Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00687 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VHKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 21/00687 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VHKA
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette POUYET, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me COFFOURNIC
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024 prorogé au 20 Février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] (la société) a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations en date du 24 octobre 2014, par courrier recommandé.
Dans le cadre de son courrier de réponse à cette lettre d'observations, en date du 27 novembre 2014, la société a formulé une demande de remboursement de cotisations indues au titre de la réduction générale des cotisations fondée sur une erreur de paramétrage de son logiciel de paie sur les années 2012, 2013 et 2014.
Dans le cadre de son courrier de réponse aux contestations de la cotisante, en date du 16 décembre 2014, les inspecteurs du recouvrement ont rejeté cette demande.
Par courrier en date du 15 janvier 2016, la société a réitéré sa demande de remboursement d'un indu au titre des années 2012, 2013 et 2014, précisant être en cours de chiffrage de sa demande au titre des années 2013 et 2014.
Par courrier en date du 3 mars 2016, l'URSSAF a rejeté cette demande de remboursement.
Par courrier du 28 avril 2016, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette décision de refus de remboursement.
La commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier en date du 20 mai 2016.
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2016, reçu le 27 juillet 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et d'obtenir le remboursement d'un indu au titre de la réduction générale des cotisations des années 2012, 2013 et 2014.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lille a été transféré au tribunal de grande instance de Lille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par décision rendue en séance du 28 mai 2019, notifiée par courrier du 12 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 décembre 2023.
*
À l’audience, la société s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
- annuler la décision de refus de remboursement de cotisations indûment versées, au titre des années 2012 à 2014, notifiée par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais par courrier en date du 3 mars 2016, présenté le 9 mars 2016;
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier du 28 avril 2016, déposé le 3 mai 2026, et la décision explicite du 28 mai 2019 la confirmant,
- constater l'existence des cotisations indûment versées par la société et condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes indûment perçues (882 710,52 euros), ainsi que les intérêts au taux légal courant depuis le règlement de ces sommes par la société (2012 à 2014),
A titre subsidiaire :
désigner un expert aux fins de procéder à la vérification des fichiers de calcul des réductions Fillon et des montants de cotisations à restituer au titre des années 2012, 2013 et 2014,
En tout état de cause :
condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de remboursement fondée sur l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la société fait valoir qu'il est manifeste, au regard des règles prévues pour le calcul des « réductions Fillon » en cas d'absence du salarié avec maintien partiel de sa rémunération par l'employeur, qu'elle a commis une erreur de paramétrage de son logiciel de paie permettant le calcul de cette réduction de cotisations. Elle précise que cette anomalie s'explique par le fait qu'en cas d'absence pour maladie/ accident ou maladie professionnelle/ accident du travail, le salaire n'est que partiellement maintenu et avec un décalage dans le temps. Elle dit que sauf rares cas de subrogation, le versement de salaire dit « complément employeur » intervient en général un ou deux mois après celui de l'absence, voire ultérieurement en cas de carence du salarié à justifier de son absence et de la prise en charge de celle-ci par la sécurité sociale. L'erreur de paramétrage du logiciel de paie a entraîné une minoration du « SMIC corrigé », du fait de l'absence de prise en compte du « complément employeur » au numérateur de la formule de calcul du « SMIC corrigé », une minoration corrélative du coefficient retenu pour le calcul de la réduction de cotisations et par conséquent une réduction du montant de la réduction générale des cotisations.
Elle indique qu'en recalculant le montant de la réduction générale de cotisations, elle a constaté que le montant total des cotisations indûment acquittées s'élevait initialement à 1 063 923 euros pour la période 2012-2014. Elle précise avoir communiqué à l'URSSAF les fichiers annuels de calcul détaillé. Elle estime que pour autant et à tort, l'URSSAF a rejeté sa demande de restitution des cotisations indûment versées en raison de cette erreur. Elle conteste l'interprétation de la règle de calcul des réductions générales de cotisations retenue par l'URSSAF.
