Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01473 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGPM
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2022.002105, en date du 06 juin 2023,
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 775 618 622
Représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. CAPITAL MICROALGUES BIO 1 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 848 474 045
régulièrement saisi par exploit d'huissier du 31/08/23 à l'étude et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Joel JOBERT, magistrat honoraire ,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mars 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DES FAITS
Selon acte sous seing privé du 12 mai 2020, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe aurait consenti à la SAS Capital Microalgues Bio 1 un prêt de 207 000 euros dont les modalités de remboursement comprenaient une phase de différé total de 12 mois, une phase de différé d'amortissement du capital de 12 mois et une phase de remboursement de 48 mois à raison d'échances mensuelles de 4460,74 euros.
Ayant constaté des défaillances répétées de la société emprunteuse dans le remboursement du prêt à compter du mois de juillet 2021, la sociét prêteuse a provoqué la déchéance du terme le 13 octobre 2021.
Par acte du 21 juin 2022, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe a assigné la SAS Capital Microalgues Bio 1 devant le tribunal de commerce d'Epinal en remboursement des sommes prêtées.
Par jugement du 6 juin 2023, ce tribunal a rejeté les demandes de cette dernière au motif que celle-ci ne justifierait pas de sa créance : seul un contrat de prêt ne comportant aucune signature aurait été versé aux débats tandis qu'aucun document ne garantirait l'authenticité de ce qui pourrait être une signature électronique.
Par déclaration reçue le 7 juillet 2023 au greffe de la cour, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures notifiées le 25 août 2023, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui payer les sommes de 206.750,65 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3,25 % à compter du 14 octobre 2021, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
- Le contrat a été signé par voie électronique le 12 mai 2020, en période de confinement pendant laquelle il était impossible de conclure des contrats manuscritement,
- comme le prévoit l'article 1367 du code civil, la signature électronique est un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'opération à laquelle il s'attache,
- les fonds prêtés ont été remis à l'emprunteur.
Par des écritures notifiées le 15 mars 2024, l'appelante demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état au motif que la société Capital Microalgues Bio 1 avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 mars 2014.
L'intimée n'a pas conclu.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Capital Microalgues Bio 1 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 5 mars 2024, Maître [L] [I] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La Caisse d'Epargne Grand Est Europe justifie d'avoir déclaré une créance de 224 839,49 euros entre les mains du mandataire liquidateur le 13 mars 2024.
L'affaire est renvoyée à la mise en état, droits des parties et dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
ENJOINT la Caisse d'Epargne Grand Est Europe de mettre en cause Maître [L] [I], mandataire judiciaire désigné dans le redressement judiciaire de la société Capital Microalgues Bio 1, dans un délai de deux mois à compter du jour du présent arrêt.
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2024
RESERVE les droits des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commercial, faisant fonction de pésident , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Minute en trois pages.
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