Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 MAI 2024
PP
N° RG 23/04607 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOVF
Société d'Assurances AGPM VIE
c/
[X] [R]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 2023 (Pourvoi N° B 21-24.327) par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 13 octobre 2021 (RG : 19/00723) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de AGEN en suite d'un jugement du tribunal d'instance de CAHORS du 2 juillet 2019 (RG : 11-18-000258), suivant déclaration de saisine en date du 10 octobre 2023
DEMANDERESSE :
Société d'Assurances AGPM VIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
[X] [R]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [R], ancien militaire de carrière, avait souscrit le 1er décembre 2004 auprès de la société d'assurances AGPM Vie par l'intermédiaire de son employeur un contrat 'objectif prévoyance' pour une cotisation annuelle de 123,96 euros. Le 18 janvier 2010, il a été victime à la main gauche d'un accident du travail par fracture et arrachement des ligaments du pouce, qu'il a déclaré à l'AGPM Vie le 25 janvier 2011.
Par courrier du 28 janvier suivant, la société lui accusait réception de cette déclaration de sinistre et lui demandait d'adresser, dès la consolidation de ses blessures, le certificat médical de consolidation décrivant les séquelles fonctionnelles. Ce courrier rappelait également à l'assuré le délai de prescription de deux ans de l'article L.114-1 du code des assurances.
M. [X] [R] a obtenu le 4 décembre 2013 une pension militaire d'invalidité au taux de 10 %.
Il a relancé le 27 janvier 2017 l'assureur AGPM Vie, qui a répondu le 26 octobre 2017 à M. [R] que sa demande était prescrite.
Suivant acte d'huissier délivré le 29 août 2018, M. [R] a fait assigner la société AGPM Gestion devant le tribunal d'instance de Cahors, sur le fondement des articles 1315 et 1147 anciens et 1240 du code civil, pour prononcer la responsabilité de la société AGPM Vie et, au principal, la condamner à lui payer le capital dû au titre de son contrat 'objectif prévoyance' outre 3 000 euros a titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal d'instance de Cahors a :
Dit n'y avoir lieu à faire application de la prescription biennale,
Ordonné une expertise médicale,
Désigné pour y procéder :
Le Docteur [W] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Agen,
avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, d'entendre les parties, ainsi que tous sachants, et de :
- décrire les blessures subies par M. [X] [R] lors de l'accident dont il a été victime le 18 janvier 2010 ;
- dire si ces blessures ont entrainé des séquelles irwalidantes, déterminer l'étendue de son préjudice, dire s'il en résulte une incapacité fonctionnelle permanente et dans l'affirmatif en fixer le taux et proposer une date de consolidation des blessures ;
- plus généralement, fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier les responsabilités ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine.
Dit qu'il sera procédé au remplacement de l'expert par ordonnance sur requête ;
Dit que [X] [R] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal d'instance de Cahors la somme de 1 200 Euros, à titre de provision a valoir sur la rémunération de l'expert par chèque libellé à l'ordre du 'Régisseur du tribunal d'instance', et ce avant 24 juillet 2019 ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prévu et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque à moins qu'à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne soit accordée une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
Réserve les dépens ;
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 05 novembre 2019 à 9H30.
La société AGPM Vie a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la cour d'appel d'Agen a :
Infirmé le jugement du 2 juillet 2019 du tribunal d'instance de Cahors,
Jugeant à nouveau,
- constaté la prescription de l'action de [X] [R] en règlement d'indemnité contre la société d'assurance AGPM Vie,
- condamné [X] [R] à payer à AGPM Vie 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. [R] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 20 avril 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel d'Agen et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné la société AGPM Vie aux dépens,
- rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 3.000 € sur ce fondement.
Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a relevé que pour déclarer prescrite l'action engagée par M. [R] à l'encontre de l'assureur, en retenant que la prescription a été interrompue par la déclaration de sinistre effectuée le 25 janvier 2011 reçue le 28 suivant, et que l'assuré ne justifie pas avoir adressé à l'assureur avant 2017 un certificat médical provisoire ou de consolidation, la cour d'appel, qui a statué sans fixer le point de départ de la prescription biennale, a violé l'article L.114-1 alinéa 2, du code des assurances.
