Texte intégral
N°RG 24/02354 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRPL
Nom du ressortissant :
[K] [C]
[C]
C/
PREFET DU CANTAL
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [C]
né le 01 Mai 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Non comparant représenté par Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître FRANÇOIS Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 18 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 5 janvier 2024.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 18 mars 2024, reçue le 18 mars 2024 à 14 heures 49, le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 19 mars 2024 à 12 heures 20 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 19 mars 2024 à 16 heures 19 [K] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Il ajoute qu'il a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République pour le vol de son téléphone portbale à son arrivée au centre de rétention, et qu'il ne peut plus contacter sa famille.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2024 à 10 heures 30.
[K] [C] a refusé de comparaître à l'audience comme en atteste le procès-verbal adressé à la cour d'appel par la police aux frontières.
Le conseil de [K] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [K] [C] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative et que son téléphone lui a été volé lors de son arrivée au centre de rétention ;
Attendu que si l'intéressé justifie du dépôt d'une plainte adressée au Procureur de la République de Lyon, cet élément n'est pas suffisant à lui seul pour caractériser l'infraction de vol ni les circonstances de lieu dans lequel celui-ci se serait déroulé ; qu'il ne justifie pas non plus de l'absence de tout autre moyen de joindre ses proches, le centre de rétention mettant à la disposition des personnes retenues des cabines téléphoniques ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'atteinte à ses droits n'était pas suffisamment établie ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [K] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 19 février 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [C], dépourvu de document d'identité ou de voyage,
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé les 4 et 13 mars 2024,
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La vice-présidente placée,
Gwendoline DELAFOY Marie CHATELAIN
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