Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024
N° de Minute : 23/24
N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le 17 octobre 2083
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/003073 du 03/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le 19 avril 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Valentine SQUILLACI, avocate au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 22 janvier 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-deux février deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Selon contrat en date du 23 mars 2021, M. [Z] [P] a conclu un bail au profit de M. [J] [H] portant sur un appartement n°5 situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 400 euros, outre la somme de 20 euros à titre de provision sur charges.
Mme [C] [V], la mère de M. [J] [H] réside dans le même immeuble depuis le 1er avril 1996, à l'appartement n °6.
Par acte du 13 juin 2022, M. [Z] [P] a fait signifier à M. [J] [H] un commandement de payer portant sur la somme principale de 1 000 euros correspondant au montant des loyers impayés.
Par requête en date du 11 août 2022, M. [J] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 068 euros que lui devrait M. [Z] [P] au titre de restitution de l'indu des sommes perçues au titre de l'APL.
Par jugement du 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
- débouté M. [Z] [P] de sa demande de constatation de la résiliation du contrat de bail conclu le 23 mars 2021 entre M. [Z] [P] et M. [J] [H] sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- prononcé la résiliation du bail conclu le 23 mars 2021 entre M. [Z] [P] et M. [J] [H] sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], aux torts exclusifs du locataire et à compter du jugement ;
- ordonné à M. [J] [H] de libérer l'appartement dans le mois de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut d'une libération volontaire des lieux dans ce délai, M. [Z] [P] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- débouté M. [Z] [P] de sa demande d'astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
- condamné M. [J] [H] à verser à M. [Z] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la signification du jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- débouté M. [Z] [P] de sa demande de condamnation de M. [J] [H] au titre des loyers et charges impayés ;
- débouté M. [J] [H] de sa demande de condamnation de M. [Z] [P] au titre du trop-perçu d'APL ;
- dit n'y avoir lieu à compensation ;
- débouté M. [Z] [P] de sa demande tendant à enjoindre à M. [J] [H] de laisser libre d'accès le logement ;
- débouté M. [J] [H] de sa demande formulée au titre de l'abus de droit ;
- condamné M. [J] [H] à verser à M. [Z] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Douai, le 23 juin 2023, M. [J] [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par acte en date du 9 octobre 2023, signifié à étude, M. [J] [H] a fait assigner en référé M. [Z] [P] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [H], au visa des articles 514-3, 517-1 et 524 du code de procédure civile, demande au premier président de :
- dire que l'exécution du jugement querellé entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, ce qui n'est pas le cas pour le bailleur ;
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- en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 4 mai 2023 du tribunal de proximité de Roubaix dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Douai ;
- en tout état de cause, débouter M. [Z] [P] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- condamner M. [Z] [P] aux dépens du référé.
Il expose que :
- il ne peut être interdit à un locataire d'héberger les membres de sa famille et que son bailleur, M. [Z] [P] n'ignorait aucunement cet hébergement, conséquence directe de sa carence de délivrance d'un appartement conforme au profit de sa mère et de son frère.
- M. [Z] [P] n'ignorait pas l'objet du bail qui consistait à offrir un logement décent à sa mère et à son frère en l'attente de travaux dans leur appartement, situé au n°6 du même immeuble.
- A tout le moins, le consentement du bailleur a été tacitement donné du fait de son silence, de l'absence de réclamation à ce sujet et d'autre part, par sa demande de libération d'une partie des meubles meublants l'appartement de sa mère, Mme [V], aux fins de permettre la réalisation des travaux nécessaires.
- La situation factuelle s'assimile à un cas de force majeur pour un enfant d'accomplir son devoir de secours envers sa mère.
Il existe ainsi des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.
- La suspension de l'exécution provisoire de la décision prononçant son expulsion ne porte aucunement grief à M. [Z] [P], son bailleur, qui perçoit les loyers et charges, alors qu'en revanche, l'expulsion aura de graves conséquences pour lui, sa mère et son frère qui n'ont aucune solution d'hébergement.
