Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Février 2024
Minute n° :
Audience du :04 décembre 2023
Salarié :M. [W] [M]
Requête n° : N° RG 23/00519 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYBX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
partie défenderesse
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de madame [L] [X], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE LA VIENNE
Me Emilie WILBERT, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/01/2019, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM de la VIENNE notifiée le 14/11/2018 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de monsieur [W] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 06/03/2018, en raison d'une maladie professionnelle du 06/03/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
« surdité bilatérale associée à des acouphènes ».
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/12/2023, après renvoi de l’audience du 28/09/2023 (médecin conseil désigné par l’employeur non destinataire du rapport des séquelles).
À cette date, en audience publique :
La société [5] représentée par Me WILBERT soutient que le taux d’IPP lui est inopposable et se fonde sur le rapport médical du Docteur [Y] du 17/11/2023.
Dans un premier temps, l’employeur soutient que le Docteur [Y] n’a pas été destinataire de l’audiogramme du 06/03/2018 sur la base duquel les séquelles de l’assuré ont été évaluées. Selon lui, l’absence de communication de l’audiogramme ne permet pas de vérifier s’il existait bien sur l’audiométrie, et pour chaque oreille, 2 courbes, l’une en conduction aérienne et l’autre en conduction osseuse.
Dans un deuxième temps, il fait valoir que les conditions techniques de réalisation de l’audiogramme ne sont pas connues, à savoir l’absence de mention par le médecin conseil d’une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré, critères obligatoires, selon lui, pour la reconnaissance et l’évaluation d’une MP42, ainsi qu’une cessation d’exposition aux bruits lésionnels pendant au moins 3 jours.
La société requérante rappelle également que l’assuré bénéficie d’un appareillage et que ses acouphènes se sont atténués, sans vertige ni perte d’équilibre.
La CPAM de la VIENNE était représentée par madame [L] [X] de la CPAM du RHONE.
La caisse sollicite le rejet de la demande d’inopposabilité et la confirmation du taux d’IPP de 12% conformément au barème.
Elle soutient qu’il n’y a pas d’obligation de transmettre tous les examens médicaux et qu'en l'espèce l'argumentation du Dr [Y] revient à contester la prise en charge de la maladie au plan professionnel, ce qui n'a pas été fait dans les délais et les conditions requises par les textes. A ce stade seules les séquelles de la maladie professionnelle peuvent être contestées. Or le rapport d'évaluation des séquelles reprend l'ensemble des relevés permettant au médecin conseil de l'employeur de formuler un avis. La caisse ajoute que le taux de 12% est conforme au barème.
Elle précise que pour ce type de séquelles concernant la surdité, l’IPP est calculée en fonction de l’audition mesurée à laquelle on ajoute un taux pour les acouphènes.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Elle ne fait pas l’objet de débats.
Le recours est par conséquent déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de la caisse faute de transmission de l’audiogramme :
Les dispositions de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, applicables aux décisions des organismes sociaux prises à compter du 1er janvier 2019, prévoit la communication à l'organisme chargé d'examiner le recours préalable de l'intégralité du rapport médical du médecin conseil lequel doit reprendre les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. « A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Dès lors ces dispositions n’imposent pas la communication des pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport des constatations et éléments d’appréciations sur lesquels l’avis est fondé. Le service du contrôle médical n’a pas l’obligation de transmettre les pièces médicales à l’appui desquelles il a rédigé son rapport.
En l'espèce la Caisse de Sécurité Sociale a bien communiqué le rapport des séquelles au médecin désigné par l’employeur. Le médecin conseil y fait état d’un audiogramme réalisé le 06/03/2018, ce qui induit nécessairement une vérification de sa part des conditions techniques dans lesquelles cet audiogramme a été réalisé.
Les mesures en résultant figurent dans le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle transmis au médecin désigné par la société, ainsi qu’au médecin consultant désigné par le tribunal. Ce document retranscrit clairement le calcul du déficit auditif ( 32 DB pour l’oreille droite et 36,5DB pour l’oreille gauche) ce qui a permis au médecin conseil de fixer le taux d’incapacité en conséquence selon le tableau n°42 des maladies professionnelles.
Ainsi la transmission du rapport d’évaluation des séquelles apparaît suffisante pour formuler un avis sur le taux d'IPP retenu.
Il s'ensuit que la caisse ayant satisfait à son obligation de communication, sa décision est opposable à l’employeur.
Sur l’évaluation du taux médical D'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0% et la CPAM le maintien du taux.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, l’assuré souffre d’une maladie professionnelle MP42 : surdité bilatérale, appareillée, accompagnée d’acouphènes.
Le Docteur [D] [N], médecin consultant, observe d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, que le calcul du déficit auditif, d’après l’audiogramme du 06/03/2018, est bien retranscrit et permet de conclure à un taux de 12% qui est, selon lui, conforme au barème.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 12% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 12%.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
REJETTE le moyen d'inopposabilité soulevé ;
CONFIRME la décision de la CPAM de la VIENNE notifiée le 14/11/2018 et MAINTIENT à 12 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de monsieur [W] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 06/03/2018, en raison de sa maladie professionnelle MP42 ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition le 05/02/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
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