En réponse aux moyens de rejet de l'URSSAF développés par les inspecteurs du recouvrement, puis par la commission de recours amiable et enfin dans le cadre de la présente instance, elle soutient d'abord que les salariés absents pour maladie/accident sont bien des salariés en situation de suspension de leur contrat de travail au sens de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Elle indique ensuite que contrairement à ce que les inspecteurs du recouvrement ont retenu, le « complément employeur » versé aux salariés absents pour maladie/accident n'est pas un maintien différé de salaire mais naît à la date où le salarié a justifié de la perception des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
Elle soutient encore que les pièces produites devant la commission de recours amiable permettaient à cette dernière de s'assurer de ce que les absences ont été déduites le même mois que le maintien de salaire. Elle ajoute qu'en tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que pour être prise en compte pour corriger le mois d'absence du salarié, la somme allouée par l'employeur soit versée le mois de cette absence. Elle expose que les précisions apportées à l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale par la circulaire DSS n°2015-99 du 1er janvier 2015 confirment cette analyse et que cette circulaire reprend la position établie dans circulaire interministérielle n° 2011-34 du 27 janvier 2011. Elle ajoute que la même position est reprise par le BOSS depuis le 1er avril 2021. Elle estime que l'URSSAF ajoute une condition non prévue par les textes, qui de surcroît n'a pas de raison d'être s'agissant d'une réduction calculée sur une base annuelle.
Elle conteste le moyen suivant lequel elle n'aurait pas mentionné dans son fichier si le salaire brut maintenu correspond au salaire brut abattu après application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), soutenant qu'il ressort clairement de la circulaire DSS du 1er janvier 2015 qu'en matière de professions appliquant une DFS pour frais professionnels, la rémunération retenue est la rémunération brute après application de la DFS, de sorte que c'est bien le salaire brut abattu qui figure sur le fichier produit.
Elle explique encore que les erreurs isolées du fichier de calcul transmis à l'URSSAF s'expliquent par des situations exceptionnelles de subrogation ou de reprise en paie de trop-perçus de salaires ; qu'il ne saurait en être déduit un défaut de fiabilité de l'ensemble des lignes du fichier. Elle précise avoir communiqué à l'URSSAF de nouveaux fichiers expurgés de ces situations de paie particulières et exceptionnelles.
En outre, elle soutient qu'elle a toujours soutenu qu'il fallait corriger le SMIC en fonction du rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait dû l'être, l'URSSAF ne pouvant s'appuyer sur une tournure de phrase employée dans son courrier du 15 janvier 2015 pour affirmer le contraire.
Par ailleurs, elle fait grief à l'URSSAF de ne pas expliquer en quoi le mode de calcul de la réduction de cotisations ne correspondrait pas au décret et en quoi l'utilisation d'une « méthode raccourcie » de calcul serait problématique compte-tenu du versement d'une prime d'ancienneté à certains salariés. Elle souligne le fait que cette prime est directement impactée par l'absence et doit être prise en compte dans la formule de calcul de correction du SMIC. Elle ajoute que l'URSSAF ne peut soutenir que le fichier n'est pas exploitable au motif qu'elle ne connaît pas la manière dont est traitée la prime d'ancienneté alors qu'elle justifie de la source de cette prime, du fait que les absences impactent son montant et de la prise en compte de cette prime pour un montant réduit au titre des revenus d'activité dans le SMIC corrigé.
Sur la présence, dans les fichiers produits, de SMIC de référence supérieurs aux SMIC bruts, elle déplore le caractère général de ce grief. Elle rappelle que ces cas sont exceptionnels et expliqués et que cette situation est sans impact sur le montant de la réduction, dont le calcul est annuel.
Enfin, sur la détermination d'un SMIC de référence pour les mois sans salaire ni horaire dans le fichier produit, elle explique que les heures d'absences sont déduites « au réel » d'un horaire mensuel forfaitaire du fait d'un lissage annuel, cette comparaison mensuelle pouvant générer un reliquat qui implique un réajustement du SMIC de référence cumulé. Elle rappelle que cette situation est sans impact, dans la mesure où les réductions de cotisations sont annualisées.
