Texte intégral
MARS/SH
Numéro 22/02440
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 19/01448 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHUV
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[H] [Y]
C/
[B] [P]
[L] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate qui a fait le rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de greffière, présente à l'appel des causes,
Madame [V], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
née le 03 Mars 1958 à Hellin (Espagne)
de nationalité Française
1700, route du caloy villa Maïtena
40090 LUCBARDEZ ET BARGUES
Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [L] [N] liquidateur amiable de la SARL LES ENERGIES MORCENAISES
de nationalité Française
245, Chemin du Castet
40110 GARROSSE
Maître [B] [P] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL LES ENERGIES MORCENAISES
6 Place Saint Vincent
40100 DAX
Représentés et assistés de Maître GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 19 DÉCEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 16/00724
Le 11 décembre 2012, la SARL Les Énergies morcenaises, gérée par Monsieur [L] [N], a établi à l'égard de Mme [H] [Y], une facture d'un montant de 5.912,79 € pour la fourniture et l'installation d'un insert à granulés.
Mme [H] [Y] s'étant plainte d'un mauvais fonctionnement de cet équipement a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Mont de Marsan la désignation de M. [G] comme expert judiciaire, suivant ordormance du 5 fevrier 2015.
L'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2015.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, le président du tribunal de commerce de Mont de Marsan a désigné Maître [B] [P] comme administrateur provisoire de la société Energies morcenaises pour Ia représenter dans le litige jusqu'à son issue dé'nitive.
Par acte d' huissier du 1er juin 2016, Mme [H] [Y] a fait assigner M.[L] [W] [U], liquidateur amiable de la société Les Energies morcenaises devant Ie tribunal de grande instance de Mont de Marsan pour voir prononcer la résolution de la vente pour manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat et voir condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- enlèvement du matériel : 9.981,79 €
- préjudice énergétique après 2015, avec recours partiel à des convecteurs électriques : 294,90 €
- privation de jouissance paisible de l'immeuble : 8.575 €.
Par acte d' huissier du 31 janvier 2017, Madame [H] [Y] a fait assigner Maître [B] [P] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Énergies morcenaises à l'effet de voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle-même et la SARL Les Énergies morcenaises, de voir condamner Maître [B] [P] en sa qualité de mandataire ad hoc, à lui payer la somme de 18.851,69 euros en réparation de tous ses préjudices.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal a rejeté la demande d'annulation du rapport de Monsieur [G], a dit irrecevables les demandes présentées contre Maître [P] es-qualités et avant dire droit pour le surplus a ordonné la réouverture des débats pour les motifs sus visés (les demandes formées contre Monsieur [W] [U] qui n'a pas été assigné es-qualités de liquidateur de la SARL Les Energies Morcenaises).
L'affaire devait être rappelée à l'audience de mise en état du 29 janvier 2019 et les dépens ont été réservés.
Madame [H] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2019.
Par conclusions n°2 du 27 novembre 2019, Madame [H] [Y] demande au visa des articles 1134, 1184, du code Civil de réformer la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes présentées contre Maître [P] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Les Energies Morcenaises, de juger bien fondée et recevable l'action qu'elle a engagée et que Monsieur [L] [W] [U] est irrecevable en quelque demande que ce soit n'étant pas partie au litige porté devant la Cour.
Elle demande de débouter les parties intimées de leur appel incident et de toutes leurs demandes reconventionnelles, de débouter Monsieur [L] [N] es-qualités de liquidateur amiable de toutes ses demandes et de juger que la mise en cause de Maître [P] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Les Energies Morcenaises est recevable et bien fondée et que Maître [P] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Les Energies morcenaises doit être maintenu dans la cause
Elle sollicite l'homologation du rapport d'expertise de Monsieur [G] et demande de prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle-même et la SARL Les Energies morcenaises avec toutes conséquences de droit et de condamner la SARL Les Energies morcenaises représentée par Maître [B] [P] es-qualités de mandataire ad hoc en réparation de son préjudice à lui payer la somme de 23.751,69 € tous chefs de préjudices confondus outre au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels comprendront ceux de la présente instance, les dépens de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions du 30 septembre 2019, Maître [B] [P] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Les Energies morcenaises et Monsieur [L] [N] liquidateur amiable de ladite société demandent à titre principal de prononcer l'annulation du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [G], de débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions et de la condamner à payer à Monsieur [L] [W] [U], es-qualités de liquidateur amiable de la SARL Les Energies Morcenaises, la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens de l'instance de référé, et les frais d'expertise judiciaire.
À titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, ils demandent de juger que Madame [Y] ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir contre la SARL Les Energies morcenaises, personne morale ayant disparu antérieurement à la délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan et de la condamner à payer à Monsieur [L] [W] [U], es-qualités de liquidateur amiable de la SARL Les Energies morcenaises, la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens de l'instance de référé, et les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022.
