Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MARS 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/06617 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZWB
N° de MINUTE : 24/00443
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 6] SITUE [Adresse 2] A [Localité 4], représenté par son syndic la société PIERRE DE VILLE SARL, elle même prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004
C/
DEFENDEURS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [V] sont propriétaires des lots 55 et 1042 au sein de la Résidence le [Adresse 6] sis [Adresse 2], à [Localité 7] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Adresse 6] sis [Adresse 2], à [Localité 7] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 11.056,74 euros au titre des charges de copropriété impayées et exigibles pour la période allant du 9 mai 2019 au 14 jui n2023, terme du 2e trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, sur la somme de 3.723,59 euros et sur le solde à compter de l’assignation ;
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 118,87 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 2.700 euros au titre des frais irrépétibles ;
Outre les dépens dont distraction au progit de la selarl G2&H représentée par Me Hummel.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par la remise de l’acte en étude, le commissaire de justice ayant pu vérifier l’exactitude des domiciles de M. et Mme [V] par la présence de leurs noms sur les boites aux lettres de l’immeuble ainsi que par la confirmation par le voisinage, M. et Mme [V] n’ont pas comparu.
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale ;
- l’extrait du compte copropriétaires;
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 9 mai 2019, 22 juin 2022 ;
- les appels de fonds ;
- le décompte de répartition des charges pour la période appelée ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.056,74 € à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 14 juin 2023, appel provisionnel du 2ème trimestre 2023 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit une lettre de mise en demeure adressée à M. [V] seul.
La condamnation au paiement des charges sera donc assortie des intérêts au taux légal pour M. [E] sur la somme de 3.723,59 euros à compter du 23 juin 2020 et sur le solde à compter de l’assignation délivrée le 26 juin 2023 et pour Mme [E] à compter de l’assignation faute pour celle-ci d’avoir été mise en demeure personnellement préalablement à l’instance.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, seule la mise en demeure ayant fait courir les intérêts moratoires a été nécessaire à la mise en œuvre de la présente procédure, les autres mises en demeure n’ont pas été nécessaires à l’introduction de l’instance de sorte que les frais qui y sont associés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi de 1965.
M. [V], seul destinataire d’une mise en demeure, sera condamné au paiement de 50,19 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. et Mme [V] seraient de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
M. et Mme [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
M. et Mme [V] seront également condamnés à verser 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne M. et Mme [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Adresse 6] sis [Adresse 2], à [Localité 7] (93), à hauteur des droits de chacun dans l’indivision, la somme de 11.056,74 € à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 14 juin 2023, appel provisionnel du 2ème trimestre 2023 inclus ;
Condamne M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Adresse 6] sis [Adresse 2], à [Localité 7] (93), les intérêts au taux légal sur le montant de 3.723,59 euros à compter du 23 juin 2020 et jusqu’au 26 juin 2023;
Condamne M. Et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Adresse 6] sis [Adresse 2], à [Localité 7] (93), les intérêts au taux légal sur le montant de 11.056,74 euros à compter du 26 juin 2023;
Condamne M. [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Adresse 6] sis [Adresse 2], à [Localité 7] (93) la somme de 50,19 euros au titre des frais de recouvrement;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Adresse 6] sis [Adresse 2], à [Localité 7] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens;
Condamne M. et Mme [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Adresse 6] sis [Adresse 2], à [Localité 7] (93) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CARLIER
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