En somme, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, elle dit avoir démontré le bien-fondé de sa demande de remboursement en ce qu'elle a communiqué à l'URSSAF tous les éléments probants ; que les chiffrages détaillés produits ont permis à l'URSSAF de vérifier la correction du SMIC appliquée et le recalcul des réductions Fillon ; qu'elle a répondu à l'ensemble des observations de l'URSSAF de manière motivée. Elle dit qu'au contraire, l'organisme ne démontre pas qu'il serait libéré de son obligation de restituer les cotisations indûment versées. Elle fait grief à l'URSSAF de refuser de se livrer à une analyse exhaustive de son ficher de calcul, de procéder par échantillonnage, déplorant que l'organisme n'ait jamais communiqué son propre calcul des réductions de cotisations au titre des années 2012 à 2014.
A titre subsidiaire, exposant que sa demande de remboursement de cotisations est fondée en son principe et que l'URSSAF se contente de contester les calculs proposés, elle demande qu'un expert soit désigné pour procéder à la vérification des fichiers de calcul de la réduction de cotisations et des montants de cotisations à restituer au titre des années 2012 à 2014.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 mai 2019,
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
- valider les postes de redressement litigieux,
- condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF fait valoir qu'au fil de la procédure gracieuse puis contentieuse, la société a présenté plusieurs séries de tableaux et de données chiffrées qu'elle a examinées et dont il est ressorti des erreurs de chiffrage et de méthode qui doivent conduire au rejet de la demande de remboursement formulée.
Sur le principe des erreurs dans le cadre d'un traitement informatique, l'URSSAF expose que si des erreurs apparaissent dans le fichier créé par la société, cela signifie qu'il existe une erreur située soit dans les données d'origine, soit dans les données extraites ou sélectionnées, soit dans le traitement appliqué : que s'il est impossible d'isoler les données problématiques, il convient de rejeter tout le fichier.
Elle détaille dans ses conclusions la méthode de calcul à retenir pour en déduire que la valorisation des absences et le maintien de salaire au taux horaire de base du salarié est une méthode « raccourcie » qui ne permet pas de déterminer le montant du crédit.
Pour l'examen des onglets des fichiers de calcul de la société, l'URSSAF dit avoir procédé à des vérifications ponctuelles, en sélectionnant certains salariés. Pour autant, elle réfute avoir procédé par extrapolation, le litige ne portant pas sur un redressement après contrôle mais sur une demande de remboursement dont il appartient à la société de démontrer le bien-fondé.
Sur la méthode appliquée par la société, l'URSSAF retient que celle-ci, consistant à verser les compléments employeur liés à l'indemnisation de la maladie en décalage avec le mois de l'absence, était admissible jusqu'au 31 décembre 2010. Elle expose que lors du passage du calcul mensuel de la réduction à l'annualisation du calcul en 2011, la partie des dispositions de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale relative à la méthode à appliquer en cas de suspension du contrat de travail a été modifiée et que la lettre circulaire 2011-0000042 est venue préciser les modalités d'application de ce texte de telle sorte que la méthode relative à la suspension du contrat de travail ne s'applique que le mois où le contrat est suspendu et non le mois du maintien de salaire. Elle ajoute que ce point est confirmé par la circulaire DSS/SD5B n°2015-99 du 1er janvier 2015 mais aussi par la lettre circulaire ACOSS 2012-0000080 diffusant une lettre ministérielle du 18 avril 2012, laquelle ne mentionne pas les maintiens de salaire différés parmi les cas de régularisation des erreurs de paie. Elle en déduit que l'employeur ne peut donc pas retraiter le « complément employeur » en le transformant en heures auxquelles il se réfèrerait sur d'autres mois que le mois de versement de ce complément.
Sur ce point, elle précise que la commission de recours amiable a retenu que la vérification de la valorisation des heures de SMIC à compléter était correcte mais que le fichier ne permettait pas de savoir si ces absences avaient été déduites le même mois que le maintien de salaire.
