Texte intégral
DLP/CH
S.A. CAISSE D'ÉPARGNE BFC prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
C/
[S] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00259 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV42
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 19 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 18/00542
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'ÉPARGNE BFC prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, et Me Romain THIESSET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
[S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par contrat du 7 novembre 1989, M. [H] a été engagé en qualité de guichetier par la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté (la CEBFC) pour une durée indéterminée.
Par différents avenants, dont effet pour le dernier au 1er mars 2017, il s'est vu confier les attributions de contrôleur risques classification H.
Par lettre du 31 août 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 septembre suivant.
Il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, à effet immédiat, par courrier recommandé du 20 octobre 2017.
Par requête reçue au greffe le 29 août 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement des indemnités subséquentes.
Par jugement du 19 mars 2021, il a été fait droit à ses demandes, à l'exception de celle formée à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration enregistrée le 30 avril 2021, la CEBFC a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée, sur ce fondement, au paiement des sommes suivantes :
o 11 356,83 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 1 135,68 euros à titre de congés payés afférents,
o 41 641,71 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le licenciement pour faute grave de M. [H] et le débouter de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à une somme représentant 3 mois de salaires,
- débouter M. [H], en toute hypothèse, des demandes formulées à titre incident,
- condamner le même au paiement d'une amende civile et d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement,
* ordonné à la CEBFC de lui remettre les documents légaux rectifiés,
* condamné la CEBFC aux dépens,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* limité la condamnation de la CEBFC à la somme brute de 11 358,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme brute de 1 135,68 euros le montant des congés payés afférents,
* limité la condamnation de la CEBFC à la somme de 41 641,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* rejeté sa demande de dommages-intérêts,
* limité la condamnation de la CEBFC à la somme de 1 000 euros le montant demandé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la CEBFC à lui payer les sommes suivantes :
* 11459,37 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 1 145,93 euros au titre des congés payés afférents,
* 45 837 euros d'indemnité de licenciement,
* 72 276 euros de dommages-intérêts,
- débouter la CEBFC de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la CEBFC à lui payer une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance prud'homale et, y ajoutant, une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, à hauteur de cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
M. [H] soutient que son licenciement est irrégulier et mal fondé, ce que conteste la CEBFC.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est en outre constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ici, M. [H] a été licencié pour faute grave au terme d'une lettre qui fixe les limites du litige et lui reproche :
- son comportement frauduleux, de manière répétée, en matière de temps de travail, caractérisé par des déclarations mensongères sur son temps de travail, en réalité inférieur au temps de travail réalisé, et profitant ainsi d'une rémunération indue.
- son comportement inadapté caractérisé par des mensonges soutenus auprès de ses supérieurs et par sa tentative d'implication d'un autre salarié de l'entreprise, là encore de manière mensongère.
M. [H] prétend avoir fait l'objet d'un licenciement verbal fondé sur un mail interne envoyé par la direction des ressources humaines le 19 octobre 2017 à 16h22 à plusieurs destinataires de la banque qui aurait annoncé clairement la rupture de leur relation contractuelle à compter du 19 octobre 2017. Il évoque également un courriel en réponse adressé à son supérieur hiérarchique du 20 octobre 2017 à 8h07 faisant état de son étonnement face à l'annonce de son départ de l'entreprise avant même la notification de son licenciement. Il en déduit que ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que lorsque l'employeur a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail avant la notification régulière et motivée du licenciement, soit par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au salarié avec un délai minimum de deux jours ouvrables après l'entretien préalable, il s'en déduit l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'annonce n'est pas forcément celle faite au salarié et elle n'est pas nécessairement orale. L'élément constitutif du licenciement verbal est uniquement le fait d'avoir été annoncé avant la notification officielle et motivée du licenciement. Ainsi, l'utilisation de tout vecteur de communication ayant pour résultat l'annonce du licenciement avant sa notification au salarié constitue un licenciement verbal.
La décision de licencier doit être irrévocable, exprimée sans équivoque, et émaner de l'autorité ayant le pouvoir de licencier. En outre, le licenciement verbal ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture.
Il appartient au salarié d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoque.
Au cas présent, l'entretien préalable s'est tenu le 18 septembre 2017 et le licenciement est intervenu par lettre recommandée du 20 octobre 2017. Or, le mail interne envoyé à plusieurs destinataires de la banque par la direction des ressources humaines, le 19 octobre 2017 à 16h22, soit avant la notification officielle et motivée du licenciement, annonce clairement, par une large diffusion et sans aucune équivoque la rupture de la relation contractuelle avec M. [H]. Ce courriel indique expressément : la « date : 19/10/17 », les « nom et prénom : [H] [S] » et le « domaine : départ ». Il comporte en pièce jointe une fiche sur le salarié portant mention d'une « date de rupture effective du contrat de travail » au 20 octobre 2017. L'argument de l'employeur consistant à dire que le mail litigieux n'a été envoyé le jour précédent qu'à des fins de gestion administrative du dossier du salarié est inopérant, de même que le fait que ce courriel a été adressé après réception de l'avis du conseil de discipline national.
La décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail du salarié au 19 octobre 2017, soit avant l'envoi de la lettre recommandée du 20 octobre suivant, est établie. Il s'en déduit l'existence d'un licenciement verbal le 19 octobre 2017 de sorte que le licenciement doit, par confirmation du jugement, être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, il sera octroyé à M. [H] la somme de 11 459,37 euros, outre 1 145,93 euros de congés payés afférents, en référence à un salaire moyen de 3 819,79 euros bruts de décembre 2016 à octobre 2017. Le jugement est infirmé sur ce montant.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, il convient de faire application des dispositions plus favorables de l'article 2.2.4 de l'accord collectif Caisse d'épargne sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 qui dispose que :
« L'indemnité de licenciement est calculée dans les conditions suivantes :
- un mois de traitement par année de service jusqu'à trois ans ;
- un demi-mois par année de service au-delà de trois ans avec maximum d'un an de traitement ».
M. [H] se verra donc octroyer de ce chef la somme réclamée de 45 837 euros, par application de ces dispositions tenant compte d'un montant plafond à 1 an.
La barémisation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, instituée par l'article 2 de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, est applicable en la présente espèce, le licenciement de M. [H] étant postérieur au 23 septembre 2017.
Compte tenu de son ancienneté (27 années complètes) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération, de son âge (53 ans) au moment du licenciement, des conséquences de celui-ci, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer au salarié, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 34 378,11 euros en réparation du préjudice subi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La demande de remise des « documents légaux » n'est ni déterminée ni déterminable. Elle sera donc rejetée et le jugement sur ce point infirmé.
La CEBFC sollicite la condamnation de M. [H] à une amende civile. Or, l'article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative du juge saisi, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire.
Il n'y a pas lieu, au cas présent, au prononcé d'une telle amende, l'action en justice de M. [H] ne revêtant pas un caractère dilatoire ni abusif. Le jugement sera confirmé du chef de ce rejet.
La décision sera également confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CEBFC, qui succombe, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées à M. [H] et la remise des documents légaux rectifiés,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté à payer M. [H] les sommes suivantes :
- 11 459,37 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 145,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 45 837 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 34 378,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de remise des « documents légaux »,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à M. [H] la somme de 1 000 euros,
Condamne la société Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION