Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00401 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IWOD
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
22 novembre 2022 RG:22/000132
SARL AEQUALIA CONSULTANTS
C/
[B]
Grosse délivrée
le 14/03/2024
à Me Franck Arnaud
à Me Florent Escoffier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 novembre 2022, n°22/000132
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE à titre incident :
La SARL AEQUALIA CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck Arnaud de la Sarl Arnaud Avocats Associes, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
APPELANT à titre incident :
M.[N] [B]
né le 06 octobre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie Persico, plaidante, avocate au barreau de Nice
Représenté par Me Florent Escoffier, postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon acte sous seing privé du 12 août 2014, M.[N] [B] a souscrit auprès du Crédit Foncier de France un prêt immobilier d'un montant de 41 796 euros sur une durée de 180 mois.
Selon acte sous seing privé du 13 juillet 2017, il a donné mandat à la Sarl Aquila Conseils afin de faire notamment analyser sur le plan mathématique l'éligibilité de ce prêt à une action en récupération des intérêts indûment versés.
Cette société a établi une facture proforma datée du même jour d'un montant de 1 200 euros HT.
M.[B] a ensuite confié la défense de ses intérêts à Me Julien Mallet, avocat au barreau Paris, qui lui a facturé le 24 août 2017 la somme totale de 3 600 euros soit 1 000 euros de provision sur honoraires et 2 000 euros de frais d'expertise outre TVA.
La Sarl Aequalia Consultants a signé le 11 octobre 2017 une 'analyse mathématique' concernant le prêt n° 4123766 au nom de M.[B] [N], souscrit auprès du Crédit Foncier de France pour 41 786 euros.
Par acte du 16 novembre 2017, celui-ci a assigné la société Crédit Foncier de France aux fins de voir notamment annuler la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat devant le tribunal judiciaire de Paris qui par jugement du 26 juin 2020 l'a débouté de ses demandes.
Reprochant aux sociétés Aquila Conseil et Aequalia Consultants d'avoir manqué à leurs obligations, il a alors assigné celles-ci devant le tribunal judiciaire de Nice, lequel s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de proximité de Nîmes.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé pour insuffisance d'actif la clôture de la liquidation judiciaire de la Sasu Aquila Conseils, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le jour même.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes :
- a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la société Aquila Conseils,
- a déclaré recevable les demandes de M.[B] à l'égard de la société Aequalia Consultants,
- a condamné cette société à lui payer les sommes de :
- 1 800 euros de dommages-intérêts au titre des frais irrépétibles,
- 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- l'a condamnée aux dépens,
- a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- a rappelé son exécution provisoire de droit.
Le tribunal a écarté l'existence d'un lien contractuel même tacite entre l'appelante et l'intimé.
Il a ensuite jugé que la société Aequalia Consultants avait commis une faute en ne procédant pas à un calcul mathématique selon les règles de l'art, pour retenir sa responsabilité sur le fondement quasi-délictuel.