La société AGPM Vie Assurances a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 10 octobre 2023 et par dernières conclusions déposées le 14 mars 2024, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Cahors du 2 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- constater la prescription de l'action de M. [R] en règlement d'indemnité contre la société d'assurance AGPM Vie ;
- déclarer l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société d'assurance AGPM Vie irrecevables ;
- débouter M. [R] de sa demande tendant à lui voir déclarer la prescription biennale inopposable ;
- condamner M. [R] à verser à la société d'assurance AGPM Vie la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 18 mars 2024, M. [R] demande à la cour de :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Cahors le 2 juillet 2019,
En toute état de cause,
In limine litis
- juger inopposable à M. [R] le délai de prescription biennal invoqué par la société AGPM Vie, faute de précision contractuelle sur le point de départ du délai de prescription invoqué, et sur 'l'événement qui y donne naissance';
- juger que l'action engagée par M. [R] à l'encontre de la société AGPM Vie n'est pas prescrite,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire,
- nommer à cet effet tout expert qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle en la matière et notamment celle de décrire les blessures de M. [R], déterminer l'étendue de son préjudice, déterminer le taux d'incapacité, fixer la date de consolidation, et plus généralement l'expert donnera toutes les informations utiles à la solution du litige.
Au fond,
- juger que la société AGPM Vie a failli à ses obligations contractuelles,
- condamner la société AGPM Vie à verser à M. [R] le capital dû au titre de l'exécution du contrat prévoyance souscrit,
- réserver les préjudices de M. [R],
- condamner la société AGPM à payer à M. [R] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 2 avril 2024, avec clôture de la procédure à la date du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation :
Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et selon l'article 625, sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans la situation qui était la leur avant l'arrêt cassé, la cour de renvoi étant saisie par l'acte d'appel initial, dans la limite de la cassation.
La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen qui lui même avait infirmé le jugement du tribunal d'instance de Cahors en toutes ses dispositions alors que l'appel portait sur toutes les dispositions de ce jugement, en sorte que la cour d'appel de renvoi se trouve saisie de l'entier litige soumis au tribunal d'instance de Cahors, à savoir de la recevabilité de l'action au regard de la prescription biennale et de son bien fondé.
Sur la recevabilité de l'action de M. [R] :
Le premier juge, pour écarter la prescription soulevée par la société d'assurance AGPM Vie, a dit que ne s'appliquait pas à l'espèce, en matière d'adhésion facultative à un contrat d'assurance collective dit assurance de groupe, la prescription biennale du code des assurances, ce après avoir relevé que ce contrat entrait dans les prévisions de l'article L 114-1 du code des assurances, avant dernier alinéa, selon lesquelles la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
La cour d'appel d'Agen a au contraire retenu que le délai applicable était bien le délai biennal de l'alinéa 1 de l'article L 114-1 du code des assurances mais que M. [X] [R] ne justifiant pas avoir adressé à son assureur avant 2017 un certificat médical provisoire ou de consolidation, la prescription était acquise.
Devant la cour, M. [R] demande la confirmation du jugement entrepris faisant valoir que la prescription biennale est exclue en matière d'assurance de groupe facultative où il n'est pas le souscripteur mais le bénéficiaire et qu'en tout état de cause la prescription biennale lui est inopposable, qu'en effet, à défaut pour le contrat d'indiquer le point de départ de la prescription, en contravention avec les dispositions des articles L 133-2 devenu L 211-1 du code des assurances, la clause du contrat ne définissant pas 'l'événement donnant naissance à l'action' faisant courir le délai de prescription abrégée, celle-ci ne saurait lui être appliquée, n'ayant pu comprendre en l'état de la clause que 'l'événement donnant naissance à l'action' était en l'occurrence la date de consolidation de son état.
La société AGPM Assurances fait au contraire valoir que seule l'hypothèse de l'assurance vie échappe à la prescription biennale et que la clause du contrat d'assurance prévoyant la prescription biennale a réalisé une information suffisante sur le délai de prescription, son point de départ (événement donnant naissance à l'action) ainsi que sur les causes d'interruption de la prescription et que ce délai a encore été rappelé à M. [R] par le courrier à lui adressé le 28 janvier 2011.
Selon l'article L 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé'.
Seul le cas de l'assurance vie impliquant un bénéficiaire distinct du souscripteur emporte, par exception au délai biennal de prescription en matière d'assurance, prescription décennale en sorte que l'action de M. [R], même exercée dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, n'échappe pas à la prescription biennale.
Conformément aux dispositions de L 133-2 du code de la consommation, devenu L211-1, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Il est constant qu'en application de ces dispositions, pour que la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances soit opposable à l'assuré, l'assureur est tenu d'indiquer dans le contrat de façon claire et apparente, outre les causes d'interruption de la prescription, y compris les causes ordinaires, conformément à l'article L 114-2, les différents points de départ du délai de prescription biennale prévus à l'article L 114-1 du code civil.
Or, le contrat en litige prévoit au paragraphe 21 intitulé 'Déclaration et prescription 'Vous devez nous déclarer tout sinistre dans les six mois de sa survenue (date de l'accident, date de la notification d'invalidité en cas de maladie, date de début d'hospitalisation) sous peine de déchéance de la garantie au sens de l'article 113-2 du code des assurances.
Sachez également que la loi prescrit toute action dérivant d'un contrat d'assurance par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Passé ce délai vous ne pourrez plus bénéficier des garanties de votre contrat pour le sinistre en cause.
Ce délai est porté à dix ans dans le respect des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances lorsque le bénéficiaire est différents du souscripteur.
Toutefois la prescription est interrompue (cf article L 114-2 du code des assurances):
-soit par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription : citation en justice, lettre recommandée avec accusé de réception que nous vous envoyons ou que vous nous envoyez, commandement de payer par voie extra judiciaire,
-soit par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.'
Il s'ensuit que la clause litigieuse mentionne effectivement le point de départ de la prescription applicable au cas de M. [R], à savoir l'événement qui donne naissance à l'action ainsi que les causes d'interruption de L 114-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable au présent litige et les causes ordinaires d'interruption de la prescription.
Le contrat en litige satisfait en conséquence aux conditions légales qui ne font d'autres obligations à l'assureur que la reproduction des textes applicables, peu important en l'espèce qu'il n'ait pas été fait mention de la prescription applicable au cas particulier visé à l'article L114-1 où l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers dès lors que ce cas est étranger à la présente espèce.
En matière d'assurance contre les risques corporels, il est admis que l'événement qui donne naissance à l'action correspond au sinistre visé à l'alinéa 2.2° de l'article L 114-1. Celui-ci réside en l'espèce dans l'état d'invalidité ou d'incapacité lequel n'est constitué que par la consolidation de cet état qui constitue en conséquence le point de départ de la prescription.
Seule la consolidation de l'état de M. [R] pouvait constituer le point de départ de son action et d'ailleurs le courrier de l'assureur du 28 janvier 2011, rappelait expressément à M. [R] la nécessité d'adresser à la société AGPM Vie le certificat médical de consolidation décrivant sommairement les séquelles fonctionnelles dès que la consolidation sera acquise et mentionnait cette date de consolidation. Il rappelait également à M. [R] le délai de prescription biennale de l'article L 114-1.
La société AGPM Vie soutient que la date de consolidation doit être fixée au 14 février 2012 au plus tard, date à laquelle, à la suite de sa demande de pension militaire, M. [R] a été examiné par un médecin expert du centre de réforme de Marseille qui a fixé son taux d'incapacité à 12 % en mentionnant l'existence de séquelles douloureuses de la main gauche chez un gaucher, ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal des pensions militaires d'Agen.
Or, si M. [R], dans la suite de sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité, a bien été soumis à une expertise médicale et s'est vu reconnaître un taux d'invalidité de 10% ouvrant droit à pension militaire, dont les conditions d'ouverture diffèrent du droit commun de l'indemnisation du préjudice corporel, il ne ressort d'aucun élément du dossier et notamment pas du jugement du tribunal des pensions militaires que la question de la consolidation de son état de santé a été soumise à l'expert et qu'en conséquence M. [R] a été informé de son éventuelle consolidation, seule de nature à faire courir le délai de prescription biennale, ce qui ne peut être évincé des seuls éléments de la cause.
Ainsi, alors que la consolidation de l'état de santé de M. [R] n'est pas même établie en sorte que sa connaissance par M. [R] ne saurait l'être davantage, aucun événement ne permet de marquer la connaissance par M. [R] des faits lui permettant d'agir de nature à faire courir le délai de prescription qui ne saurait en conséquence être acquise.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de la prescription biennale, celle ci étant applicable au présent litige mais non acquise.
Sur le fond du litige :
Par suite de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en toutes ses dispositions, lequel avait infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Cahors, notamment en ce qu'il avait ordonné une expertise, il a été retenu que la cour de renvoi était saisie de l'entier litige soumis au tribunal d'instance.
En ce que M. [R] demande finalement à la cour d'ordonner une expertise, il ne fait que solliciter la confirmation du jugement du tribunal d'instance de Cahors qui avait ordonné une expertise médicale avant dire droit et désigné pour y procéder le Dr [D], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Agen. Dès lors, en l'absence de contestation de la société AGPM Vie de ce chef, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise.
Il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d'évoquer la demande au fond ainsi que le sollicite M. [R] en demandant à la cour de faire droit à sa demande de condamnation de la société AGPM Vie à lui verser le capital dû au titre de l'exécution du contrat de prévoyance souscrit, en sorte que le dossier sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de Cahors pour qu'il soit statué sur le fond du litige en lecture de rapport d'expertise.
Succombant en son recours, la société AGPM Vie en supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [R] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de la prescription biennale.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Dit que la prescription biennale est applicable au présent litige.
Déclare recevable comme non prescrite l'action de M. [X] [R] à l'encontre de la société AGPM Vie.
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Cahors pour qu'il soit statué en lecture de rapport d'expertise.
Condamne la société AGPM Vie à payer à M. [X] [R] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AGPM Vie aux dépens de la présente.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,