M. [Z] [P] demande au premier président de :
- débouter M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- il était bien prévu que ce soit l'appelant qui occupe le logement autrement le bail aurait été conclu par son frère ;
- le demandeur n'a jamais justifié des prétendus problèmes de santé de son frère, aucune pièce relative à ce sujet n'ayant été versée ni en première instance, ni en appel ;
- c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'arrangement dont se prévaut l'appelant constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du bail puisque contrevient à ses obligations le locataire qui n'occupe pas personnellement les locaux qui ont été loués à usage d'habitation principale mais les fait occuper par un proche, parent ou tiers. En l'espèce, l'appartement objet du bail litigieux n'est pas occupé par l'appelant mais par son frère et sa mère, qui l'ont contacté pour la fuite en été 2022 et qui ont accueilli l'expert, et comme en témoigne les déclarations de l'occupant du logement du dessous affirmant que le frère de l'appelant et lui-même occupent le logement ;
- ni l'appelant, ni son frère, ni sa mère n'ont permis l'accès, ni à lui-même, ni au plombier, pour permettre de constater et de réparer la fuite et ce, durant plusieurs semaines de sorte que la fuite a provoqué l'effondrement du plafond du locataire du dessous comme en témoigne ce dernier déclarant « depuis début septembre 2022, le plombier n'arrive pas à accéder au logement 5 pour réparer la fuite et ce, malgré plusieurs relances par mail du propriétaire ainsi qu'une lettre recommandée ». Ainsi, l'appelant de par son attitude a généré une aggravation des désordres, lesquels sont extrêmement dangereux selon l'expert mandaté par la compagnie d'assurance qui déclare que « les dommages sont en effet consécutifs à un important épanchement d'eau depuis le logement situé à l'aplomb en premier étage. L'ouverture laissée par l'effondrement du plafond permet d'apercevoir le plancher structurel de l'immeuble, qui semble dégradé par imprégnation d'eau ['] L'encombrement du logement occupé ne rend pas possible des investigations sur la localisation précise des fuites et/ou infiltrations, et ne rend pas non plus possible l'établissement d'un constat complet et précis des dommages à l'immeuble, tant aux embellissements
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qu'aux structures de l'immeuble ». Ainsi, la résiliation judiciaire du bail est justifiée à deux égards de sorte que le jugement n'encourt nullement l'infirmation ;
- l'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive puisque constituant l'exécution d'une décision et faute d'invoquer d'autres éléments, l'appelant est défaillant dans l'administration de la preuve de risques de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ;
- l 'appelant va bénéficier de la trêve hivernale de sorte que son expulsion ne pourra pas intervenir avant le 31 mars et qu'il dispose encore de 5 mois pour trouver un nouveau logement. Il ajoute que ce dernier est locataire d'un studio de 25m² moyennant un loyer de 400 euros et que ce type d'appartement peut aisément être trouvé dans le secteur privé. Enfin, il ne peut pas être tenu pour responsable du fait que l'appelant n'entreprenne pas des démarches correspondant à sa situation puisque dans le cas contraire, M. [H] aurait déjà pu déménager de sorte qu'il n'établit pas l'existence d'un risque de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement ;
- l'expert mandaté par son assureur est formel, il est impératif d'intervenir sur la structure de l'immeuble pour enrayer les fuites et les désordres qui en découlent, à savoir potentiellement le développement de champignons qui pourraient contaminer l'ensemble de l'immeuble. Il ajoute que les agissements de l'appelant qui occupe en réalité l'appartement n°6 d'où proviennent les nuisances sonores et olfactives, portant atteinte à la jouissance des autres locataires, pourraient l'exposer à des poursuites en cas de maintien dans les lieux. En outre, ces nuisances ont conduit des locataires à quitter leurs logements et l'empêchent de reloger lesdits logements en raison de l'odeur pestilentielle qui règne dans les parties communes alors qu'il doit impérativement bénéficier des loyers des appartements pour pouvoir rembourser le prêt qu'il a contracté pour l'achat de l'immeuble, qu'il rembourse à hauteur de 1 456 euros par mois, alors qu'il touche un salaire de 2 200 euros par mois. Enfin, il se trouve contraint d'exposer des frais importants, notamment au titre des frais d'avocat nécessaires pour mener à bien les diverses procédures qui représentent pour lui une source d'angoisse nécessitant un suivi psychologique de sorte qu'il semble nécessaire que le demandeur s'exécute afin de faire cesser les troubles et le litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, il résulte des conclusions prises au nom de M. [H] devant le juge de première instance, versées aux débats par celui-ci que son conseil avait expressément demandé que soit écartée l'exécution provisoire du jugement qui devait intervenir. En conséquence, M. [H] peut obtenir devant la présente juridiction l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de proximité de Roubaix au vu de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées antérieurement ou postérieurement à la décision de première instance.
M. [H] indique que la mise en 'uvre de l'exécution provisoire engendrait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle entraînerait l'expulsion de tous les membres de la famille simultanément ne permettant pas à l'un ou l'autre de ses membres de proposer un logement pour les membres de la famille.
Toutefois, l'expulsion prononcée ne revêtirait des conséquences manifestement excessives que si M. [H] justifiait qu'il était dans l'impossibilité de se reloger à la suite de demandes infructueuses ; or, il ne verse aux débats aucune demande de relogement, alors même que la décision remonte au 4 mai 2023 et qu'il sait depuis le 18 septembre 2023 que le propriétaire a sollicité le concours de la force publique.
Faute pour M. [H] de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire du jugement de première instance et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 4 mai 2023.
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Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de sa situation financière précaire qui lui a permis d'être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par M. [P].
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [J] [H] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du tribunal de proximité de Roubaix en date du 4 mai 2023,
Condamne M. [J] [H] aux dépens de la présente instance,
Déboute [Z] [P] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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