Par déclaration du 2 février 2023, la Sarl Aequalia Consultants a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 13 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 27 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, la Sarl Aequalia Consultants demande à la cour :
- de déclarer M.[B] irrecevable et mal fondé en son appel incident ainsi qu'en toutes ses demandes et l'en débouter,
- d'infirmer le jugement du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :
- déclaré recevable les demandes de M.[B] à son égard,
- l'a condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros de dommages-intérêts au titre des frais irrépétibles et celle de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a déboutée de ses autres demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau
- de prononcer l'absence de lien juridique la liant à l'intimé
- de prononcer l'absence de faute, de lien de causalité et de préjudice de celui-ci,
- de le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause
- de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir :
- que la seule mention du nom de l'intimé sur l'en-tête de l'analyse produite ne permet pas de caractériser l'existence d'une relation commerciale à son égard,
- que l'intimé ne démontre pas l'existence d'une erreur de calcul déterminante de son consentement qui justifierait la mise en oeuvre de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- qu'il a décidé d'agir à l'encontre de la banque sur la base du conseil de la société Aquila Conseil avant même que la livraison des calculs mathématiques ait pu être effectuée,
- qu'il ne rapporte pas la preuve du sort réservé à la créance qu'il détient à l'encontre de cette société, sa seule co-contractante, ni des procédures qu'il aurait tenté d'exercer à son encontre ou à l'encontre de son avocat ; qu'en s'abstenant de rechercher la responsabilité de ses co-contractants et en n'interjetant pas appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, il a concouru à la réalisation du préjudice qu'il allègue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M.[N] [B] demande à la cour :
- de déclarer l'appelante irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la société Aequalia Consultant à la somme de 2 800 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau
- de condamner cette société à lui payer les sommes de :
- 6 840 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande du fait des préjudices subis par la faute contractuelle des deux sociétés,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice moral subi,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique :
- que le jugement du tribunal judiciaire de Paris reprend l'ensemble des erreurs affectant les calculs réalisés par la société Aequalia Consultants et que si cette analyse avait été défavorable, il n'aurait pas agi en justice à l'encontre du prêteur de sorte que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil sont réunies,
- que cette société avait dès le 30 juin 2017 réalisé une analyse d'exigibilité dans laquelle elle indiquait la possibilité de récupérer la somme de 2 500 euros et que c'est sur cette base que son conseil l'a informé de la possibilité d'agir à l'encontre de la banque,
- qu'il n'a obtenu aucune somme dans le cadre de la liquidation de la société Aquila Conseil ou de son action entreprise à l'encontre de son conseil de sorte que son préjudice entier reste à indemniser soit la somme de 6 840 euros au titre des sommes engagées dans la procédure à l'encontre du Crédit Foncier de France et 2 000 euros en remboursement de son préjudice moral.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Ni l'appelante ni l'intimé n'articulent de moyen au soutien de leurs demandes tendant à voir déclarer leurs demandes respectives irrecevables.
*sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Aequalia Consultants
L'appelante soutient que l'intimé a assigné le Crédit Foncier de France sur la base des conseils juridiques de la Sasu Aquila Conseils qu'il avait rémunérée en juillet 2017, date à laquelle il n'était pas encore en possession de son rapport mathématique ; qu'elle n'a pas formulé en tout état de cause le conseil juridique à l'origine du préjudice qu'il allègue.
L'intimé soutient que c'est l'analyse d'exigibilité du 30 juin 2017 réalisée par la Sarl Aequalia Consultants qui l'a déterminé à initier la procédure contre le Crédit Foncier de France alors qu'il n'a pas été informé ne serait-ce que de réserves sur les calculs opérés par cette société ; que le tribunal judiciaire de Paris a jugé que ses calculs n'étaient pas probants, même s'il a aussi jugé que ces erreurs n'avaient pas été commises à son détriment.
Il soutient encore que la Sarl Aequalia Consultants a elle-même créé une confusion sur la nature de ses prestations ; que c'est suite à son analyse initiale du 30 juin 2017 qu'il a mandaté la Sarl Aquila Conseils pour qu'Aequalia Consultants établisse le rapport sur la base duquel il a ensuite assigné le Crédit Foncier de France.
Selon les articles 1101, 1103 et 1105 du Code civil le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmiettre ou éteindre des obligations.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières
En l'espèce selon 'contrat de mandat' du 17 juillet 2017 M.[N] [B] a demandé à la Sasu Aquila Conseils :
a) de faire analyser sur le plan mathématique par la société Aequalia Consultants l'exigibilité du prêt contracté par lui à une action en récupération des intérêts indûment versés
b) de lui présenter des avocats spécialisés chargés de vérifier sur le plan juridique l'opportunité d'engager une action amiable et/ou judiciaire en récupération des intérêts indûment versés à l'établissement prêteur, et, le cas échéant, de solliciter la société Aequalia Consultants pour réaliser une analyse mathématique de la conformité du prêt contracté par lui avec les dispositions du code de la consommation
c) d'assurer le suivi de la procédure en récupération des intérêts indûment versés à l'établissement prêteur qui sera, le cas échéant, engagée par l'avocat choisi
d) plus globalement, de l'accompagner tout au long de la procédure en assurant l'interface avec la société Aequalia Consultants et l'avocat chargé du dossier (...).
