Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17189 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2021 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201858443
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. RENERGY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
à
DEFENDEURS
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparantes ni représentées à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Février 2023 :
Par actes du 21 octobre et 17 novembre 2022, la société Renergy a assigné les sociétés Franfinance et Franfinance location devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 avril 2019.
Par conclusions du 9 février 2023 et soutenues oralement à l'audience du 16 février 2023, la société Renergy a déclaré se désister de son instance et de son action, exposant avoir saisi parallèlement le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la saisie attribution réalisée à son encontre par la société Franfinance location et avoir été déboutée de sa demande, la saisine du premier président devenant dès lors sans objet. Elle a demandé au premier président de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens par elle exposés dans cette procédure.
Les sociétés Franfinance et Franfinance location n'ont pas comparu ni personne pour elles et n'ont pas conclu.
SUR CE,
Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société Renergy et, par suite, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société Renergy supportera la charge des dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action de la société Renergy,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons la société Renergy aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment