Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/274
N° N° RG 22/00703 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKE4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Dominique TERNY, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Vanessa CLAIR, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 03 Décembre 2022, notifiée le même jour à Monsieur [B] [U], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4] de [Localité 3] (35)
Ayant pour conseil Maître Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par M. [B] [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel de RENNES le 03 Décembre 2022 à 15h35
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu les demandes d'observations sollicitées auprès de M.[U] et son avocate, le centre hospitalier [4] et le Procureur Général sur le recours formé .
Vu le dossier de la procédure ;
MONSIEUR [B] [U] fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement depuis le 16 octobre 2002.
Aux termes de l'article L322-5-1 du code de la santé publique, dès lors que le médecin renouvelle, à titre exceptionnel, la mesure d'isolement au-delà de 48 heures, « le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement » de cette mesure, lequel « peut se saisir d'office pour y mettre fin ».
En l'espèce, la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [B] [U] a débuté le 29 novembre 2022 à 17h08.
Par requête du 2 décembre 2022 reçue à 14h58, le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement concernant Monsieur [B] [U].
le conseil de Monsieur [B] [U] a soutenu que la procédure serait irrégulière, faisant valoir d'une part que le juge des libertés et de la détention n'a pas eu suffisamment connaissance des éléments relatifs à la précédente mesure d'isolement de Monsieur [B] [U] entre le 25 et le 29 novembre 2022 et d'autre part, que le juge des libertés et de la détention aurait été avisé tardivement du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement au-delà de la durée de 48 heures, deux heures après le début de la mesure actuelle d'isolement.
Le juge des libertés et de la détention a considéré, et ce n'est pas contesté en appel, que cette mesure doit être regardée comme une nouvelle mesure d'isolement au sens du quatrième alinéa du II de l'article L.322-5-1 du code de la santé publique en ce que cette mesure d'isolement est consécutive à une mainlevée judiciaire, décidée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 novembre 2022 à 11h42 de la précédente mesure d'isolement dont faisait l'objet Monsieur [B] [U]. Il en a tiré la conclusion que les dispositions de l'alinéa 6 du II de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, qui renvoie uniquement aux deux premiers alinéas du II dudit article et nullement au quatrième alinéa du II de cet article, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter à la durée de la nouvelle mesure d'isolement la durée de celle qui l'a précédée pour l'application des deux premiers alinéas du II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique. Le juge des libertés et de la détention a en outre relevé que le directeur du centre hospitalier avait joint à sa requête suffisamment de pièces permettant d'apprécier la situation du patient au regard des dispositions précitées. Il a également considéré que le délai écoulé entre le placement de Monsieur [B] [U] et l'information donnée au juge des libertés et de la détention ne pouvait être considéré comme tardif.
Par ordonnance du 3 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [B] [U].
Par déclaration de son avocat reçu le 3 décembre 2022 à 15h43 , Monsieur [B] [U] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient, dans sa requête, comme devant le premier juge, que les dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectées dès lors que le directeur de l'établissement doit informer sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement au-delà du délai de 48 heures alors que cette mesure a été prise le 29 novembre 2022 à 17h07 et que le juge des libertés et de la détention en a été informé uniquement à 19h04, soit près de deux heures après le début de la mesure.
Il est soutenu que cette irrégularité fait nécessairement grief à Monsieur [B] [U] dans la mesure où le contrôle du magistrat a été retardé, en violation de l'article précité et au regard de l'atteinte portée à sa dignité et à ses libertés fondamentales. Il est demandé à la cour d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention.
Les parties ont reçu communication de l'ordonnance attaquée et de la déclaration d'appel le 4 décembre 2022 à 11h42 pour l'appelant, à 11h46 pour le procureur général et à 11h51 pour le directeur du centre hospitalier et ont été mis en mesure de faire valoir leurs observations jusqu'au 4 décembre 2022 à 13h45.
Le procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le centre hospitalier n' a fait valoir aucune observation.
L'avocat de Monsieur [B] [U] n'a fait valoir aucune observation complémentaire.
SUR CE :
Aux termes de l'article R.3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 24 heures à côté de sa notification.
En l'espèce, l'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le fond,
Sur l'unique grief tiré de l'information tardive du juge des libertés et de la détention du renouvellement exceptionnel d'une mesure d'isolement ou de contention :
Il est soutenu que l'information du juge des libertés et de la détention serait tardive et comme telle aurait fait grief à l'intéressé.
Par ordonnance du juge des libertés et la détention du 29 novembre 2022 à 11h42, il a été ordonné mainlevée de la précédente mesure d'isolement dont faisait l'objet Monsieur [B] [U] .
La nouvelle mesure d'isolement contestée par Monsieur [B] [U] par le présent appel, a débuté le 29 novembre 2022 à 17h08.
Le patient ayant été placé à l'isolement le 29 novembre 2022 à 17h07. Il est constant que le juge des libertés et de la détention a été informé par courriel le 29 novembre 2022 à 19h04 . Le délai de pratiquement deux heures du délai entre cette nouvelle mesure d'isolement, faisant suite à la mainlevée d'une précédente mesure de même nature intervenue le 29 novembre 2022 à 11h42 et l'information du juge qui s'est écoulée depuis le début de cette période de renouvellement avant que l'information ne soit donnée au magistrat ne saurait être considérée comme étant excessive au regard des contraintes de fonctionnement d'un établissement de santé et de la nécessité de procéder à l'information de plusieurs parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Dominique TERNY , présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du journal judiciaire en date du 3 décembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 04 Décembre 2022 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Dominique TERNY, Présidente
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