L'article 2 'obligations du conseiller' de ce contrat précise :
'le conseiller s'engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires, dans le cadre d'une obligation de moyens et dans le respect des dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis pour mener à bien le mandat qui lui est confié.
Le conseiller ne revendique ici aucune capacité à exercer la profession d'avocat, à mener une activité de conseil juridique ou à rédiger des actes sous seing privé pour le compte d'autrui, son rôle étant de servir au mieux les intérêts du client, dans le cadre du mandat qui lui a été confié, en lien avec la société Aequalia Consultants et l'avocat choisi par le client, pour atteindre l'objectif minimum précédemment précisé.
Le conseiller devra informer le client de l'évolution de son dossier, notamment au regard des étapes réalisées et ce, jusqu'à conclusion de son mandat (...)'
Selon les articles 1984, 1991, 1992 et 1994 du Code civil le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution
Il répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il comment dans sa gestion.
Il répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion
1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
En l'espèce il n'a pas été donné pouvoir à la Sasu Aquila Conseils de se substituer la Sarl Aequalia Consultants dans la gestion du mandat qui lui a été confié par l'intimé, la réalisation par cette société de l'analyse mathématique attendue constituant l'objet même de ce mandat.
Le seul fait que les coordonnées de l'intimé et les références du prêt litigieux figurent sur le rapport d'analyse mathématique contesté ne suffit pas à établir un lien contractuel entre les parties à la présente instance.
Non seulement il n'existait en conséquence aucun lien contractuel entre le mandant et la Sarl Aequalia Consultants, mais la mandataire la Sasu Aquila Conseils ne peut sur le fondement contractuel être tenue de répondre de l'éventuelle faute de celle-ci.
Enfin, l'intimé ne rapporte pas la preuve qu'il a été rendu destinataire de 'l'analyse éligibilité Aequalia n° dossier 20170512-70' du 30 juin 2017 dont la copie qu'il produit n'est d'ailleurs pas signée.
Contrairement à ses allégations il ne démontre donc pas que c'est cette analyse d'exigibilité du 30 juin 2017 qui l'a déterminé à initier la procédure contre le Crédit Foncier de France ni que c'est suite à cette analyse initiale qu'il a mandaté Aquila Conseils pour qu'Aequalia Consultants établisse le rapport sur la base duquel il a ensuite initié cette procédure.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
**sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société Aequalia Consultants
Selon l'article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en oeuvre de cette responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle suppose la preuve, à la charge ici de l'intimé, de l'existence d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Pour retenir la responsabilité quasi-délictuelle de la Sarl Aequalia Consultants, le premier juge a estimé que les valeurs retenues par cette société pour le calcul auquel elle s'est livrée étant erronées, l'analyse mathématique réalisée était inexacte, et que sa faute réside dans le fait de n'avoir pas procédé à un calcul mathématique selon les règles de l'art.
Il a retenu que c'est sur le fondement de cette analyse que l'intimé a envisagé les chances de succès de son action en annulation des intérêts du prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France et outre l'indemnisation d'un préjudice moral, a condamné la Sarl Aequalia Consultant à lui rembourser le montant des frais irrépétibles qu'il a été condamné à payer par le tribunal judiciaire de Paris.
L'appelante soutient qu'elle n'avait pas à la date de l'engagement de cette action encore livré son travail, dont elle rappelle qu'il est de nature 'purement mathématique'; qu'à supposer qu'elle l'eût fait, il n'est pas démontré qu'elle aurait formulé aucun conseil d'agir en justice ; que son analyse mathématique a été commandée et réglée par le conseil de l'intimé et non par lui-même.
