Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04855 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGVU
AFFAIRE : [V] [D] épouse [E] [D] [L]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 19 Décembre 2025 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :30 Octobre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 163
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Adel FARES, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire :
1 grosse à Madame [V] [D] le 19 décembre 2025
1 grosse à Monsieur [D] [L] le 19 décembre 2025
1 ccc à Me Paula FERREIRA le 19 décembre 2025
1 ccc à Me Adel FARES le 19 décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 1er juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise,
Vu l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de [Localité 15],
Vu l’assignation en divorce du 03 août 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil de
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] (Algérie)
et de
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 9] (95).
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [D] [L] tendant à ordonner la désignation d’un notaire ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [D] [L] tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juin 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;
FAIT DROIT à la demande de prestation compensatoire formée par Madame [V] [D] à l’encontre de Monsieur [D] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à Madame [V] [D] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 28.800 euros (VINGT-HUIT MILLE HUIT-CENT EUROS ;
DIT que Monsieur [D] [L] pourra s’acquitter du paiement de la prestation compensatoire, à compter du prononcé du divorce, en versant 96 mensualités égales de 300 euros (TROIS-CENT EUROS), outre indexation ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, au domicile de Madame [V] [D] ;
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur l’enfant majeur [U] [L]
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [D] [L], à l’entretien et l’éducation de [U] [L], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 10] (95) à 140 euros (CENT QUARANTE EUROS) par mois, outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [U] [L], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 10] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [V] [D], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [V] [D] tendant à dire que Monsieur [D] [L] continuera d’assurer la prise en charge de la mutuelle de sa fille ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15] ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 13], le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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