Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°361/2022
N° RG 21/01298 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBSR
MPB/KB
Décision déférée du 22 Janvier 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/11684
[O] [G]
[S] [R]
C/
Organisme CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [S] [R]
(majeur protégé)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne,
assisté de Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
et de Mme [N] [V], en vertu d'une habilitation familiale
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012513 du 08/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [L] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [S] [R], qui exerçait la profession de menuisier, a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) de type hémorragique le 23 mars 2014, en suite duquel il a été licencié pour inaptitude.
Il bénéficie d'un classement dans la catégorie 2 des invalides depuis le 1er juin 2016.
M. [S] [R] ayant par la suite demandé un classement dans la catégorie 3 des invalides, le médecin conseil l'a examiné le 22 février 2019.
Au vu de cet avis, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne lui a notifié le 27 février 2019 le maintien du classement dans la catégorie 2.
Par décision du 13 septembre 2019, la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, saisie du recours notifié par M. [R] par lettre recommandée avec AR du 17 avril 2019, a confirmé la décision du 27 février 2019.
Par requête du 5 novembre 2019, M. [S] [R] a formé recours à l'encontre de la décision du 13 septembre 2019.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale exécutée sur le champ par l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a débouté M. [S] [R] de son recours et laissé à la charge de chaque partie les dépens qu'elle avait engagés, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).
M. [S] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021.
Par conclusions signifiées par voie électonique le 22 août 2022 et soutenues à l'audience par son avocat, M. [S] [R], placé sous protection judiciaire par jugement du 10 décembre 2019 (habilitation familiale renforcée), conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son recours mal fondé et l'a débouté de sa demande. Il demande à la cour de dire que son invalidité doit être classée en catégorie 3.
Au soutien de son appel, se prévalant des dispositions des articles L341-1 et L341-4 du code de la sécurité sociale et R241-12-1-III-2° du code de l'action sociale et des familles [qu'il cite sous une numérotation erronée, ci-dessus rectifiée par la cour], il fait valoir la dégradation de son état de santé et l'impossibilité de faire seul la plupart des actes de la vie courante.
Il invoque le caractère indispensable de l'aide d'une tierce personne.
Il considère que sa perte d'autonomie doit être qualifiée de totale.
Par conclusions visées au greffe le 8 février 2022 et reprises oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, se fondant sur les articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale, sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient que la condition relative à l'impossibilité d'effectuer les actes ordinaires de la vie exigée par l'article L341-4-3° n'est pas remplie pour une mise en invalidité de catégorie 3, justifiant dès lors la décision de rejet de la demande.
L'affaire a été débattue à l'audience du 29 septembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
Sur le taux d'invalidité :
Il résulte des dispositions de l'article L341-4-3° du code de la sécurité sociale que l'invalide absolument incapable d'exercer une profession ne peut prétendre être classé dans la troisième catégorie, au sens prévu par ce texte, qu'à la condition qu'il soit démontré qu'il est de surcroît 'dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.
Pour apprécier cette condition, il convient de se placer à la date de la demande, examinée selon son état de santé du 22 février 2019.
En l'espèce, il ressort des justificatifs médicaux produits par M. [S] [R] que l'état séquellaire de l'accident vasculaire cérébral, ayant conduit en 2016 à l'attribution d'un taux d'invalidité de catégorie II, consistait en un syndrome hémiparétique et des séquelles neurocognitives.
Les pièces médicales que M. [R] verse aux débats ne permettent pas de démontrer une appréciation erronée de son état de santé à la date du 22 février 2019 prise en compte pour l'examen de sa demande.
Il peut être d'abord relevé que plusieurs de ces certificats correspondent à des examens de l'état de santé de M. [R] postérieurs à la date du 22 février 2019 ; au demeurant, certains relèvent une 'guérison de la malformation artério-veineuse' et un état séquellaire de la pathologie cérébro-vasculaire (certificat médical du 18 septembre 2019 pièce 11) et des résultats anatomiques du traitement de son accident vasculaire cérébral qualifiés de très satisfaisants (certificats médicaux du 2 octobre 2019 et 28 décembre 2020 , pièces 16 et 17).
Ces mêmes pièces médicales produites par M. [R] permettent, certes, de retenir que ses troubles cognitifs ont été accrus en raison de l'émergence depuis 2018, coïncidant avec des problèmes de divorce, d'un syndome anxio dépressif majeur entraînant une diminution de ses capacités neurocognitives et ayant un retentissement sur ses actes de la vie courante (pièces 9 à 17).
Toutefois, au vu des attestations qu'il produit (pièces 19 à 22) et de l'examen médical réalisé le jour de l'audience devant le tribunal, si les troubles dont il souffre l'empêchent d'accomplir des actes tels que couper sa viande, conduire, préparer ses repas, quitter son logement en cas d'urgence..., il n'en reste pas moins qu'il est capable de se lever ou se coucher seul, s'asseoir, se déplacer dans son domicile, se vêtir ou s'alimenter seul, assumer sa toilette intime.
Enfin, complétant la note du cabinet d'orthophonie de février 2019, qui faisait état de progrès notables tout en énumérant des difficultés subsistantes (pièce14), l'expert notait le 15 décembre 2020, lors de son examen médical, qu'il s'exprimait très normalement.
La nécessité d'une surveillance appuyée de son entourage, et notamment l'aide de sa compagne, ou celle de sa soeur dûment habilitée par le juge des tutelles en application de l'article 494-1 du code civil, pour soulager ses difficultés et lui apporter le soutien qui lui est nécessaire, ne peut suffire à caractériser l'obligation d'assistance d'une tierce personne, au sens de l'article L341-4- 3° du code de la sécurité sociale.
Dès lors, sans remettre en cause les difficultés rencontrées par M. [S] [R] dans certains actes de sa vie, c'est à bon droit que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, l'a débouté de son recours.
Cette décision sera donc confirmée.
Sur les dépens :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [R] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN
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