L'intimé soutient que c'est l'analyse erronée de l'appelante qui l'a poussé à agir en justice et à accepter d'exposer des frais importants pour initier une procédure vouée à l'échec et s'appuie à cet effet sur les motifs du tribunal judiciaire de Paris démontrant selon lui la faute de Aequalia Consultants ; il soutient encore que cette société a créé une confusion sur la nature de ses prestations et que la convention d'honoraire qu'il a signée avec son conseil précise bien que l'engagement de la procédure repose sur cette analyse mathématique ; sur le lien de causalité, que si cette analyse avait été défavorable, il n'aurait pas agi de la sorte.
**sur la faute de la Sarl Aequalia Consultants
Si l'intimé produit une copie d'un document intitulé 'analyse éligibilité Aequalia n° Dossier 20170512-070'daté du 30 juin 2017 soit antérieurement à la signature du contrat de mandat avec la Sasu Aquila Conseils, il ne justifie pas du cadre dans lequel cette analyse aurait été réalisée ni des erreurs éventuelles ayant pu l'affecter.
L'intimé produit un exemplaire de l'analyse mathématique du 11 octobre 2017 concluant
'1ère partie : la stricte application des règles mathématiques nous permet d'affirmer, sur la base des éléments portés à notre connaissance, que soit le prêteur a calculé les intérêts sur la base d'une année civile et alors le taux d'intérêt appliqué est supérieur à celui présenté à l'emprunteur puisqu'il est en réalité égal à 3,49792 % soit le taux d'intérêt est exact et alors le prêteur a fondé ses calculs sur la base d'une année qui n'est pas l'année civile mais une année d'une durée de 360 jours. Dans les deux cas, dès le premier prélèvement, l'emprunteur subit un préjudice de 0,33%, résultant de l'application de donnnées qui n'ont pas été toutes stipulées dans le contrat de prêt.
2ème partie : la stricte application des règles mathématiques nous permet d'affirmer, sur la base des éléments portés à notre connaissance que le taux de période revendiqué par l'emprunteur est inexact. En tenant compte de toutes les caractéristiques du prêt, le taux de période qui assure l'égalité entre les sommes prêtées et les sommes dues au titre du prêt est de 0,38001%.Celui-ci est différent du taux de période revendiqué par le prêteur qui a été présenté à 0,36%. Le prêteur avait omis d'intégrer dans les données servant à la détermination du résultat les assurances de la période de préfinancement.
3ème partie : la stricte application des règles mathématiques nous permet d'affirmer, sur la base des éléments portés à notre connaissance, que le TEG réel du prêt, tenant compte de toutes les caractéristiques du prêt s'élève à 4,62349%. Le TEG revendiqué par le prêteur est erroné puisqu'il a été présenté à 4,37%. L'explication de l'erreur est la suivante : - le prêteur n'a pas intégré dans ses calculs tous les éléments conditionnant l'octroi et la réalisation du prêt - le prêteur n'a pas multiplié le taux de période réel par le résultat exact du rapport entre la durée de l'année civile et la durée de la période unitaire qu'il a déterminé en faisant le choix de calculer les intérêts sur une année de 360 jours avec un remboursement en 12 fois par an.
4ème partie : la durée de la période choisir par le prêteur déroge de celle définie par le législateur dans les dispositions contenues dans le décret n° 2002-927 paru au JO le 22 juin 2022".
Pour débouter l'intimé de ses demandes fondées sur la mention d'un taux effectif global erroné dans l'acte de prêt, le tribunal judiciaire de Paris a relevé par jugement du 26 juin 2020 aujourd'hui définitif, celui-ci n'en ayant pas interjeté appel, et qui n'a d'autorité de chose jugée qu'entre lui et le Crédit Foncier de France, ni la société Aquila Conseils ni la société Aequalia Consultants n'ayant été appelées en cause, qu'aucune erreur affectant ce taux n'était caractérisée à aucun des titres allégués (absence d'égalité des flux, frais de nantissement de parts, frais d'assurance de la période de préfinancement, durée de l'année utilisée pour le calcul du TEG mentionné).
