Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
N° RG 21/04190 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHJZ
[M] [Y]
c/
[D] [C]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :19 mai 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 06 juillet 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/03977) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021
APPELANTE :
[M] [Y]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Me Lauriane DARGELAS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée par Me Nicolas MASSON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ :
[D] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [Y] a vécu en concubinage avec M. [D] [C] de 1999 au 15 février 2012. Ils ont eu deux enfants.
Le couple a acquis en indivision un immeuble situé à [Adresse 7], pour un montant de 500.000 euros et a entrepris des travaux d'aménagement sur l'immeuble.
Une SCI Feaugas a été constituée entre les concubins et immatriculée le 5 août 2008.
Le 15 février 2012, Mme [M] [Y] et M. [D] [C] se sont séparés.
Après leur séparation, les concubins vont s'opposer dans le cadre de plusieurs procédures :
- la libération des apports de Mme [M] [Y] dans la SCI Feaugas, procédure dans laquelle elle a été condamnée à payer à la SCI Feaugas une somme de 160.000 euros au titre de ses apports en numéraire qu'elle n'avait pas libérés, par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 22 octobre 2019 sur renvoi de cassation,
- une procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux dans laquelle Mme [M] [Y] a été déboutée de sa demande de suspension de toute mesure d'exécution qui serait pratiquée à son encontre par la SCI Feaugas,
- plusieurs procédures devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux pour voir statuer sur les droits de visite du père et le paiement de la pension alimentaire,
- une procédure pour voir procéder à la liquidation de l'indivision et la licitation de l'immeuble, dans le cadre de laquelle le juge aux affaires familiales de Bordeaux a ordonné le partage de l'indivision entre Mme [M] [Y] et M. [D] [C] relative au bien situé à [Localité 6] et attribué à M. [C] la pleine propriété du bien indivis estimé à 840.000 euros, jugement confirmé par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 9 mai 2017, une contre-expertise afin d'évaluer la valeur de l'immeuble ayant été ordonnée par jugement du 4 mars 2021,
- une procédure prud'homale ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 février 2017 confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui avait dit le licenciement de Mme [M] [Y] de la société Immersion, dirigée par M. [D] [C], dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué la somme de 48.000 euros à titre de dommages et intérêts, et débouté Mme [M] [Y] de ses demandes au titre du harcèlement moral,
- diverses plaintes déposées auprès du commissariat de police de [Localité 5].
Soutenant que M. [D] [C] n'avait eu de cesse, depuis leur rupture, de lui nuire par ses agissements, menaces et pressions psychologiques, et que cet acharnement avait abouti à la dépouiller de tout, Mme [M] [Y] a, par acte d'huissier du 2 juin 2020, fait assigner M. [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner à l'indemniser des préjudices subis en raison de la rupture fautive du concubinage, au titre du préjudice physique subi du fait de l'atteinte à son intégrité physique par l'avortement et du pretium doloris enduré, au regard du manquement de M. [C] à ses obligations de loyauté et de bonne foi au sein de la SCI Feaugas.
Par ordonnance contradictoire du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l'action engagée par Mme [M] [Y],
- déclaré Mme [M] [Y] irrecevable en ses demandes comme prescrites,
- débouté M. [D] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [Y] aux entiers dépens.
