Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 210
N° RG 21/06861 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFME
(Réf 1ère instance : 11 21-0182)
(1)
M. [I] [F] [O]
C/
M. [K] [H]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [S] [A]
- Me Vincent GICQUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [W] [X], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [I] [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (Var)
Kerins
[Localité 4]
Représenté par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] ([Localité 3])
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier du 26 février 2021, M. [I] [O] a assigné M. [K] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
Débouté M. [I] [O] de sa demande en paiement formée contre M. [K] [H] et de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Condamné M. [I] [O] à payer à M. [K] [H] les sommes de :
719,61 euros,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [I] [O] aux dépens.
Suivant déclaration du 2 novembre 2021, M. [I] [O] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 13 octobre 2022, M. [I] [O] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1194 du code civil,
Infirmer le jugement déféré.
Condamner M. [K] [H] à lui payer la somme de 1 938,71 euros avec intérêts de droit capitalisés à compter de l'assignation.
Le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le débouter de ses demandes,
Le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions du 29 décembre 2022, M. [K] [H] demande à la cour de :
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
A titre principal,
Constater que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu le 7 octobre 2021 et que l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif.
A titre subsidiaire,
Constater que l'appel est limité au chef du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [O] de sa demande de paiement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
En conséquence,
Confirmer le jugement déféré.
Débouter M. [I] [O] de ses demandes.
Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [K] [H] fait valoir que M. [I] [O] a sollicité dans sa déclaration d'appel l'infirmation totale du jugement déféré sans préciser expressément les chefs du jugement critiqués. Il conclut à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Subsidiairement, il soutient que l'appel est limité, aux termes de la déclaration d'appel, au chef suivant :
« Débouté M. [I] [O] de sa demande en paiement formée contre M. [K] [H] et de sa demande subséquente de dommages et intérêts ».
M. [I] [O] soutient qu'il a sollicité l'infirmation totale du jugement déféré et la réformation pour l'ensemble des condamnations prononcées.
La déclaration d'appel de M. [I] [O] est ainsi rédigée :
Objet de l'appel.
But :
Infirmation totale du jugement prononcé le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes (RG n° 11-21-000182) déboutant M. [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [K] [H] et de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
L'appel vise à la réformation du jugement en ce qu'il a :
Condamné M. [H] à régler à M. [O] la somme de 1 938,71 euros pour les causes sus-énoncées.
L'a condamné également en 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par lui du fait de la mauvaise foi de M. [H], laquelle a entraîné sa condamnation à des frais irrépétibles et aux dépens, devant le magistrat des référés, outre à subir une résistance manifestement inappropriée.
L'a condamné enfin en 1 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté M. [H] de sa demande de 719,61 euros au titre du prétendu paiement au-delà de la dette, de sa demande de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'a condamné enfin en tous les dépens.
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel tend manifestement à l'infirmation totale du jugement déféré lequel comporte plusieurs chefs de jugement. C'est le but déclaré. Il n'est pas prétendu que l'appel tendrait à l'annulation du jugement ou que l'objet du litige serait indivisible.
Les chefs de jugement critiqués ne sont cependant pas expressément mentionnés même si un élément d'ambiguïté est introduit par la formulation : Infirmation totale du jugement prononcé le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes (RG n° 11-21-000182) déboutant M. [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [K] [H] et de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Les chefs de jugement critiqués regroupés sous la formulation « l'appel vise à la réformation du jugement en ce qu'il a », ne procèdent quant à eux manifestement pas du jugement déféré.
Il convient de constater que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu le 7 octobre 2021 et que l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif.
M. [K] [H] ne justifie d'aucun préjudice particulier. Sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [I] [O] à payer à M. [K] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
M. [I] [O] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes et que l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif.
Condamne M. [I] [O] à payer à M. [K] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne M. [I] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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