Elle ajoute que l'employeur qui considère avoir mal appliqué les modalités de calcul en cas de suspension du contrat de travail doit déterminer le montant des nouvelles réductions annuelles en appliquant ces modalités sur tous les mois où ont lieu les absences et non uniquement les mois de versement du complément employeur sinon le montant de la réduction annuelle sera erroné, du fait d'un SMIC annuel erroné.
Elle précise qu'en admettant que l'employeur puisse valoriser les heures de maintien de salaire, la méthode utilisée par la société est erronée car il aurait fallu qu'elle déduise les absences du SMIC. L'URSSAF considère que dès lors que la même méthode a été appliquée à l'intégralité du fichier, elle est erronée pour l'intégralité des données, ce qui est confirmé par la manière dont la société a introduit sa demande dans le courrier du 15 janvier 2015 ; qu'en effet, le texte n'indique pas qu'il faille comparer le complément de salaire avec la rémunération normale mais la rémunération versée avec la rémunération normale.
Par ailleurs, elle estime que même recalculée sur la base de nouveaux tableaux produits en cours de procédure, la demande de remboursement de la société reste infondée car les nouveaux fichiers présentent toujours des insuffisances et incohérences. En explique d'abord que l'employeur, qui pratique la DFS des frais professionnels, ne précise pas s'il s'agit du maintien de salaire abattu ou non dans les tableurs de calcul produits. Elle dit ensuite que le mode de calcul retenu par la société ne correspond pas au décret car la société emploie une méthode raccourcie qui peut être problématique compte-tenu de l'ignorance des modalités de traitement de la prime d'ancienneté par l'employeur. Elle ajoute que comme les premiers tableaux présentés, les derniers tableaux font toujours apparaître des SMIC de référence supérieurs aux salaires bruts. Elle soutient encore que l'analyse des fichiers de la société a mis en évidence une méthode erronée, qui conduit à ne valoriser que le maintien de salaire sans tenir pleinement compte de la déduction pour absence. De ce fait, il existe des cas où le SMIC reconstitué est plus élevé que le salaire versé, ce qui est incompatible avec les modalités de calcul du coefficient de la réduction Fillon. Elle dit également que la détermination d'un SMIC de référence pour les mois sans salaire ni horaire pose le problème du fichier d'origine, d'autant que des régularisations ont été opérées à l'issue du contrôle à l'occasion duquel la société a formulé sa demande de crédit. Elle considère ainsi les derniers fichiers transmis comme inexploitables.
Sur les données produites, l'URSSAF rappelle que le calcul de la réduction étant annuel, les réductions mensuelles sont calculées par anticipation et seule la réduction annuelle est définitive. Elles montrent que l'employeur retient une méthode de calcul basée sur le nombre d'heures et valorise le complément employeur par sa transformation en heures de SMIC. Or, selon l'URSSAF, les textes relatifs au calcul de la réduction générale font référence à un SMIC annuel découpé en fractions mensuelles de montant de SMIC déterminé suivant différentes situations. Les textes ne font pas référence à un nombre d'heures rémunérées ou à un nombre d'heures théoriques réelles.
L'URSSAF prend pour exemple le cas de deux salariées présentes dans les derniers tableaux de calcul fournis par la société et expose avoir repéré des incohérences de calcul les concernant, qu'elle détaille dans ses conclusions. Elle en déduit que, s'agissant d'une extraction et d'un traitement informatique standardisé, il faut considérer que le SMIC est erroné pour tous les salariés dans la même situation que ces salariées. Elle précise que la comparaison du calcul de l'employeur et de celui de l'URSSAF met en évidence des écarts dans le montant du crédit demandé de 5% voire de 15% dans un autre cas, ce qui selon elle n'est pas négligeable compte-tenu des masses en jeu.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 février 2024, prorogé au 20 février 2024 en raison de la charge de travail du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l'article L. 241-13, I et III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 :
I.- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
(…)
III.- -Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
(...)
Les rédactions ultérieures de cet article également applicables au litige n'ont pas modifié les principes posés ci-dessus.
