Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08830 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/07492
APPELANT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
INTIMEE
SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2016, M. [O] a été engagé en qualité de chef de rang par la société Shangri-La Hôtels, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le contrat de travail a prévu une période d'essai de deux mois.
M. [O] a été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2016 et un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 24 octobre 2016, celui-ci ayant été reconduit par la suite durant l'année 2017.
Le 3 novembre 2017, la société Shangri-La Hôtels a mis fin à la période d'essai au motif que le salarié était absent de manière injustifié depuis le 27 octobre précédent, n'ayant reçu aucun justificatif de prolongation de son absence.
Soutenant la nullité de la rupture de la période d'essai, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 octobre 2018 pour obtenir sa réintégration et paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- pris acte que M. [O] reconnaissait devoir à la société Shangri-La Hôtels la somme de 2 856,95 euros à titre de trop perçu s'agissant des indemnités journalières versées dans le cadre de la subrogation ;
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses prétentions et la société Shangri-La Hôtels de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que M. [O] avait accepté la prolongation de la période d'essai et qu'à la suite de ses arrêts de travail, il n'était pas revenu travailler et n'avait pas régulièrement adressé à son employeur ses arrêts de travail et ses avis de prolongation.
Le 1er août 2019, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures notifiées le 1er octobre 2019, M. [O] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- juger que la rupture de la période d'essai est nulle ;
- ordonner sa réintégration et la poursuite du contrat de travail ;
- condamner la société Shangri-La Hôtels à lui payer :
- à titre principal, ses salaires compris entre le 3 novembre 2017 et le jugement à intervenir, en deniers ou quittance ;
- subsidiairement, en cas d'impossibilité de réintégration, sa rémunération entre le entre le 3 novembre 2017 et l'arrêt à intervenir, en deniers ou quittance, et une indemnité forfaitaire de 12 000 euros;
- 2 000 euros en tout état de cause au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- débouter en tout état de cause la société Shangri-La Hôtels de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonner à la société Shangri-La Hôtels de lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.
Selon ses écritures notifiées le 16 décembre 2019, la société Shangri-La Hôtels conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions de M. [O] et elle sollicite une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L'instruction a été déclarée close le 23 février 2022.
Par note en délibéré du 29 mars 2022 autorisée par la cour, la société Shangri-La Hôtels a indiqué qu'elle renonçait à sa demande en restitution de la somme de 2 856,95 euros à titre de trop perçu s'agissant des indemnités journalières versées au salarié dans le cadre de la subrogation.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que la société Shangri-La Hôtels a renoncé à sa demande en restitution de la somme de 2 856,95 euros à titre de trop perçu s'agissant des indemnités journalières versées au salarié dans le cadre de la subrogation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a pris acte de ce que M. [O] reconnaissait devoir cette somme, ce qu'il a au demeurant contesté devant la cour d'appel.
Sur la nullité de la rupture de la période d'essai
M. [O] fait valoir que la rupture est intervenue le 3 novembre 2017 pendant une période de suspension du contrat de travail alors qu'il était en arrêt dans le cadre d'un accident du travail survenu presque un an plus tôt, ses arrêts étant ininterrompus jusqu'au 9 novembre 2017. Il soutient qu'il avait informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail et conteste donc l'absence d'information depuis le 27 octobre 2017. Il en déduit que le défaut de justification de prolongation de son arrêt de travail n'est pas établi et ne peut caractériser une faute grave pouvant à elle seule justifier la rupture du contrat de travail, et qu'il en est de même du second motif de rupture, à savoir, le reproché lié au fait qu'il n'a pas rempli ses obligations professionnelles liées à son poste et que ses performances étaient insuffisantes pour permettre la poursuite de la relation contractuelle.
Il en déduit qu'en l'absence de démonstration des griefs allégués, son contrat de travail a été rompu pour un motif discriminatoire, à savoir son état de santé, d'où sa demande de nullité de la rupture et de réintégration, ainsi que de paiement des salaires auxquels il pouvait prétendre.
La société Shangri-La Hôtels rappelle que la rupture de la période d'essai est libre sous réserve de malvaillance ou d'abus de droit, et elle soutient que M. [O] ne lui a pas transmis plusieurs justificatifs concernant ses absences et la prolongation de son arrêt de travail alors qu'elle l'a toujours prévenu de la prolongation de sa période d'essai, qu'il a omis de l'informer de la consolidation de son accident du travail et qu'il a continué de percevoir des indemnités à ce titre, d'où un trop perçu d'indemnités journalières auquel elle renonce désormais.
Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La partie qui prend la décision de rompre la période d'essai au cours de celle-ci n'a pas à indiquer les raisons qui la motivent. L'employeur peut de manière discrétionnaire mettre fin à la période d'essai avant son expiration sous réserve de pas faire dégénérer ce droit en abus.
En l'espèce, la prolongation de la période d'essai de M. [O] n'est pas contestée par les parties.
Par courrier du 3 novembre 2017, la société Shangri-La Hôtels a précisé que depuis le 27 octobre 2017, M. [O] était en absence non justifiée au motif qu'elle n'avait reçu à ce jour aucune justificatif de prolongation de son absence ni aucune nouvelle de sa part. Elle a rappelé qu'elle avait déjà été obligée à deux reprises de lui rappeler la réglementation l'obligeant à lui envoyer ses justificatifs d'absence dans le délai de 48 heures, et elle a indiqué qu'elle mettait fin à la période d'essai.
M. [O] verse aux débats un avis d'arrêt de travail télétransmis à l'assurance maladie pour la période du 26 octobre 2017 jusqu'au 9 novembre 2017, toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce attestant de sa transmission à son employeur.
La lettre simple adressée par le salarié à l'employeur, dont le cachet de la poste mentionne la date du 3 novembre 2017, corrobore l'absence de respect par le salarié du délai de 48 heures indiqué dans son contrat de travail (article 10 relatif à la maladie), au regard de la date de l'avis d'arrêt de travail du 26 octobre 2017.
Enfin, la société Shangri-La Hôtels verse aux débats son courrier de rappel des règles en matière d'envoi du justificatif d'absence du 19 septembre 2017 précisant qu'elle était en attente depuis le 14 septembre de l'arrêt de travail de M. [O] daté du 13 septembre, qu'elle ne l'a reçu que le 19 septembre et qu'elle a constaté qu'il avait été posté le 18 septembre, soit 5 jours plus tard. Elle a indiqué le contenu de la règle exigeant l'envoi du certificat dans le délai de 48 heures, faisant valoir que celle-ci lui avait déjà été rappelée par courrier du 15 février 2017, lequel est également produit.
La société Shangri-La Hôtels produit également un courriel échangé entre les salariés dont il ressort que le 23 mars 2017, M. [O] n'avait pas prévenu son employeur de la prolongation de son avis d'arrêt de travail qui avait pris fin la veille et que cela a désorganisé le fonctionnement de l'entreprise (pièce n° 16 ).
L'absence de respect par M. [O] du délai de 48 heures pour transmettre ses avis d'arrêt de travail constitue un motif légitime de mettre fin à la période d'essai, celui-ci étant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail dès lors que le salarié a été informé à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle de la nécessité de respecter ce délai et que son absence a engendré une désorganisation. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la rupture de la période d'essai en l'absence de lien avec l'état de santé du salarié, le motif invoqué par l'employeur étant établi et présentant un caractère de gravité exempt d'abus de droit.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les prétentions de M. [O].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a pris acte de ce que M. [O] reconnaissait devoir à la société Shangri-La Hôtels la somme de 2 856,95 euros à titre de trop perçu s'agissant des indemnités journalières versées dans le cadre de la subrogation;
Et statuant sur ce seul chef infirmé,
CONSTATE que la société Shangri-La Hôtels s'est désistée de sa demande formée à l'encontre de M. [O] en paiement de la somme de 2 856,95 euros à titre de trop perçu s'agissant des indemnités journalières versées dans le cadre de la subrogation ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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