Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00357 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHXQ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 366
du 17 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [U]
né le 01 Décembre 2005
alias [D] [J]
né le 18 février 2003 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté par Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [B] [P], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 août 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 mai 2024 de Monsieur X se disant [T] [U] alias [D] [J] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [T] [U] alias [D] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [U] alias [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 16 Mai 2024 à 11 h 39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [T] [U] alias [D] [J],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [U] alias [D] [J] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Mai 2024, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [T] [U] alias [D] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16 h 02,
Vu les courriels adressés le 16 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Mai 2024 à 10 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10 h 48.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [P], interprète, Monsieur X se disant [T] [U] alias [D] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [D] [J], je suis né le 18 février 2003 à [Localité 3] (MAROC). L'autre identité, c'est quand on m'avait interpellé en Suisse. Quand j'ai été interpellé en France, j'avais sur moi une carte et on a pris l'identité qui était sur la carte. Ma vraie identité, c'est l'année 2003. Je n'ai pas de pièce d'identité pour en justifier.
Je ne peux pas rester 28 jours enfermé. Je souhaite partir en Espagne pour obtenir mes papiers là-bas. En France, j'ai trop galéré, j'étais SDF et je dormais dans la rue. En Espagne, j'ai des amis.
Je n'ai pas fait de démarches de régularisation, ça fait trop de problèmes. Je n'ai pas quitté la France parce que je n'avais pas de domicile, je dormais dans la rue, je n'étais pas bien. En 2018, j'étais dans un foyer pour mineurs en France.'
L'avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- avis tardif au parquet du placement en rétention : notification du placement à 19 h ; avis à parquet à 22 h 55.
- défaut de base légale de l'arrêté : non rétroactivité de la loi nouvelle ; or, l'OQTF a été notifiée antérieurement à la loi du 26/01/2024 et avait cessé de produire ses effets au jour du placement en rétention.
Assisté de [B] [P], interprète, Monsieur X se disant [T] [U] alias [D] [J] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'depuis que je suis au CRA, je ne suis pas bien. J'ai juste envie de sortir.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 16 Mai 2024, à 16 h 02, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [T] [U] alias [D] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 16 Mai 2024 notifiée à 11 h 39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur l'avis tardif au procureur de la République du placement en rétention
L'article L.741-8 du CESEDA indique que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Monsieur X se disant [T] [U] alias [D] [J] soutient que le procureur de la République a été avisé tardivement du placement en rétention administratif qui lui a été notifié le 14 mai 2024 à 19 heures en ce que l'avis Parquet a été effectué le même jour à 22 heures 55.
Il ressort cependant des éléments transmis que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan a été avisé à 17 heures 40 puisque le procès-verbal de la police de Perpignan établi à cet horaire mentionne 'avisons ce magistrat de la place au CRA de Sète et de la notification à venir d'une OQTF. Ce magistrat nous demande alors d'annuler l'ordonnance pénale et de classer la procédure 61".
En outre, le parquet du lieu de rétention ([Localité 4]) a été avisé à 22 heures 59, soit immédiatement après l'arrivée du retenu au centre de rétention de [Localité 5] intervenue à 22 heures 55.
Sur le défaut de base légale de l'arrêté portant placement en rétention administrative
Aux termes des articles L741-1 et L731-1 du CESEDA modifiés par la loi n°2024-42 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration du 26 janvier 2024 et entrés en vigueur le 28 janvier 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Le placement en rétention administrative de l'appelant est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé par la préfecture des Pyrénées-Orientales du 27 août 2022 notifié à l'intéressé le même jour. Monsieur X se disant [T] [U] alias [D] [J] soutient que le placement est dépourvu de base légale en ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire date de plus d'un an et qu'il a été rendu sous l'empire de la loi antérieure qui prévoyait que le placement en rétention administrative devait être fondé sur une obligation de quitter le territoire de moins d'un an.
Comme l'a justement relevé le premier juge, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire n'ont pas de durée de validité et demeurent exécutoires.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA telles qu'elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 sont d'application immédiate, ce dont il se déduit qu'une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention. Tel est le cas en l'espèce.
Le délai prévu par les dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA lorsqu'il arrive à expiration n'a pas pour conséquence d'anéantir l'obligation de quitter le territoire français. A l'expiration de ce délai, seule l'exécution d 'office n'est plus possible mais la mesure d'éloignement telle qu'édictée dans l'obligation de quitter le territoire français est toujours valide et produit ses effets. La personne qui en fait l'objet se doit de la respecter, délai expiré ou pas, de sorte qu'il ne peut être soutenu que le retenu bénéficiait d'une situation acquise et qu'il ne faisait plus l'objet d'une mesure d'éloignement pouvant être mise à exécution.
En conséquence, le moyen tiré de l'absence de base légale doit être rejeté, la mesure ayant été prise sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 août 2022, soit moins de trois ans.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Mai 2024 à 11 h 40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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