SUR CE :
Le jugement déféré en date du 19 décembre 2018 n'a statué que sur le rejet de la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire et l'irrecevabilité des demandes présentées contre Maître [B] [P] es-qualités. La réouverture des débats a été ordonnée pour le surplus, Madame [Y] ayant été invitée au préalable à s'expliquer sur la qualité des personnes visées par sa demande.
La cour n'est donc saisie que des chefs sur lesquels le tribunal a statué.
Par ailleurs, dès lors que Madame [H] [Y] a attrait Monsieur [L] [N] devant la cour, en qualité d'intimé elle n'est pas fondée à demander de le déclarer irrecevable en quelque demande que ce soit au motif qu'il n'est pas partie au litige porté devant la cour.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [Y] à l'égard de Maître [P]
Le premier juge a exactement rappelé que Madame [H] [Y] a qualité à agir en justice contre la SARL Les Énergies morcenaises qui a installé à son domicile l'insert litigieux dès lors que cette société a conservé sa personnalité morale après la clôture de la liquidation alors que demeurait en suspens, le sort de sa créance éventuelle à l'encontre de cette société après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 25 novembre 2015.
La clôture des opérations de liquidation amiable de SARL Les Energies morcenaises et sa radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS) sont intervenues le 15 décembre 2015 à l'initiative de son liquidateur amiable Monsieur [L] [W] [U].
Le 1er juin 2016, Madame [H] [Y] a fait assigner au fond, Monsieur [L] [W] [U], liquidateur amiable de la SARL les Énergies en résolution de la vente et condamnation à des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, le président du tribunal de commerce de Mont de Marsan a désigné Maître [B] [P] comme administrateur provisoire de la société Energies Morcenaises pour représenter cette société dans le litige jusqu'à son issue dé'nitive à la suite de quoi le 31 janvier 2017, Madame [H] [Y] a fait assigner Maître [B] [P] mandataire judiciaire devant le tribunal de grande instance de Marsan en sa qualité de mandataire ad hoc de la société.
Ces procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 11 avril 2017.
En conséquence, Madame [H] [Y] ayant régularisé la procédure, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables, les demandes présentées contre Maître [B] [P] es-qualités.
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire
Maître [B] [P] es-qualités de mandataire ad hoc et Monsieur [L] [N] liquidateur amiable de la SARL Les Énergies morcenaises reprochent notamment à l'expert d'avoir déposé son rapport définitif sans avoir terminé toutes ses investigations, sans avoir fondé ses conclusions sur un DTU et contestent ses conclusions techniques.
Aucune violation du contradictoire, ni des obligations déontologiques de l'expert ne sont démontrées.
L'expert a par ailleurs répondu le 16 novembre 2015, à l'interrogation du conseil de Maître [B] [P] et de Monsieur [L] [N] quant à l'intérêt de procéder à une nouvelle réunion à la suite d'un autre ramonage alors que 2 réunions d'expertise avaient déjà eu lieu.
Par ailleurs, Maître [B] [P] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Les Energies morcenaises et Monsieur [L] [N] liquidateur amiable de la société ont saisi de ce chef, le juge chargé du contrôle des expertises le 30 octobre 2015, sans qu'il soit justifié des suites qui ont été données.
Enfin, dès lors que l'expert a établi son pré-rapport et sollicité les dires des parties, peu importe que le rapport définitif modifie quelque peu l'appréciation qui était la sienne dans son pré-rapport.
En l'état de ces éléments, les autres contestations élevées concernant principalement l'avis technique de l'expert qui fera l'objet du débat au fond, la cour ne relève aucune cause justifiant l'annulation du rapport d'expertise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Maître [B] [P] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Les Energies morcenaises et Monsieur [L] [W] [U] liquidateur amiable de ladite société seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Madame [H] [Y] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Maître [B] [P] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Les Energies morcenaises et Monsieur [L] [W] [U] liquidateur amiable de ladite société seront condamnés aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevables les demandes présentées par Madame [H] [Y] contre Maître [B] [P] es-qualités de mandataire ad hoc ;
Déclare recevables les demandes de Madame [H] [Y] présentées contre Maître [B] [P] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Les Energies morcenaises ;
Confirme le jugement pour le surplus, dans la limite de la saisine de la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Maître [B] [P] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Les Energies morcenaises et Monsieur [L] [N] liquidateur amiable de ladite société à payer à Madame [H] [Y], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Maître [B] [P] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Les Energies morcenaises et Monsieur [L] [N] liquidateur amiable de ladite société de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [B] [P] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Les Energies morcenaises et Monsieur [L] [N] liquidateur amiable de ladite société aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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