Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01490 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBNM
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00156
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
né le 19 Juillet 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SCEA DOMAINE LALANDE VIRGINIE LA GRANGE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [V] a été embauché par le groupement foncier agricole (Gfa) Moulin de Péries à compter du 1er juillet 2004 en qualité d'ouvrier hautement qualifié suivant un contrat à durée indéterminée à temps complet avec reprise d'ancienneté au 18 février 1986.
En novembre 2017, la société civile d'exploitation agricole (Scea) Domaine Lalande Virginie La Grange a acquis les parcelles de terres et vignes détenues par le Gfa Moulin de Péries. Le contrat de travail de Monsieur [V] a été automatiquement transféré à la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange par application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Par courrier du 17 novembre 2017 rappelant au salarié le transfert de son contrat de travail, la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange l'a informé qu'il lui était demandé d'effectuer ses tâches de travail sur l'ensemble de ses parcelles et non plus seulement sur celles appartenant anciennement au Gfa Moulin de Péries.
Par courrier du 15 décembre 2017, tenant le refus du salarié de travailler sur les nouvelles parcelles, l'employeur l'a mis en demeure d'effectuer sa prestation de travail sur l'ensemble des parcelles appartenant à la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange.
Le 3 janvier 2018, l'employeur a notifié au salarié qu'il devait travailler sur une nouvelle parcelle de la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange située à [Localité 6].
Le 9 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 janvier 2018, avec mise à pied conservatoire, et, le 25 janvier 2018, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur [V] a saisi, le 6 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, par jugement du 29 janvier 2019, a jugé que le contrat de travail avait été transféré à la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange, que le licenciement reposait sur une faute grave et sérieuse, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, a débouté la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux entiers dépens.
C'est le jugement dont Monsieur [V] a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] [V] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 9 avril 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement
- à titre principal :
* dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamner la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange à lui payer les sommes de :
- 45500€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 17827,59€ à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3636,22€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 363,62€ au titre des congés payés sur indemnité de préavis
- 880,78€ à titre de rappel de salaires (mise à pied conservatoire)
- 88,10€ au titre des congés payés correspondants
- à titre subsidiaire :
* dire que le licenciement repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
* condamner le Scea Domaine Lalande Virginie La Grange à lui payer les sommes de :
- 17827,59€ à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3636,22€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 363,62€ au titre des congés payés sur indemnité de préavis
- 880,78€ à titre de rappel de salaires (mise à pied conservatoire)
- 88,10€ au titre des congés payés correspondants
- en toute hypothèse :
* condamner la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux entiers dépens et la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SCEA Domaine Lalande Virginie La Grange régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 5 juillet 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- dire qu'elle a procédé à un simple changement de ses conditions de travail.
- dire que les refus répétés et réitérés de Monsieur [V] de travailler sur l'ensemble de ses parcelles sont injustifiés et constitutifs d'actes d'insubordination.
- dire que le licenciement de Monsieur [R] [V] repose sur une faute grave.
- débouter Monsieur [R] [V] de l'intégralité de ses demandes.
- condamner Monsieur [R] [V] à payer à la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022.
SUR CE
Sur le licenciement
Pour demander l'infirmation du jugement, le salarié soutient, d'une part, que son contrat de travail prévoyait expressément qu'il exécuterait son travail uniquement sur le domaine du Gfa Moulin de Péries et, d'autre part, que la qualification de faute grave était exclue dans la mesure où le licenciement pour faute grave n'était pas intervenu dans un délai restreint.