En application du I de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, dans ses trois rédactions successives applicables au présent litige, le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante, pour les employeurs d'au moins vingt salariés :
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de la mensualisation prévue par l'article L. 3242-1 du code du travail, qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Aux termes de l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1074 du 24 septembre 2012 (qui reprend le principe posé dans la rédaction issue du décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010, applicable jusqu'à l'abrogation de l'article le 7 mai 2012), le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
Ainsi, il résulte des articles L. 241-13, D. 241-7 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale qu'en cas de calcul mensuel de l'exonération, par anticipation, avec régularisation en fin d'année, la formule de calcul mensuel du coefficient est la suivante :
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC mensuel / rémunération mensuelle brute-1).
En cas de régularisation progressive mois par mois, la formule de calcul du coefficient est complétée chaque mois comme suit, au mois M3 par exemple :
Coefficient = (0,26/0,6) x (1,6 x (SMIC mensuel M1 + SMIC mensuel M2 + SMIC mensuel M3) / (rémunération mensuelle brute de M1 + M2 + M3) – 1) ;
Là où :
SMIC mensuel (ou « fraction de SMIC » dans les conclusions des parties) = SMIC horaire x (35 x 52 / 12) pour un salarié à temps plein,
Ou
SMIC mensuel = SMIC horaire x (35 x 52 / 12) x (durée de travail prévue au contrat de travail / durée légale de travail) pur un salarié à temps partiel.
Dans l'un ou l'autre cas, pour un mois impacté par une absence avec maintien partiel de rémunération (que celle-ci soit versée le même mois ou avec un décalage dans le temps), la donnée « SMIC mensuel » ou « SMIC mensuel (M de l'absence) » doit être corrigée comme suit avant d'être intégrée au numérateur de la formule de calcul du coefficient :
SMIC mensuel corrigé = SMIC mensuel x (rémunération versée au titre du mois de l'absence / rémunération qui aurait été versée sans l'absence).
Étant précisé que n'intègrent pas la seconde partie de cette formule de correction du SMIC les éléments de rémunération non affectés par l'absence, ni au numérateur, ni au dénominateur.
La « rémunération versée au titre du mois d'absence » correspond au salaire versé pour les heures de travail effectif du mois (si le salarié n'a pas été absent la totalité du mois) augmentée du maintien partiel de salaire, en l'espèce le « complément employeur ».
1)A titre liminaire, sur la charge de la preuve
Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient au cotisant réclamant le bénéfice d'une exonération de prouver la réalité de la réunion des conditions nécessaires.
En l'espèce, la société sollicite un crédit de cotisations au titre du calcul prétendument minoré d'un allégement général de cotisations auquel elle pouvait prétendue.
Aussi, il appartient à la société de prouver la réalité de la réunion des conditions nécessaires au bénéfice de cette exonération de cotisations. Au contraire de ce qu'avance la société, il n'appartenait pas à l'URSSAF de communiquer « son propre mode de calcul contradictoire des réductions Fillon dues selon elle au titre des années 2012, 2013 et 2014 », d'autant qu'en matière de réduction générale des cotisations, le montant de l'allègement est calculé par la société et contrôlé, a posteriori, par l'URSSAF.
De même, la société demande à l'URSSAF d'apporter la preuve de ce qu'elle serait libérée de son obligation de lui restituer les sommes correspondant aux cotisations indument versées. Néanmoins, en application du premier alinéa de l'article 1353 du code civil précité, il incombe au préalable à la société d'établir l'indu qu'elle allègue, dans son principe et son montant.
2)Sur l'applicabilité des textes invoqués par les parties
D'une part, les deux parties se fondent sur la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015.
Il résulte des dispositions liminaires de cette circulaire qu'elle abroge, notamment, la circulaire interministérielle DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS n° 2011-34 du 27 janvier 2011 relative à la mise en œuvre de l'annualisation de la réduction générale de cotisations sociales patronales.
Aux termes du point 8 de la circulaire du 1er janvier 2015, « les nouvelles modalités de calcul de la réduction générale des cotisations et contributions patronales et de la réduction du taux de cotisations d'allocations familiales s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 ».
Or, la demande de crédit porte sur des rémunérations versées au titre des années 2012 à 2014. Par conséquent, il n'y a pas lieu de leur appliquer les dispositions prévues par cette circulaire.
