Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02386 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6P5
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG20/00013
APPELANTE :
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2020, Mme [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Orientales en date du 12 décembre 2019 lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 1er février 2020 au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par jugement en date du 11 mars 2021 le tribunal a confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Orientales du 12 décembre 2019 sauf en ce qu'elle mentionne comme date de renouvellement de la prestation le 1er février 2020 en lieu et place du 1er avril 2020.
Par courrier recommandé en date du 12 avril 2021 Mme [K] [E] a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison des difficultés rencontrées pour faire face aux obligations de la vie quotidienne et pour exercer un emploi.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées-Orientales est dispensée de comparaître.
Elle demande à la cour de :
- rejeter l'appel formé par Mme [K] [E]
- dire et juger que Mme [K] [E] ne peut bénéficier de l'Allocation pour Adultes Handicaps en l'absence de restriction substantielle t durable pour l'accès à l'emploi
- confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Perpignan en date d 11/03/2021 en ce qu'il a refusé à Mme [E] le bénéfice de l'AAH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
En l'espèce, le Docteur [M], expert désigné par le premier juge, a rendu l'avis suivant :
-'Mme [K] [E] , née le 12 août 1968 présente:
- une cardiopathie ischémique multiopérée: marche possible sur terrain plat pendant plusieurs heures
- des douleurs orthopédiques surajoutées(hanches, genoux, rachis) : suivi kiné+antalgiques de palier II
- une incontinence opérée récidivante
Son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79%
Elle pourrait travailler à temps partiel sur un poste adapté'.
L'expert a confirmé le taux d'incapacité comprise entre 50% et 79% sans restriction à l'emploi.
Il ressort par ailleurs des éléments produits qu'une AAH a été attribuée à Mme [E] en 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier suite à une décision de refus d'attribution de ladite allocation par la CDAPH 66 en date du 04/12/2015 soit deux ans après le quadruple pontage coronarien.
Sa déficience était au moment de la demande stabilisée; les efforts d'endurance sont autorisés et même recommandés par le cardiologue d'après le compte rendu du Docteur [L]. Seules persistent certaines restrictions (efforts intenses, port de charges lourdes, température tempérée) qui peuvent être compensées par la RQTH attribuée à Madame jusqu'en 2024.)
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'au jour de la demande Mme [K] [E] ne justifiait pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , dès lors qu'il lui est possible d'occuper un emploi adapté à son handicap .
Elle ne produit aux débats aucun élément contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'elle bénéficie de l'AAH .
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [E] ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan
Condamne Mme [K] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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