L'employeur réplique que la mention du lieu de travail sur le contrat de travail avait valeur d'information, que l'ensemble des parcelles exploitées par la Scea Lalande Virginie Lagrange se situait dans le même secteur géographique, que les anciennes parcelles du Gfa Moulin de Péries étaient distantes d'une centaine de mètres de celles de la Scea Lalande Virginie Lagrange et que le salarié avait persisté dans son comportement consistant à refuser de travailler sur les parcelles qui n'étaient pas celles acquises au Moulin de Péries.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement du 25 janvier 2018 est ainsi rédigée :
« Suite à l'entretien qui s'est tenu le 22 janvier 2018 auquel vous vous êtes présenté non assisté, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Comme vous le savez, la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange a procédé au mois de novembre 2017 à l'acquisition de l'intégralité des parcelles de vignes de votre ancien employeur le Gfa [Adresse 4]. En application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, votre contrat de travail a donc été immédiatement transféré à la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange dont vous êtes devenu salarié.
Nous vous avons informé de ce transfert et vous avons demandé dorénavant de bien vouloir exercer vos tâches sur l'ensemble des parcelles de la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange, c'est dire tant celles qui appartenaient initialement au Gfa [Adresse 4] que celles de notre Scea.
Nous nous sommes exposés à un refus de votre part sans explication.
Nous vous avons alors adressé un premier courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 novembre 2017, pour vous expliquer que votre contrat de travail avait été transféré automatiquement à la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange et qu'il vous appartenait donc dorénavant d'intervenir sur l'ensemble des parcelles de la société lorsqu'il vous le serait demandé.
Nous vous précisions que ce transfert de votre contrat de travail n'entraînait aucune modification de votre contrat et vous précisions que les parcelles de la Scea étaient soit limitrophes à celles acquises à votre précédent employeur, soit se situaient à quelques centaines de mètres de celles-ci.
Nous vous demandions donc de bien vouloir intervenir lorsque cela vous serait demandé tant sur les parcelles acquises au Gfa Moulin de Peries que sur celles détenues initialement par notre Scea.
Nous nous sommes malheureusement exposés à un nouveau refus de votre part puisque que le 4 décembre 2017 alors que Monsieur [O] vous demandait d'aller travailler sur des parcelles de la Scea, vous avez à nouveau refusé.
Nous vous avons adressé un second courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 7 décembre 2017 aux termes duquel nous réitérions notre demande tendant à vous voir intervenir sur l'ensemble des parcelles appartenant à la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange et vous précisions qu'il nous serait difficile d'accepter plus longtemps encore votre insubordination.
Malgré cette seconde correspondance, vous persistiez encore dans votre comportement et refusiez obstinément de travailler sur les parcelles de la Scea.
Nous avons tenté une ultime démarche par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, en date du 3 janvier 2018, aux termes duquel nous vous demandions le lundi 8 janvier 2018, à votre retour de congés, d'effectuer la taille de la parcelle F[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 6]. Nous vous précisions que ce jour-là, à 8 heures, à votre prise de service, il conviendrait que vous passiez au siège de la société pour rencontrer Monsieur [O] qui vous montrerait la parcelle et vous expliquerait les tâches à accomplir.
Nous avons été malheureusement contraints de constater, qu'une fois de plus, vous n'avez pas déféré à notre demande en ne vous rendant pas le 8 janvier 2018 à 8 heures au siège de la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange et au mépris des instructions qui vous avaient été données à continuer à travailler sur une parcelle anciennement propriété du Gfa Moulin de Peries.
Vos actes d'insubordination réitérés et répétés sont inacceptables.
Vous ne pouvez discrétionnairement choisir les parcelles sur lesquelles vous allez effectuer les tâches qui vous sont confiées, bafouant ainsi le pouvoir de direction de votre employeur.
En outre, votre attitude désorganise l'entreprise dans la mesure où vos différents refus nous ont obligé à positionner sur ces parcelles des salariés qui initialement devaient intervenir ailleurs pour d'autres travaux.
En vous obstinant sans aucune explication ni raison pertinente, malgré plusieurs demandes de notre part, à refuser à intervenir sur les parcelles sur lesquelles nous souhaitions vous affecter, vous vous êtes inscrit dans une position d'opposition systématique et d'insubordination permanente.