A fortiori, il n'y a pas lieu de faire application des informations publiées au bulletin officiel de la sécurité sociale en 2021.
D'autre part, l'URSSAF fait état d'une lettre circulaire ACOSS 2012-0000080 diffusant la lettre ministérielle du 18 avril 2012.
Outre le fait qu'un tel texte est dépourvu de toute portée juridique, il est sans application dans le présent litige, dans la mesure où il est constant que la date de versement du « complément employeur » n'est pas le fruit d'une erreur mais d'une pratique de la société.
3)Sur la prise en compte, dans la formule de calcul de la fraction de SMIC corrigée, du « complément employeur » versé postérieurement à la période d'absence
En dernier lieu, les parties s'accordent à dire que les cas d'arrêt de travail pour accident/maladie avec versement par la société aux salariés concernés d'un « complément employeur » correspondent aux situations de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération visées aux articles L. 241-13, III et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale.
Plus précisément, l'article 4.9 de la convention collective de la propreté, relatif aux absences pour maladie ou accidents et produit par la société, prévoit que les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté bénéficient, à condition notamment d'être pris en charge par la sécurité sociale reçoivent 90% de leur rémunération brute définie par le même article puis 2/3 de cette rémunération à partir d'une certaine durée d'absence, fonction de leur ancienneté, et ce après application d'un délai de carence (sauf pour les cadres) de 7 jours (ou 3 jours pour les ETAM) à chaque arrêt avant le début de cette indemnisation, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
En revanche, les parties s'opposent sur la question de savoir si dans leurs rédactions applicables à la cause, ces deux articles imposent que la méthode de proratisation du SMIC applicable en cas de suspension du contrat de travail s'applique en tenant compte uniquement du complément employeur versée le mois où l'absence a lieu.
A cet égard, il est d'abord constaté que contrairement à ce que soutient l'URSSAF, aucune des dispositions légales ou réglementaires applicables n'imposent une telle règle.
En effet, certes, la circulaire DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS n°2011-34 du 27 janvier 2011 précise, dans un point IV intitulé « l'évolution des règles de proratisation du SMIC », qu'en cas de suspension du contrat de travail sans maintien ou maintien partiel de la rémunération, « la valeur du SMIC portée au numérateur de la formule est affectée, pour la fraction du SMIC correspondant au mois de l'absence, du rapport entre le salaire versé ledit mois au salarié et celui qui aurait été versé si le salarié n'avait pas été absent après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence. »
Toutefois, cette circulaire est dépourvue de valeur normative et comme elle le rappelle elle-même à titre liminaire, elle définit l'interprétation des textes normatifs à retenir, « sous réserve de l'appréciation souveraine du juge ».
Il sera relevé qu'en application des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable, le cadre d'appréciation de la réduction générale des cotisations, est annuel. Ce faisant, et faute de toute disposition expresse contraire, la société est fondée à considérer qu'elle peut inclure, au numérateur du calcul de la fraction de SMIC corrigée en raison de l'absence, le « complément employeur » versé au titre de cette absence, même si ce versement n'intervient pas le mois de l'absence.
4)Sur les tableaux de calcul produits par la société
Sur l'extrapolation invoquée par la société
A titre liminaire, la société fait grief à l'URSSAF de procéder par extrapolation en extrayant quelques données des tableaux produits pour en tirer des conclusions générales.
Or, la notion de vérification par échantillonnage et extrapolation correspond à une méthode dont les conditions de validité sont strictement régies, en matière de contrôle d'assiette, par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.
Le présent litige ne concerne pas une procédure de contrôle régie par ces dispositions et les services de l'URSSAF sont libres d'apprécier le bien-fondé d'une demande de crédit de cotisations par tous moyens.
Le moyen tiré de l'application d'une méthode d'extrapolation par l'URSSAF est donc inopérant.
