Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00986 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZB
Minute :
Monsieur [F], [J] [D]
Représentant : Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2316
C/
Madame [S], [H] [V]
Monsieur [K] [Y]
Monsieur [T] [B] [SR]
Monsieur [P] [BC]
Monsieur [F] [V]
Monsieur [JA] [R] représentée par Me GRAIL Alexis
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Jérôme DOULET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me GRAIL Alexis
Monsieur [F] [V]
Madame [S], [H] [V]
Monsieur [K] [Y]
Monsieur [T] [B] [SR]
Le
Jugement du 16 mai 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [F], [J] [D], domicilié : chez AFD FRENCH EMBASSY, 16 Lumumba - 7212 KAMPALA-UGANDA
représenté
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [S], [H] [V], demeurant 94, rue de Molière - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
comparante
Monsieur [L] [K] [Y], demeurant 94, rue Molière - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
comparant
Monsieur [T] [B] [SR], demeurant 94, rue Molière - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
comparant
Monsieur [P] [BC], demeurant 94, rue Molière - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparant
Monsieur [F] [V], demeurant 7 Boulevard Pasteur - 34370 CAZOULS LES BEZIERS
comparant
Monsieur [JA] [R], demeurant 52B avenue de Saint Cloud - 78000 VERSAILLES
représenté Par Me GRAIL Alexis
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022, Monsieur [F] [D] a donné en location meublée à Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [T] [B] [SR] et Madame [FK] [A] un logement et son emplacement de stationnement situé 94 rue Molière à Montreuil (93) moyennant le paiement d’un loyer de 2.363 euros et de 100 euros de provision sur charges.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [F] [V] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [S] [V], dans la limite de 7.389 euros et sur la période d’une année, jusqu’au 14 septembre 2023.
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2022, Madame [JA] [R] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [L] [K] [Y], dans la limite du montant de 7.389 euros et sur la période d’une année, jusqu’au 14 septembre 2023.
Madame [FK] [A] ayant quitté les lieux, par un avenant du 21 juin 2023, Monsieur [P] [BC] est devenu cotitulaire du bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023, Monsieur [F] [D], par l’intermédiaire de son gestionnaire de location la société APPART’ET GESTION, a mis en demeure Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [X] [SR] et Monsieur [P] [BC], de cesser les troubles de voisinage.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [D], a, par lettre recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2023, demandé à Madame [JA] [R] et Monsieur [F] [V], en leur qualité de caution solidaire de s’acquitter des loyers impayés pour un montant de 2.014,24 euros.
Monsieur [F] [D] a fait assigner Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [T] [B] [SR], Monsieur [P] [BC], par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, et Monsieur [F] [V] et Madame [JA] [R] par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur fait avec au besoin le recours à la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux et la remise des clés volontaire ou forcée,
- supprimer purement et simplement le délai de deux mois visé à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- prononcer leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
4.450,96 € au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 18 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de la signification du jugement,
une indemnité d’occupation équivalente au loyer courant augmenté des charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1343-2 du code civil,
- les condamner à lui verser la somme de 1.680 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens
- rappeler que les décisions de première instance sont exécutables à titre provisoire de droit.
A l’audience du 7 mars 2023, Monsieur [F] [D], représenté par son avocat, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 5 mars 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.905,87 euros, échéance de mars 2024 incluse.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [D] se fonde sur les articles 1224 et suivants du code civil en indiquant que Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [T] [B] [SR] et Monsieur [P] [BC] ont manqué à leurs obligations contractuelles en raison de l’absence de jouissance paisible des lieux loués.
Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [X] [B] [SR] et Monsieur [P] [BC], qui comparaissent, ne contestent pas les nuisances sonores et le principe de la dette locative. Ils font valoir qu’ils ont toujours maintenu le dialogue avec le voisinage et pensent que le logement est mal isolé.
Madame [JA] [R], représentée par son avocat, sollicite :
- le rejet des demandes à son encontre
- la condamnation de Monsieur [F] [D] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation in solidum de l’ensemble des locataires à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] [V], bien que régulièrement cité par remise à personne, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Monsieur [WC] [VK], voisin de Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [X] [B] [SR] et Monsieur [P] [BC], était présent à l’audience. Il a fait état de musique forte à tout moment de la journée et de la nuit et que malgré des échanges et discussions, les nuisances n’ont pas cessé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de paiement du loyer
Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 2228 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 2294 du code civil que le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa 4 de l’article 22-1.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges et produit, à l'appui de sa demande, le contrat de location et le décompte arrêté au 5 mars 2024 à la somme de 5.905,87 euros. Les locataires ne justifient pas du paiement de cette somme. Il apparaît ainsi qu’ils ont cessé de régler régulièrement les loyers appelés.
En revanche, il ressort des actes de cautionnement de Madame [JA] [R] et Monsieur [F] [V] que leurs engagements n’étaient valables que jusqu’à la date du 14 septembre 2023. Or, les impayés réclamés, tels qu’ils ressortent des lettres recommandées du 5 décembre 2023, correspondent aux mois d’octobre, novembre et décembre 2023, soit postérieurement à la date de fin d’engagement de Madame [JA] [R] et Monsieur [F] [V]. Dès lors, il ne peut leur être réclamé le paiement de la somme de 5.905,87 euros en leur qualité de caution solidaire et Monsieur [F] [D] sera débouté de ses demandes à leur encontre.
Dès lors, Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [T] [B] [SR], Monsieur [P] [BC] seront condamnés solidairement au paiement de 5.905,87 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 sur la somme de 2.014,24 euros, à compter du 27 décembre 2023, date de l’assignation, sur la somme de 4.450,96 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
Aucune considération n'interdit qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil prévoyant la capitalisation annuelle des intérêts échus.