Ces faits sont constitutifs d'une faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez par ailleurs fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Dès lors la période non travaillée ne sera pas rémunérée. »
Si l'employeur ne peut pas modifier un ou plusieurs éléments essentiels ou déterminants du contrat de travail sans l'accord clair et non équivoque du salarié concerné, il peut en revanche dans le cadre de son pouvoir de direction, modifier ses conditions de travail. Le refus du salarié d'un simple changement de ses conditions de travail constitue une faute.
La mutation d'un salarié dont le contrat ne prévoit pas par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu n'emporte modification du contrat que si le nouveau lieu travail se situe dans un secteur géographique différent.
Le changement de secteur géographique doit être apprécié objectivement.
En l'espèce, le contrat de travail signé par Monsieur [V] mentionnait que « M. [V] [R] exercera ses fonctions à [Adresse 4] ».
Force est de constater que le contrat de travail ne prévoyait pas de manière claire et non équivoque que le salarié devait exclusivement exécuter son travail sur le domaine désigné. En effet, le fait de mentionner une adresse précise ne rend pas le lieu d'exécution de la prestation de travail exclusif. Il en résulte que le lieu fixé sur le contrat de travail n'avait qu'un caractère indicatif en sorte qu'il pouvait être modifié par l'employeur de manière unilatérale à condition que le nouveau lieu de travail soit situé dans le même secteur géographique que le Domaine du Moulin de Péries.
A cet égard, la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange justifie que :
- l'intégralité de ses parcelles se trouvait à [Localité 6] (dont celles acquises au Gfa Moulin de Péries), [Localité 7] ou [Localité 3] ;
- [Localité 7] se situe à 5,4 kilomètres de [Localité 6], ce qui représente un temps de trajet de 9 minutes en voiture ;
- [Localité 3] se situe à 9,6 kilomètres de [Localité 6], ce qui représente un temps de trajet de 17 minutes en voiture ;
- 91,03 % des parcelles se situaient à [Localité 6], lieu de résidence du salarié.
L'employeur avance par ailleurs, sans être contredit par le salarié, que pour se rendre sur les différentes parcelles appartenant à la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange, Monsieur [V] n'avait pas besoin d'utiliser un moyen de transport différent de celui qu'il utilisait lorsqu'il travaillait au Gfa Moulin de Péries.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'ensemble des parcelles de la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange était dans un même secteur géographique, ce que ne discute d'ailleurs pas utilement le salarié puisqu'il se borne à affirmer que son lieu de travail était contractualisé.
Le changement du lieu de travail, dans le même secteur géographique, constitue une simple modification des conditions d'exécution du travail qui relevait bien du pouvoir de direction de l'employeur lequel n'avait pas l'obligation de recueillir l'accord du salarié.
Il est établi que le salarié avait persisté à travailler sur les parcelles du [Adresse 4] et avait refusé à plusieurs reprises d'exécuter sa prestation de travail sur l'ensemble des parcelles du nouvel employeur et ce, en dépit des lettres recommandées que lui avait adressées ce dernier entre le mois de novembre 2017 et janvier 2018.
Même si le salarié avait effectivement continué de travailler pendant les 2 mois et demi litigieux, il n'en reste pas moins qu'il avait refusé de se soumettre aux directives de l'employeur. La cour constate que l'employeur, qui avait mis en oeuvre la procédure de licenciement 6 jours après le dernier courrier par lequel il avait enjoint le salarié à travailler sur les parcelles de la Scea Domaine Lalande Virginie La Grange, avait agi dans un délai restreint.
Le refus répété du salarié de travailler sur les parcelles indiquées par son employeur caractérise un acte d'insubordination manifeste ayant désorganisé l'entreprise dès lors que celle-ci avait dû détacher d'autres salariés de l'entreprise, occupés à d'autres tâches, sur lesdites parcelles.
La persistance de ce comportement fautif constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes.
Sur les autres demandes
L'équité commande de condamner Monsieur [R] [V] à payer à la SCEA Domaine Lalande Virginie La Grange la somme de 750€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 29 janvier 2019 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [V] à payer à la SCEA Domaine Lalande Virginie La Grange la somme de 750€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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