Sur la méthode de calcul appliquée par la société
Sur les tableurs Excel produits par la société en pièces 13 et 13ter, la formule de calcul des paramètres suivants n'apparaît pas et est donc invérifiable :
*dans l'onglet 1 (« cpl empl conso ») :
« Montant EV » (c'est-à-dire le « complément employeur alloué au salarié » selon la pièce 13bis de la société)
« Heures SMIC à compléter » (c'est-à-dire le « nombre d'heures du SMIC à ajouter au numérateur de la formule de calcul Fillon en raison du versement du complément employeur » selon la pièce 13bis de la société) ;
*dans l'onglet 2 (« BASE 2012/ 2013/2014 ») :
« Réduction salariale » (c'est-à-dire la « réduction Fillon calculée initialement par la société ») ;
*dans l'onglet 3 (« 2012 », « 2013 » ou « 2014 » selon le fichier) : aucune des données, notamment celles des colonnes « coefficient » et « montant réduction ».
Dans ses conclusions, la société explique qu'afin d'ajouter au SMIC corrigé initial, « par mesure de simplification, un « complément heures de SMIC » a été calculé en fonction du rapport entre le « nombre d'heures d'absences » x montant du complément employeur / montant de la retenue sur salaire effectuée au titre de l'absence ».
Cette formule n'apparaît dans aucune cellule des tableurs Excel produits, plus spécifiquement dans les colonnes « nombre heures SMIC à compléter » (onglet 1) et « heures SMIC à compléter » (onglet 2).
Afin de s'assurer de l'exactitude de cette formule, il convient de l'appliquer manuellement au cas de salariés répertoriés dans les tableaux fournis.
*cas de Mme [I] [C] [L] – absence pour maladie avril 2012 : (salariée sélectionnée de manière aléatoire dans le tableur 2012 – pièce 13ter) :
Il ressort de l'onglet 1 du tableur 2012 les informations suivantes (ligne 4) :
période d'absence : du 3 au 25 avril 2012,
montant de la retenue absence : 1 122,62 euros,
complément employeur maladie versé : 321,95 euros,
mois de versement du complément employeur : juin 2012,
nombre heures SMIC à compléter : 35,56.
Il ressort de l'onglet 2 du tableur 2012 les informations suivantes (lignes 4 et 6) :
durée de travail mensuelle de la salariée : 151,67 heures,
taux horaire de sa rémunération : 9,670 euros,
taux horaire du SMIC : 9,22 euros,
nombre d'heures travaillées en avril 2012 : 22,67 (donc nombre d'heures d'absence en avril 2012 : 129),
réduction Fillon initiale : - 158,82 euros,
montant SMIC initial : 1 398,40 euros,
heures SMIC à compléter : 35,56,
montant complément SMIC (= montant horaire SMIC x heures SMIC à compléter) : 327,87 euros,
nouveau montant SMIC (=montant SMIC initial + montant complément SMIC) : 1 726,27 euros.
Or, selon la formule de calcul du « complément heures de SMIC » présentée par la société dans ses conclusions, celui-ci aurait dû s'élever, concernant Mme [L], à :
Complément heures SMIC = 129 x 321,95 / 1 122,62 = 36,9952 (arrondis),
Et donc le « montant complément SMIC » à 341,0957 euros (arrondis),
Et par conséquent le « nouveau montant SMIC » à insérer à la formule de calcul du coefficient permettant le calcul de la réduction Fillon à 1 739,50 euros, soit une différence de 13,23 euros avec le montant du « nouveau montant SMIC » (ou « SMIC corrigé en raison du versement du complément employeur » calculé par la société.
*cas de Mme [N] [O] – absence pour maladie avril-août 2013 (salariée prise comme exemple par l'URSSAF dans ses écritures) :
Il ressort de l'onglet 1 du tableur 2013 les informations suivantes (ligne 5) :
période d'absence : avril-août 2013,
montant de la retenue absence : 4 039,28 euros,
complément employeur maladie versé : 791,82 euros,
mois de versement du complément employeur : septembre 2013,
nombre heures SMIC à compléter : 73,49,
heures retenues absences : 374,90,
Etant précisé que la société explique, dans sa pièce 13bis, que les « heures retenues absences » correspondant au « nombre d'heures d'absences calculées en fonction de la valeur de la retenue en euros et de la durée de l'absence ». La formule de calcul n'apparaît pas dans le tableur Excel produit en pièce 13ter.