Sur les demandes de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion
Aux termes de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit user des lieux loués paisiblement selon la destination prévue au contrat. En cas d’irrespect de cette obligation, l’article 1729 du code civil permet au bailleur d’obtenir, selon les circonstances, la résiliation du bail.
L’usage paisible implique notamment que le locataire doit avoir un comportement raisonnable et ne pas causer à ses voisins de dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage qui engageraient la responsabilité du bailleur à l’égard des tiers.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] verse aux débats cinq attestations.
Monsieur [WC] [VK], habitant la maison voisine, écrit que les nuisances sonores avaient commencé dès l’arrivé des colocataires en septembre 2022. Les nuisances se matérialisaient par de la musique de type techno, des bruits de sauts, de cris et de chants. Il ajoute que ces nuisances duraient toute la nuit et à plusieurs reprises avaient duré plus de 24 heures. Il explique dans son attestation qu’il avait envoyé des SMS à quarante reprises pour demander la fin des nuisances sur une période d’un an et quatre mois. Il communique également un certificat médical du docteur [O] [U] du 9 septembre 2023 attestant qu’il présentait des signes cliniques d’anxiété réactionnelle.
En outre, aux termes d’une main courante effectuée au commissariat de police de Montreuil le 1er mars 2023, Monsieur [WC] [VK] a relaté que ses voisins mettaient régulièrement de la musique la nuit, notamment entre 3 heures et 6 heures du matin.
Madame [M] [C], habitant la maison voisine, écrit que les nuisances sonores lui causaient à elle et sa famille des réveils nocturnes et qu’avec son conjoint, ils étaient « particulièrement tendus ». Un certificat médical daté du 25 janvier 2024 du docteur [I] [N] atteste du fait que Madame [M] [C] souffre de crises migraineuses sévères accentuées par les nuisances sonores.
Madame [G] [YN], en visite chez Madame [M] [C] du 31 décembre 2023 au 2 janvier 2024, écrit que dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, sa fille avait été réveillée à deux reprises en raison du volume de la musique. Elle ajoute que le volume était tellement fort qu’il l’empêchait de s’endormir.
Monsieur [W] [UF], également en visite chez Madame [M] [C], explique dans son attestation qu’il avait été réveillé le 31 décembre 2023 à 17h30 par de la musique de genre électronique, sans arriver à se rendormir.
Monsieur [Z] [E], membre du conseil syndical de la copropriété Molière a, quant à lui, constaté, le 13 janvier 2024 à 9h45 et 12h40, un volume excessif de musique alors qu’il se trouvait à l’extérieur et à une distance de cinq mètres de la porte d’entrée.
Ces attestations sont corroborées par une main courante et des échanges de mails entre le propriétaire et le voisinage qui confirment des nuisances sonores imputables à Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [T] [B] [SR], Monsieur [P] [BC].
Il ressort également de cet échange de mails entre Monsieur [WC] [VK], Madame [M] [C] et Monsieur [F] [D] que les nuisances ont perduré entre le mois de février 2022 et le mois de décembre 2023 et ce malgré les mises en demeure du 9 septembre 2023 dans lesquelles le gestionnaire de location leur demandait de cesser les nuisances sonores et les demandes récurrentes du voisinage de baisser le volume de la musique.
Enfin, Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [T] [B] [SR], Monsieur [P] [BC] ne peuvent valablement avancer un manque d’isolation pour justifier les troubles dès lors qu’ils ne démontrent pas la réalité de cette problématique d’isolation.
Dès lors que ces nuisances ont persisté dans le temps, malgré les plaintes du voisinage et la mise en demeure du 9 septembre 2023, il y a lieu de considérer que les troubles invoqués constituent une violation grave de leur obligation d’occuper paisiblement les lieux loués, ce qui justifie la résiliation judiciaire du bail.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En revanche, Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les délais d'expulsion
Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce délai ne s’applique pas lorsque les personnes concernées sont entrées par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte.
En l'espèce, Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [T] [B] [SR], Monsieur [P] [BC] étant titulaires d’un bail, il y a lieu de rejeter la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article susvisé.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
A compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion, l’ancien locataire est tenu de compenser la valeur de l’utilisation des lieux et d’assurer en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail, par le paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [T] [B] [SR], Monsieur [P] [BC] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, indexé selon les dispositions contractuelles.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et la demande d’exécution provisoire
Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [T] [B] [SR], Monsieur [P] [BC], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils devront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur [F] [D] une somme que l'équité commande de fixer à 1680 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [F] [D] ayant été débouté de ses demandes à l’encontre Madame [JA] [R] et Monsieur [F] [V], il y a lieu de le condamner à payer à Madame [JA] [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [JA] [R] et de Monsieur [F] [V] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 15 septembre 2022, modifié par avenant du 21 juin 2023, entre Monsieur [F] [D] et Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [T] [B] [SR], Monsieur [P] [BC], concernant le logement situé 94 rue Molière à Montreuil (93), à la date du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [T] [B] [SR], Monsieur [P] [BC] ainsi que de tous occupants de leur fait, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [T] [B] [SR], Monsieur [P] [BC] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 5.905,87 euros (cinq mille neuf cents et cinq euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 5 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2024 incluse ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du à compter du 5 décembre 2023 sur la somme de 2.014,24 euros, à compter du 27 décembre 2023, date de l’assignation, sur la somme de 4.450,96 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [T] [B] [SR], Monsieur [P] [BC] à payer à Monsieur [F] [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [T] [B] [SR], Monsieur [P] [BC] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 1680 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [JA] [R] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [V], Monsieur [L] [K] [Y], Monsieur [T] [B] [SR], Monsieur [P] [BC] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,