L'intimé en déduit à bon droit que des erreurs dont certaines sont d'ailleurs pointées au jugement ont nécessairement été commises par l'appelante dans cette analyse.
**sur le préjudice allégué et son lien de causalité avec la faute alléguée
L'intimé sollicite en cause d'appel la condamnation de l'appelante à lui verser la somme totale de 6 840 euros ainsi ventilée : honoraires d'avocat : 3 600 euros, frais d'expertise : 1 440 euros, condamnation article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros soit le montant total des frais exposés par lui dans l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il soutient qu'il n'a accepté d'assigner l'organisme prêteur que sur la base de l'analyse mathématique 'que les sociétés savaient erronées' et que sans cette analyse il n'aurait pas exposé ces frais et n'articule aucun moyen de fait à l'appui de l'existence de son préjudice moral.
L'appelante soutient que sauf à ce que l'intimé prouve que son assurance de protection juridique n'a pas pris en charge son dossier, sa demande ne correspond pas à ce qu'il a en réalité supporté ; qu'il ne justifie pas avoir recherché la responsabilité de son avocat et a par ailleurs déclaré au passif de la liquidation de la Sasu Aquila Conseils une créance d'un montant de 10 340 euros outre les dépens.
Pour lui allouer la somme de 1 800 euros en remboursement des seuls frais irrépétibles engagés dans l'instance devant le tribunal de Paris, le premier juge a relevé que la nature des frais d'expertise facturés par l'avocat n'était pas précisée, que la facture était antérieure à la remise de l'analyse mathématique litigieuse et que ces frais ne pouvaient donc être imputés à la faute de Aequalia Consultants. Pour lui refuser le remboursement de la somme de 1 440 euros payée à Aquila Conseils il a rappelé l'absence de lien contractuel entre lui et Aequalia Consultants. Pour lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral il a retenu qu'il pouvait espérer voir annuler la stipulation d'intérêts conventionnels au regard de l'analyse de Aequalia Consultants dont il n'a appris que dans le cadre de l'instance qu'elle était erronée.
Mais les éventuelles erreurs commises par la Sarl Aequalia Consultants dans l'analyse mathématique sollicitée par la Sasu Aquila Conseils mandataire de l'intimé, à supposer qu'elles puissent revêtir la qualification d'une faute, (l'analyse ayant été effectuée comme précisé à ses conclusions 'sur la base des éléments portés à (sa) connaissance', qui n'ont pas été versés aux débats), ne sont susceptibles de présenter avec le préjudice allégué, qui consiste en une perte de chance d'obtenir gain de cause en première instance, qu'un lien de causalité indirect.
Et comme rappelé ci-dessus, l'intimé n'articule aucun moyen de fait à l'appui de l'existence d'un préjudice moral distinct.
Le jugement sera en conséquence infirmé et M.[N] [B] débouté de l'intégralité de ses demandes.
*autres demandes
**demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
A l'appui de sa demande l'appelante soutient que l'intimé a 'délibérément trompé la religion du tribunal afin d'obtenir sa condamnation en première instance' et que sa quérulence lui a causé un préjudice en réparation duquel elle demande la somme de 10 000 euros sans autre précision.
Ce faisant elle ne démontre pas l'abus dans lequel aurait dégénéré le droit de l'intimé d'agir en justice à son encontre, ni l'escroquerie au jugement alléguée.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
**dépens et article 700
Succombant, l'intimé devra supporter les dépens de l'entière instance.
L'équité ne commande cependant pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Déboute M.[N] [B] de toutes ses demandes dirigées contre la Sarl Aequalia Consultants,
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Aequalia Consultants de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne M.[N] [B] aux dépens de l'entière instance
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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