Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 833
Rôle N° RG 21/18311 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITFG
[L] [S]
C/
LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP DE [Localité 6]
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES AM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAGNAN
Me CHATENET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 14 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01753.
APPELANT
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David JACQUEMIN de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Monsieur le comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 6]
assigné le 14.02.22 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES AM, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er décembre 2020, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 6] a adressé à M. [L] [S] deux mises en demeure de payer pour l'une, la somme de 38 063,82 € correspondant à des impositions sur le revenu des années 2015 à 2017 ainsi que la taxe d'habitation 2016 et pour l'autre, la somme de 33 691 € correspondant à la taxe d'habitation 2017 à 2018 et à l'imposition sur le revenu 2018.
L'opposition formée le 20 décembre 2020 par M. [S] à l'encontre de ces mises en demeure a été rejetée le 3 mars 2021 par le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Le 10 février 2021, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 6] avait notifié une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de BNP PARIBAS Mouans-Sartoux pour paiement d'une somme de 71 754,82 €, saisie dénoncée le même jour à M. [S].
Par exploit en date du 8 avril 2021, M. [L] [S] a fait assigner le comptable public du service des impôts des particuliers de Grasse devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'annulation de la décision de rejet du 3 mars 2021 et mainlevée des mises en demeure, outre condamnation du comptable public au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.vu les
Par jugement du 14 décembre 2021 dont appel du 24 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a débouté M. [L] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- le moyen tiré de ce que l'acte de saisie du 10 février 2021 n'est pas suffisamment motivé et explicite est inopérant s'agissant de l'opposition à poursuite formulée à l'encontre des 2 mises en demeure du 1er décembre 2020, dans la mesure où ces actes de poursuites ne découlent pas de la saisie administrative mais la précède,
- les impositions concernées par les 2 lettres de mise en demeure sont détaillées et la Direction départementale des finances publiques détaille, de façon précise, les sommes réclamées, le comptable public n'étant pas tenu par ailleurs de joindre aux mises en demeure les avis d'imposition relatifs aux impôts dont le recouvrement est poursuivi,
- s'agissant de la contestation selon laquelle il est réclamé à M. [S] une taxe d'habitation alors qu'il est séparé de son ancienne compagne depuis le 21 novembre 2016, il résulte des termes clairs de l'article L 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l'exécution, compétent pour statuer sur l'opposition à l'acte de poursuite, ne peut connaître des contestations relatives à l'existence de la créance et son exigibilité.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 avril 2022 par M. [L] [S], appelant, aux fins de voir rejeter l'irrecevabilité soulevée pour défaut de qualité de la partie assignée devant la juridiction et l'irrecevabilité afférente à l'objet de la demande en appel, réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en conséquence, annuler la décision de rejet notifiée le 3 mars 2021, ordonner la mainlevée des actes de poursuite, débouter la direction départementale des finances publiques de ses demandes reconventionnelles et condamner le comptable public chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers de [Localité 6] au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [S] fait valoir :
- que les intimés ne justifiant pas des compétences individuelles et respectives, il n'apparaît pas clairement que la direction régionale départementale des finances publiques n'aurait pas qualité pour défendre sur l'appel et en tout état de cause, l'assignation a bien été délivrée à la Direction régionale départementale des finances publiques prises en la personne de son représentant légal et non à son directeur seulement,
- que sur le moyen selon lequel le juge de l'exécution, et partant la cour de céans, est incompétent pour se prononcer sur la décision de rejet du 3 mars 2021, il est précisé que M. [S] a saisi également le tribunal administratif mais il appartient néanmoins à la juridiction judiciaire de vérifier la régularité de l'acte de poursuite,
- qu'alors qu'il s'est vu notifier une saisie administrative avant même l'instruction de son opposition aux mises en demeure, l'acte de saisie n'est pas suffisamment motivé et explicite et aucune pièce justificative n'a été produite, de sorte que la créance n'est pas justifiée,
- que s'agissant de la taxe d'habitation dont il n'est pas redevable, un acte de poursuite reposant sur une créance illégitime et infondée ne peut qu'être entachée d'irrégularité dans sa forme et doit donc être annulée.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 avril 2022 par le COMPTABLE PUBLIC du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] et le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES, intimés, aux fins de voir déclarer caduc l'appel de M. [S], déclarer ce dernier irrecevable en son appel, subsidiairement, confirmer le jugement dont appel et condamner M. [S] au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 6] et le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes font valoir :
