Texte intégral
Arrêt N°
VAG
N° RG 23/01625 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7LC
[W]
[S]
C/
[G]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 23 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 20 NOVEMBRE 2023 rg n° 23/01108
APPELANTS :
Monsieur [Y] [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [L] [S] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
CLÔTURE LE : 27 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 27 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2020, M. [Y] [W] et Mme [Z] [S] épouse [W] (ci-après les époux [W]) ont donné à bail à Mme [J] [G], un logement sis [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 735 euros, outre 15 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023 remis à personne, les époux [W] ont fait délivrer à Mme [J] [G] un congé aux fins de vente.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2023, les époux [W] ont fait assigner Mme [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- débouté les époux [W] de leur demande tendant à voir déclarer acquise la clause résolutoire, de leur demande au titre de la résiliation judiciaire et de leur demande d'expulsion ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation au titre de la dette locative ;
- débouté les époux [W] de leurs demandes au titre de l'indemnité d'occupation ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [J] [G] de délai pour quitter les lieux ;
- débouté les époux [W] de leurs demandes plus amples ou contraires;
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 20 novembre 2023, les époux [W] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité et a ordonné la clôture de l'instruction.
L'affaire a été plaidée le 25 octobre 2024 à l'audience de la formation composée des magistrats de la chambre d'appel de Mamoudzou et mise en délibéré au 28 février 2025. Suite au passage du cyclone CHIDO, le dossier de l'affaire conservé à la chambre d'appel de Mamoudzou a subi une inondation. Pour permettre à la cour et aux conseils de reconstituer ce dossier afin qu'il soit jugé dans un délai raisonnable, la cour a ordonné par arrêt avant dire droit du 31 janvier 2025, la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 juin 2024. Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 29 décembre 2023, les époux [W] demandent à la cour de :
" - DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par M [W] [Y], [C] et Mme [Z] [W]
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 23 octobre 2023 et, statuant à nouveau,
En conséquence,
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code civil,
- PRONONCER la résiliation du bail en raison du congé pour vendre délivré le 25 janvier 2023,
A TITRE subsidiaire:
- DECLARER acquise la clause résolutoire insérée au bail,
En conséquence,
- ORDONNER l'expulsion de Mme [G] [J] de la maison appartenant à M et Mme [W] sise [Adresse 1] ainsi que celle de toute personne dans les lieux avec si besoin est, l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier ;
- CONDAMNER Mme [G] [J] à l'enlèvement des objets personnels en un lieu approprié, à ses frais, risques et périls, sous astreinte d'un montant de 100 Euros/jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'au jour de la complète libération des lieux.
- DIRE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNER Mme [G] [J] à payer à M Et Mme [W] la somme de :
o 668.46 € ( 761.46 - 93 Allocations logement) au titre des loyers impayés au titre des mois de novembre 2023
o et 27.62 €/mois au titre de l'indexation et du solde restant dû à ce titre pour l'occupation des locaux de août et octobre 2023 avec intérêts légaux pour le surplus à compter de l'arrêt intervenir. Soit 82.86 €/mois
- Sommes à parfaire de 777.62 €/mois (loyer: 761.46 +16.16 E de provision pour charges) à compter de décembre 2023 jusqu'au départ des lieux.
- FIXER l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer (761.46) augmenté des charges (16.16 €) soit à la somme de 777.62 €/mois, majorée des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir
- CONDAMNER Mme [G] [J] à payer lesdites indemnités d'occupation à M et Mme [W],
- CONDAMNER Mme [G] [J] à payer le solde de 58 € au titre de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères 2023
- FAIRE INJONCTION à Mme [G] [J] à remettre à M et Mme [W] son justificatif d'assurance annuelle, sous astreinte de 50 €/jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir de condamner Mme [G] à produire ce justificatif.
-DIRE que toutes sommes dues seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt de la cour d'appel,
- CONDAMNER Mme [G] [J] à payer à M Et Mme [W] la somme de 2000€ au titre de leur préjudice moral et financier,
- DIRE que cette somme sera à parfaire de 500 €/mois d'occupation à compter du mois de décembre 2023.
- CONDAMNER Mme [G] [J] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
- DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maitre HOARAU Brigitte conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. "
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :
- qu'ils ont fait valoir une demande de congé pour vendre et qu'en raison des loyers impayés et de l'assurance locative non justifiée, ils pouvaient se prévaloir également de la clause résolutoire prévue au contrat de bail ;
- que Mme [J] [G] a repris ses mauvaises habitudes en ne payant pas le loyer du mois de novembre 2023 ;
- que " sur la base du congé pour vendre, il convient de prononcer la résiliation du bail " ;
- que l'indemnité d'occupation sera fixée à 761.46 €/mois indexée selon l'indice INSEE d'évolution des loyers ;
- qu'ils se retrouvent dans une situation difficile alors que la locataire n'a justifié d'aucune démarche pour quitter le logement, contrairement à ses engagements.
***
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à personne à Mme [J] [G], intimée défaillante, le 27 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des éléments produits par les époux [W], que Mme [J] [G] reste redevable des sommes de :
- 668,46 euros au titre du solde du loyer du mois de novembre 2023 ;
- 58 euros au titre du solde de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères 2023.
Il convient donc de la condamner au paiement de ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l'article 1231-7 du code civil.
S'agissant du congé aux fins de vente, il doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, conformément à l'article 15 II de de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Or, le congé délivré le 25 janvier 2023 à Mme [J] [G] et produit aux débats, ne contient aucune de ces mentions. La demande d'expulsion formulée sur ce fondement, sera donc rejetée.
S'agissant de la demande d'acquisition de la clause résolutoire et comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, elle ne peut être constatée à défaut de délivrance d'un commandement de payer la visant. Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
S'agissant de la demande de résiliation judiciaire, la modicité des sommes restant dues par la locataire ne peut conduire à prononcer une telle sanction. Le rejet de cette demande sera donc également confirmé.
Le contrat de bail n'étant pas résilié, le rejet de la demande de condamnation à une indemnité d'occupation indexée, sera également confirmé.
Mme [J] [G] n'ayant pas l'obligation de quitter les lieux pris à bail, aucune faute n'est établie à son encontre et la demande de dommages et intérêt sur ce fondement sera donc rejetée.
La production de l'attestation d'assurance constituant une obligation de la locataire conformément à l'article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, elle sera ordonnée, sans qu'il soit justifié de prononcer une astreinte à ce titre.
Mme [J] [G], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux époux [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 23 octobre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [G] à payer à M. [Y] [C] [W] et Mme [Z] [L] [S] épouse [W] les sommes de :
- 668,46 euros au titre du solde du loyer du mois de novembre 2023 ;
- 58 euros au titre du solde de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères 2023 ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande d'expulsion fondée sur le congé pour vente du 25 janvier 2023,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Ordonne à Mme [J] [G] de justifier auprès de M. [Y] [C] [W] et Mme [Z] [L] [S] épouse [W], de son assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire ;
Condamne Mme [J] [G] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Brigitte Hoarau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment