Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08745 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03612
APPELANTE
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/044208 du 02/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SAS SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [N] (Mme [L]) a été engagée par la société DFA dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2002 en qualité de conseillère de vente confirmée, contrat de travail relevant de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie avec la société de distribution aéroportuaire en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Par avenant en date du 4 janvier 2013, l'horaire de travail de Mme [L] a été modifié et, conformément à sa demande, fixé à temps partiel (121,33 heures par mois).
Du 3 juillet 2013 au 24 janvier 2014, Mme [L] a été placée en arrêt de travail.
Du 25 janvier 2014 au 7 juillet 2017, elle a successivement été placée en congé maternité puis en congé parental d'éducation.
Le 14 septembre 2017, la société de distribution aéroportuaire convoquait Mme [L] à un entretien préalable fixé au 22 septembre suivant.
Le 27 septembre 2017, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement pour faute grave, par acte en date du 16 novembre 2017, Mme [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement en date du 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société de distribution aéroportuaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 31 juillet 2019, Mme [L] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 février 2020, Mme [L] demande à la Cour :
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2019 dont il est fait appel ; -de constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [L] ;
-de condamner en conséquence la société de distribution aéroportuaire à verser à Mme [L] les sommes de :
*16 406 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*2 524 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*252,40 euros à titre de congés payés afférents
*5 363,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
*3 659,80 euros à titre de demande de rappel de salaire
*365,98 euros à titre de congés payés afférents
*2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
-de condamner la société de distribution aéroportuaire aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2020, la société de distribution aéroportuaire demande à la Cour :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
en conséquence et en tout état de cause,
-de dire et juger que les griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de Mme [L] en date du 27 septembre 2017 sont justifiés ;
-de dire et juger en conséquence que le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de Mme [L] en date du 27 septembre 2017 est justifié ;
-de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes.
à titre reconventionnel,
-de condamner Mme [L] à verser à la société de distribution aéroportuaire la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 avril 2022.
MOTIFS
I -Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
'Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2017, nous vous convoquions à un entretien le 22 septembre 2017 car nous envisagions une sanction à votre égard pouvant aller jusqu'au licenciement.
Vous vous êtes présentée seule à cet entretien. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants
Le 8 juillet 2017, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste, ni les jours qui ont suivi et pour lesquels vous étiez planifiée. Pour cette absence prolongée que nous sommes fondés à qualifier d'abandon de poste, vous n'avez pas pris la peine d'envoyer de justificatif et ce malgré notre courrier de relance du 24 août 2017.
Or, nous vous rappelons que toute absence doit être justifiée dans un délai de 48 h par un document écrit type arrêt maladie, ce qui est prévu par notre règlement intérieur.
Vous n'êtes pas sans savoir que les absences nuisent au bon fonctionnement de notre entreprise et perturbent le travail de l'ensemble de vos collègues qui doivent les compenser.
En effet, compte tenu de ses contraintes d'activité, notre société ne trouve pas facilement du personnel intérimaire ou en CDD puisque les salariés qui exercent leur activité en zone sous douane, doivent être titulaires de badges d'accès délivrés par la Police, sur des périodes limitées, et disponibles qu'après que le salarié ait suivi une formation. Il est donc impossible dans ces conditions de remplacer « au pied levé » un salarié.
Aussi, les faits évoqués ci-dessus ne nous permettent pas de maintenir plus longtemps la relation contractuelle qui nous unie. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs exposés ci-avant (...).'
Il n'est pas contesté que le 10 mai 2017 Mme [L] a sollicité une rupture conventionnelle à l'issue de son congés parental (le 8 juillet 2017) et que cette demande a été refusée par l'employeur le 12 mai 2017 (pièces IV 4 et IV 5 de l'intimée).
La société intimée établit en outre avoir demandé à Mme [L] par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2017 de justifier ses absences depuis le 8 juillet 2017 (pièces IV 6).
Elle établit également que par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2017, elle lui a indiqué qu'elle demeurait en absence injustifiée et que si elle ne réintégrait pas son poste dans les plus brefs délais, elle serait amenée à envisager une sanction disciplinaire à son égard pouvant aller jusqu'au licenciement (pièce IV 8).
Elle justifie par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la salariée, elle n'a pas fait obstruction à son retour sur son lieu de travail puisqu'elle lui a précisé le 30 juin 2017 qu'elle devait contacter Mme P. afin de disposer du renouvellement de son badge, lui a indiqué que dans l'attente de son intégration, elle devrait faire une demande de congés sans solde et l'a planifiée à compter du samedi 15 juillet 2017 (courriel du 30 juin 2017 : pièce IV 10 et planning : pièce IV 11).
Elle établit également que la salariée n'a pas pris contact avec Mme P. afin d'obtenir le renouvellement de son badge (pièce IV 12 : témoignage de Mme P et échanges de courriels : pièce IV 10).
Mme [L] ne peut en outre faire grief à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise puisqu'alors que cette visite médicale doit avoir lieu au plus tard dans les 8 jours suivant la reprise du travail conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, elle na jamais repris son travail ni même manifesté l'intention de le reprendre.
Aussi, il est établi qu'en ne reprenant pas son travail à l'issue de son congés parental, Mme [L] a abandonné son poste de travail.
Cet abandon de poste, constitutif d'une faute, légitime la décision de l'employeur de la licencier et ce, à fortiori dés lors qu'il résulte des pièces produites au débat que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [L] a été rappelée à l'ordre à deux reprises et a reçu la notification d'un avertissement le 20 février 2006 (pièces II-1 à II-3).
Toutefois, à la date à laquelle elle devait reprendre son emploi, le contrat de travail de Mme [L] avait été supendu pendant plus de quatre ans à la suite de son congé maternité et de son congés parental et le licenciement n'est pas survenu dans les suites immédiates du terme du congé parental. .
Il n'est donc pas justifié que le maintien de la salariée dans l'entreprise était rendu impossible immédiatement.
Le licenciement de Mme [L], prononcé pour faute grave, sera donc requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence d'accueillir les demandes de Mme [L] au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, lesquelles ont été calculées conformément à ses droits.
La salariée sera en revanche déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II - Sur la demande de rappel de salaires
Compte tenu du caractère injustifiée de l'absence de Mme [L] malgré les actions menées par l'employeur pour lui permettre de reprendre son emploi à l'issue de son congé parental, il y a lieu de la débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires.
III- Sur les autres demandes
L'employeur sera tenu de remettre à Mme [L] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société de distribution aéroportuaire n'étant versé au débat.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
Enfin, Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.
La société de distribution aéroportuaire sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Madame [L] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société de Distribution Aéroportuaire à payer à Mme [L] les sommes de :
- 2 524 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-252,40 euros à titre de congés payés afférents
- 5 363,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
REJETTE les autres demandes des parties,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que l'employeur sera tenu de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
ORDONNE à la société de Distribution Aéroportuaire le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités
CONDAMNE la société de distribution aéroportuaire aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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