- que les conclusions de M. [S], qui devaient être notifiées à l'intimé au plus tard le 8 mars 2022, n'ont été signifiées à la direction régionale ou départementale des finances publiques, qui n'est pas partie au jugement querellé, que le 15 mars 2022, de sorte que l'appel est caduc faute de respect du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- que l'assignation délivrée le 15 mars 2022 l'a été à la direction régionale ou départementale des finances publiques et non au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6], seul le comptable qui poursuit le recouvrement de sa créance devant être assigné devant les juridictions de l'ordre judiciaire, de sorte que les demandes de M. [S] doivent être déclarées irrecevables comme étant mal dirigées,
- que le litige soumis au juge de l'exécution, et partant à la cour de céans, est circonscrit à la décision de rejet du 3 mars 2021, afférente à l'opposition formée contre les mises en demeure, or les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour connaître d'une contestation relative à l'exigibilité de la somme réclamée et il en est de même s'agissant de la contestation relative au bien-fondé de la taxe d'habitation,
- subsidiairement, que les mises en demeure querellées comportent les mentions exigées par l'article R 257-0 du livre des procédures fiscales et aucun texte n'impose au comptable public chargé du recouvrement de joindre les avis d'imposition à une mise en demeure de payer.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'opposition aux mises en demeure du 1er décembre 2020 formée par M. [S] devant la Direction régionale ou départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes par lettres du 20 décembre 2020, porte sur la créance et l'obligation de payer, M. [S] ayant indiqué dans le cadre de son opposition, ne pas comprendre à quoi correspondent les actes de poursuites, lesquels correspondent au vu de la réponse de la Direction des finances publiques du 3 mars 2021, à des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.
M. [S] a contesté cette décision en assignant, le 8 avril 2021, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 6] aux fins d'annulation de la décision de rejet du 3 mars 2021.
Les intimés soulèvent la caducité de l'appel au motif que les conclusions de M. [S], qui devaient être notifiées à l'intimé au plus tard le 8 mars 2022, n'ont été signifiées à la Direction régionale ou départementale des finances publiques que le 15 mars 2022.
Mais dès lors qu'il exerçait un recours devant le juge de l'exécution, M. [S] n'était tenu d'assigner que le comptable public, auquel les conclusions ont été notifiées dans le délai légal.
Toutefois, comme rappelé ci-dessus, la contestation de M. [S] devant l'administration fiscale porte sur la créance d'impôts sur le revenu et de taxe d'habitation et l'obligation de payer, or conformément à l'article L 281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions prises par l'administration en matière de créance fiscale sont portés devant le juge de l'impôt, à savoir le juge administratif en matière d'impôts sur le revenu et de taxe foncière, de sorte que la demande formée à ce titre devant le juge de l'exécution est irrecevable.
Au regard de la nature de la contestation, M. [S] devait bien former un recours au contradictoire du Directeur départemental ou régional des finances publiques des Alpes-Maritimes mais devant le tribunal administratif et non devant le juge de l'exécution où son action au contradictoire du comptable public est irrecevable dès lors qu'elle ne porte pas sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite.
Le moyen de M. [S] selon lequel il appartiendrait à la juridiction judiciaire de vérifier la régularité de l'acte de poursuite est dénué de tout fondement en l'état d'un recours exercé contre le rejet d'une opposition portant sur la créance et l'obligation de payer.
Seul le moyen selon lequel l'acte de saisie n'est pas suffisamment motivé et explicite et selon lequel aucune pièce justificative n'a été produite est susceptible de relever d'une opposition à poursuites, de la compétence du juge de l'exécution, et non d'une opposition à créance mais aucun texte n'impose qu'une saisie administrative à tiers détenteur soit motivée ni qu'elle soit accompagnée de pièces justificatives, de sorte que M. [S] doit être débouté de ce chef.
Le jugement dont appel doit être conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes mais seulement de ce chef et statuant à nouveau, M. [S] doit être déclaré irrecevable en ses autres contestations.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute le COMPTABLE PUBLIC du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] et le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES de leur demande tendant à voir prononcer le caducité de l'appel interjeté le 24 décembre 2021 par M. [L] [S] ;
Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [L] [S] de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles L 281 et R 281-4 du livre des procédures fiscales,
Déclare M. [L] [S] irrecevable en ses demandes ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [S] à payer au COMPTABLE PUBLIC du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] et au DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES ensemble la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [L] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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