Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/27
N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQEE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 10 Février 2023 à 12h57 par Me [G] [C] cocnernant :
M. [M] [V]
né le 12 Juillet 1999 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 31 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [M] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En présence du tiers demandeur, Mme. [P] [V], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (13/02/23),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Février 2023 à 14 H 00 l'appelant, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [F] du 22 janvier 2023 décrivant un patient présentant un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement, adressé aux urgences pour des troubles du comportement sur la voie publique, se montrant sthénique, inaccessible au discours tiers et totalement mutique, avec une pensée hermétique et possiblement un processus délirant actif sous-jacent, situation rendant impossible son consentement aux soins, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] du même jour, M. [M] [V] a été admis en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [P] [V].
Le certificat médical des 24 heures établi le 23 janvier 2023 par le Dr. [W] mentionne la persistance d'une dissociation intrapsychique, des idées délirantes de persécution, une méfiance pathologique avec un retentissement thymique dépressif et une perplexité anxieuse fluctuant selon les stimuli, situation ne permettant pas de recevoir le consentement aux soins de la part de M. [M] [V] et nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 25 janvier 2023 par le Dr. [S] mentionne le maintien de M. [M] [V] en chambre de soins intensifs, avec une évolution clinique bien perfectible malgré la reprise d'un traitement médicamenteux approprié, une altération du contact (perplexité, obnubilation), une désorganisation et des bizarreries idéomotrices avec des phases catatoniformes et un discours relativement pauvre et contenant des éléments délirants, notamment à thème de persécution, le patient n'étant pas conscient de ses troubles et ne pouvant pas consentir aux soins en cours, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, maintenu les soins sous contrainte de M. [M] [V] pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [W] du 27 janvier 2023 mentionnant la persistance d'une prise en charge de M. [M] [V] en chambre de soins intensifs et d'éléments délirants persécutifs, une dissociation intrapsychique avec troubles du contact, une ambivalence avec perplexité anxieuse itérative obérant l'intégration psychique de la réalité, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [M] [V].
Le 10 février 2023, M. [M] [V] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 16 février 2023 à 14 heures, M. [M] [V] indique se sentir bien et qu'il aimerait sortir de l'hôpital. Il a déjà connu deux hospitalisations. Il était menuisier mais voudrait se convertir pour devenir pompier. Il vit seul.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [V] ainsi que le paiement de la somme de 400,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon elle, la procédure est irrégulière compte tenu de l'absence de caractérisation du risque grave d'atteinte à l'intégrité physique de M. [M] [V] dans le certificat médical initial, ce que confirment les certificats médicaux des 24 et 72 heures qui n'évoquent qu'un trouble du comportement. Sur le fond, le certificat médical de situation indique clairement que M. [M] [V] est consentant aux soins, de sorte que la contrainte ne se justifie plus.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [K] du 14 février 2023 mentionnant un patient sorti des soins intensifs depuis plusieurs jours, un comportement calme, M. [M] [V] ne présentant plus d'opposition aux soins, mais aussi la persistance de symptômes de désorganisation avec un ralentissement du cours de la pensée et une bradyphémie. Il est également noté des hallucinations acoustico-verbales et des soliloquies, le patient verbalisant des angoisses pour lesquelles des médications thérapeutiques et des entretiens réguliers restent importants, l'insight restant encore pauvre chez ce jeune patient, cette situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue avant la mise en place de soins ambulatoires.
Mme [P] [V], tiers demandeur, comparaît mais n'a pas souhaité prendre la parole.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [M] [V] a formé le 10 février 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 31 janvier 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose que 'la décision d'admission (à la demande d'un tiers) est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade'.
L'article L. 3212-3 prévoit qu' 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l'espèce, l'hospitalisation de M. [M] [V] est fondée sur un certificat médical du Dr. [F] du 22 janvier 2023 décrivant un patient présentant un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement, adressé aux urgences pour des troubles du comportement sur la voie publique, se montrant sthénique, inaccessible au discours tiers et totalement mutique, avec une pensée hermétique et possiblement un processus délirant actif sous-jacent, situation rendant impossible son consentement aux soins.
Ces seules considérations, qui ne caractérisent pas le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade exigé par l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, ne permettaient pas de procéder à une hospitalisation en urgence à la demande d'un tiers, les 'troubles du comportement sur la voie publique' ou 'l'errance sur la voie publique' mentionnés dans les certificats médicaux postérieurs n'étant pas davantage suffisants à justifier la voie procédurale choisie.
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [M] [V].
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [M] [V] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [M] [V],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Rennes, le 17 Février 2023 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [V] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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