Or, il résulte des données de la colonne L de l'onglet 2 du tableur 2013 qu'entre avril et août 2013, Mme [O] a travaillé (14,13 + 80,78 + 14,63 =) 109,54 heures.
Au regard du nombre d'heures de travail prévues à son contrat (95,33 heures par mois selon la colonne J de l'onglet 2), Mme [O] a donc cumulé 367,11 heures d'absence.
Or, en tenant compte de ce nombre d'heures d'absence, selon la formule de calcul du « complément heures de SMIC » présentée par la société dans ses conclusions, celui-ci aurait dû s'élever, concernant Mme [O], à :
Complément heures SMIC = 367,11 x 791,82 / 4 039,28 = 71,6946 (arrondis).
Il est constaté l'existence d'un écart entre le nombre d'heures d'absence de la salariée calculé par le tribunal et le nombre « heures retenues absences » calculé par la société dans l'onglet 1 de son tableur, selon une formule qui n'apparaît pas dans ce tableur. Or, cette dernière donnée sert au calcul du « complément heures SMIC » dans l'onglet 2, et partant, au calcul du « nouveau montant SMIC ».
En l'absence d'explications données par la société sur la formule appliquée au calcul des « heures retenues absences » (onglet 1 du tableur), cet écart doit être considéré comme le résultat d'une erreur de calcul de la société.
*
Il est donc constaté, d'une part, que faute de contenir certaines formules de calcul essentielles à la compréhension des données chiffrées présentes dans les tableaux de calcul, la société n'a pas mis l'URSSAF en mesure de vérifier l'exactitude du montant du crédit sollicité.
D'autre part, compte-tenu des incohérences relevées entre certaines données contenues dans les tableaux de calcul et la méthode de recalcul de la réduction de cotisations présentée par la société dans ses conclusions, ces tableaux de calcul ne peuvent être considérés comme fiables, l'identification d'une seule erreur de calcul remettant en question la fiabilité de l'intégralité des données contenues dans ce traitement informatisé standard.
Autrement dit, alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'indu dont elle se prévaut, dans son principe et son montant exact, la société échoue à rapporter la preuve du montant réel de cet indu.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande principale en répétition de l'indu.
Sur la demande subsidiaire d'expertise
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Le prononcé d'une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie à rapporter la preuve des faits qu'elle allègue.
En l'espèce, à titre subsidiaire, la société demande la désignation d'un expert pour procéder à la vérification des fichiers de calcul versés au débat.
Or, il résulte des motifs qui précèdent que ces fichiers de calcul ne permettent pas en eux-mêmes de connaître la formule de calcul appliquée par la société pour calculer le montant de réduction Fillon auquel elle pouvait prétendre, s'agissant notamment des modalités de calcul du « SMIC initial », du « nombre d'heures SMIC à compléter » ou encore du « coefficient » servant au calcul de l'allègement de cotisations.
Il a été vu que certaines données chiffrées présentes dans les tableurs produits sont incohérentes ou erronées.
Il est en outre constaté que, « par mesure de simplification », la société a fait le choix de calculer un « complément heures SMIC », non prévu par les textes sur lesquels un expert aurait à s'appuyer pour assurer sa mission.
La mesure d'expertise, qui n'a pas pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne peut être l'occasion pour la demanderesse de modifier les données ou les formules de calcul contenues dans les tableurs présentés à l'URSSAF, alors qu'elle a eu l'opportunité d'apporter tous les éclairages sur le contenu de ces pièces durant la mise en état de l'affaire et au stade des plaidoiries.
Par conséquent, la société sera déboutée de sa demande subsidiaire d'expertise.
Enfin, il est rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour annuler la décision de la commission de recours amiable, s'agissant d'une décision administrative.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT le pôle social du tribunal judiciaire incompétent pour annuler la décision de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande principale en remboursement au titre de la réduction générale des années 2012 à 2014 ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande subsidiaire d'expertise ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
- [4]
- Me Pouyet
- Me Deseure