Mme [M] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 19 juillet 2021.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 juillet 2021 en ce qu'elle a :
- déclaré Mme [M] [Y] irrecevable en ses demandes comme prescrites,
- condamné Mme [M] [Y] aux entiers dépens,
- la confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- déclarer les demandes de Mme [M] [Y] recevables et bien fondées,
- juger que les demandes de Mme [M] [Y] ne sont pas prescrites,
- fixer le point de départ du délai de prescription au 17 janvier 2019 ou au 22 octobre 2019 concernant les préjudices subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. [D] [C] ou à titre subsidiaire de l'enrichissement injustifié,
- déclarer que la prescription, s'agissant des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle n'est pas acquise au moment de l'acte introductif d'instance compte tenu des agissements fautifs réitérés dans le temps par M. [D] [C] depuis la date de la séparation,
- condamner M. [D] [C] à régler à Mme [M] [Y] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
- débouter M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par conclusions déposées le 21 décembre 2021, M. [D] [C] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [M] [Y] à payer à M. [D] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de l'appel.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 23 août 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 6 janvier 2022 puis renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [Y] fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré ses actions prescrites en se fondant sur les seuls faits générateurs, sans tenir compte de ce que, d'une part, la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer et, d'autre part, les agissements de M. [C] se sont poursuivis au-delà de la rupture survenue en 2012.
Plus précisément, s'agissant en premier lieu de sa demande tendant à la réparation de son appauvrissement injustifié du fait des agissements déloyaux de M. [C] au sein de la SCI Feaugas, fondée à titre principal sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la théorie de l'enrichissement sans cause, Mme [Y] fait valoir que le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu'au jour de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux du 22 octobre 2019 sur renvoi de cassation, soit à compter du moment où elle a eu connaissance de l'existence et de l'exigibilité de son obligation de paiement.
Or, comme justement souligné par l'intimé, Mme [Y] reproche en réalité à M. [C] d'avoir, en 2012 et en sa qualité de co-gérant de la SCI Feaugas, sollicité la libération du capital puis convoqué une assemblée générale constatant, en l'absence de libération du capital social, que les parts correspondantes de Mme [Y] étaient privées du droit de vote, de sorte que l'appelante avait connaissance, dès 2012, des actes litigieux lui permettant d'agir. Cette action est donc prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 2 juin 2020.
S'agissant en second lieu de sa demande tendant à la réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle du fait de la rupture fautive du concubinage, Mme [Y] soutient que si la séparation du couple a certes eu lieu en 2012, les effets et conséquences de cette rupture fautive se sont manifestés durant plusieurs années et le préjudice initial s'est aggravé. Elle estime que le point de départ de la prescription n'est pas le fait générateur en lui-même mais l'apparition des conséquences dommageables en lien direct avec celui-ci, précisant que les agissements fautifs postérieurs à la rupture, incessants et répétés, ont contribué à l'aggravation des préjudices et créé de nouveaux préjudices.
Cependant, il sera observé que dans son assignation, Mme [Y] reproche à son ex-concubin les circonstances dans lesquelles la rupture est intervenue. Or, il est constant qu'en matière de responsabilité extracontractuelle, le point de départ de la prescription est le jour de la réalisation du dommage soit, en l'espèce, le jour de la rupture du concubinage. Les demandes formées au titre de la rupture fautive, survenue en février 2012, sont donc prescrites, l'acte introductif d'instance datant de juin 2020.
Si Mme [Y] invoque un point de départ 'glissant' de la prescription au regard des agissements fautifs postérieurs à la rupture de M. [C], force est de constater que l'appelante se borne à évoquer 'un acharnement quotidien et incessant' de son ex-concubin à son encontre, sans qu'il soit possible de déterminer avec précision les dates exactes des faits délictueux reprochés à M. [C] susceptibles de faire courir un nouveau point de départ de prescription, étant rappelé que comme justement indiqué par le premier juge, Mme [Y] ne peut valablement soutenir l'existence d'une aggravation de préjudice constituée par des décisions de justice qui lui ont été défavorables. Cette action est par conséquent prescrite.
S'agissant enfin et au surplus de l'indemnisation du préjudice relatif au fait que Mme [Y] aurait été contrainte, en raison de la rupture fautive du concubinage, de se faire avorter en 2012, le tribunal a à bon droit retenu qu'il n'était sollicité que l'indemnisation d'un préjudice moral d'un fait en relation avec la rupture du concubinage, de sorte que cette action était également prescrite.
L'ordonnance attaquée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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