Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/00251 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGJI
Ordonnance n° 2026/M
Madame [S] [M]
représentée par Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
Monsieur [N] [X]
représenté par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emeline BASTIANELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MB ACCESS
représentée par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emeline BASTIANELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l'audience du 5 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 janvier 2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille ayant condamné in solidum Mme [S] [M] et la compagnie MMA IARD à payer :
- à M. [N] [X] la somme de 13147 euros de dommages et intérêts,
- à la SAS MB Access la somme de 1500,22 euros de dommages et intérêts,
- à M. [N] [X] et la SAS MB Access la somme totale de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens comprenant le coût de l'expertise ordonnée en référé soit 13200,54 euros ;
Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2025 par Mme [M] et la société MMA IARD ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 26 mai 2025 par M. [X] et la société MB Access aux fins d'entendre :
- prononcer la radiation de l'appel de Mme [S] [M] et de la société MMA IARD assurances mutuelles et dire que la réinscription au rôle de la cour ne pourra être effectuée que si la preuve est rapportée de l'exécution de la décision frappée d'appel,
- condamner Mme [S] [M] et la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [N] [X] et à la société MB Access la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 6 juin 2025 par Mme [S] [M] et la société MMA IARD assurances mutuelles aux fins d'entendre :
- constater que les appelantes ont exécutés la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 26 septembre 024 dont il est interjeté appel,
- en conséquence, débouter la société MB Access et M. [N] [X] de leur demande de radiation de l'appel, fins et conclusions,
- dire n'y avoir lieu à radiation,
- condamner tout succombant aux dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Les appelantes justifient avoir réglé en cours de procédure par virements sur compte CARPA, la somme de 31347,76 euros le 13 mai 2025, puis la somme de 218,66 euros réclamée par les intimés aux termes de leurs conclusions d'incident, au titre du solde des dépens.
La radiation de l'appel ne sera en conséquence pas ordonnée.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
Disons que les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 8 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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