Texte intégral
ARRET
N°239
Société [9]
C/
[D]
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
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N° RG 21/04771 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHME - N° registre 1ère instance : 20/01274
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 02 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [9] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barraeu de BETHUNE substituant Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMES
Monsieur [M] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé JOLY de la SCP JOLY - PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [L] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 2 septembre 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille qui a :
- dit que la maladie professionnelle de M. [M] [D] est imputable à la faute inexcusable de la société [9],
fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [M] [D],
- dit que l'avance en sera faite pas la caisse primaire d'assurance maladie, la société [9] devant ensuite rembourser la majoration de la rente,
- ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [M] [D], une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [Y] pour y procéder avec mission précisée au dispositif du jugement,
- sursis à statuer sur la liquidation dans l'attente de l'expertise,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [M] [D]- majoration de la rente et indemnités- à l'encontre de l'employeur la société [9], dans le cadre de son action récursoire,
- condamné la société [9] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 septembre 2021 par la société [9],
Vu l'appel de la société [9] formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 septembre 2021 au greffe de la cour,
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 21 novembre 2022,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [M] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [9],
- dire et juger que la société [9] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'affection de M. [M] [D] ,
- condamner M. [M] [D] à payer à la société [9] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [M] [D] de sa demande d'expertise médicale judiciaire.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [M] [D] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
- condamner la société [9] à verser à M. [M] [D] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [9] aux entiers dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable
- donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable
- donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les autres demandes de la victime,
Dans tous les cas
- condamner la société [9], employeur de M. [M] [D], à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance,
- condamner l'employeur au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant par la caisse.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il ressort des pièces produites et des débats que M. [M] [D] est employé depuis le 1er mai 2002 par la société [8], son contrat de travail ayant été transféré avec reprise de son ancienneté par la société [10], aux droits de laquelle se présente la société [9].
M. [M] [D] employé en qualité d'ouvrier polyvalent oxycoupeur a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle par décision de la caisse en date du 29 mars 2018 à effet au 27 avril 2017, soit une hypoacousie de perception bilatérale par lésions cochléaires irréversibles.
Son taux d'IPP, évalué à 18% par décision de la caisse en date du 23 juillet 2018, a été réévalué par la caisse et porté à 50% à compter du 20 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2019, notifiée le 4 février 2019 à la CPAM, M. [M] [D] a demandé la mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue par l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale et, à défaut de réponse, il a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 juillet 2020 et notifiée le 6 juillet 2020.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Au soutien de son appel, la société [9] fait valoir qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être opposée qui serait à l'origine de la pathologie de M. [M] [D] alors qu'elle a toujours porté une attention particulière à la sécurité et à la santé de ses salariés et qu'elle a pris les mesures de prévention utiles et efficaces en lien avec les services de la médecine du travail pour protéger ses salariés, notamment concernant l'exposition au risque ' bruit'.
Ainsi, qu'elle l'admet dans ses écritures, les salariés de la société [9] qui exerce son activité dans le domaine de la récupération des déchets métalliques, sont amenés à travailler dans un environnement bruyant s'agissant particulièrement de M. [M] [D] affecté aux tâches d'oxycoupage.
Se fondant sur des mesures de bruits dans la zone où intervient M. [M] [D] réalisées tant par le client, la société [6] que par la société [9], l'appelante reconnaît expressément que : ' il résulte de l'analyse des mesures réalisées que les opérateurs sont effectivement soumis au risque bruits qui sont supérieurs aux valeurs limites d'exposition.'
Elle ajoute que le risque bruit est identifié dans le document unique de travail comme un risque fort au niveau des machines d'oxycoupage.
Ainsi, la connaissance du risque de la part de la société [9], ne saurait être contestée.
Dans ce contexte, la société [9] entend démontrer qu'elle a respecté la réglementation et qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver M. [M] [D] en mettant en place des protections individuelles par le port de casques anti-bruit ou le port de protection auditives types bouchons en mousse ou, pour les salariés présentant des fragilités particulières, des protections moulées et faites sur mesure.
Pour sa démonstration, la société [9] se fonde que le fait que les audits de chantiers réalisés chaque mois depuis 2011 n'ont pas permis de faire remonter des plaintes des salariés, et particulièrement celle de M. [M] [D] concernant le risque bruit sur la zone oxycoupage.
Toutefois, elle ne produit pas ces audits et dans tous les cas le moyen est inopérant en ce qu'il revient à transférer sur le salarié la charge de demander la mise en place de mesures adaptées, sa propre connaissance du risque n'étant pas de nature à dispenser l'employeur de prendre des mesures suffisantes pour préserver son salarié.
De même, le fait que M. [M] [D] a été déclaré apte à son poste à la suite d'arrêts maladie en 2013, est sans intérêt en ce que le motif d'inaptitude au poste de pontier et cariste invoqué par la société [9] est, de son propre avis, sans rapport avec la pathologie objet du présent litige, la restriction de la médecine du travail portant alors sur le port de charges lourdes.
Pour le surplus, il est démontré que M. [M] [D] a déclaré sa maladie professionnelle après un long arrêt maladie en 2016 et 2017, qui a abouti à la décision de prise en charge de la caisse en date du 29 mars 2018 à effet au 27 avril 2017, l'ensemble des mesures dont il est justifié par l'employeur concernant la période postérieure à cette date de telle sorte qu'il ne peut être retenu pour établi que la société [9] a pris depuis l'entrée en fonction de M. [M] [D] au poste d'oxysoudeur remontant au moins à 2011, les mesures nécessaires pour le préserver du risque bruit.
Ainsi, la société [9] ne produit aucune pièces de nature à démontrer qu'elle a mis en place avant 2017 les formations/ causeries/ moments de sécurité destinés à rappeler aux salariés les risques inhérents aux chantiers et les mesures de protection à suivre qui, seraient dans tous les cas insuffisantes, comme les mesures d'affichage sur zone, si elles n'étaient pas complétées par la mise en oeuvre de moyens pour la protection individuelle des salariés.
Sur ce point, la société [9] reconnaît que ' compte tenu des différentes origines des bruits sur zone, il n'est pas possible de mettre en place des protections collectives pour atténuer le bruit et la solution qui a été déterminée est la protection individuelle des salariés par le port de casque anti-bruit ou le port de protections auditives types bouchons en mousse ou pour les salariés présentant des fragilités particulières des protections moulées et faites sur mesures'.
Il ressort des propres écritures de la société [9] que les protections mises à disposition des salariés sont constituées soit par la fourniture de protection de type bouchons, soit des protection moulées fabriquées sur mesure pour les salariés et le personnel oxycoupeur manuel en cas de détection de pertes auditives après visite médicale.
Or, l'atténuation des bruits attendue de ces dispositifs de l'ordre de 28db à 32db, si elle réduit en dessous de valeurs acceptables, l'exposition moyenne quotidienne mesurée à 97,1db est insuffisante au regard de l'exposition instantanée au bruits très courts mesurés à 143,5db.
Enfin, il n'est pas contesté que M. [M] [D] n'a bénéficié de protections moulées qu'à compter d'octobre 2017, le docteur [B] [G] ayant établi un certificat médical en date du 29 septembre 2017 faisant état de la surdité de perception bilatérale avec répercussion professionnelle importante, le maintien à son poste de travail étant, selon ce médecin, conditionné à la prise en charge d'un appareillage qui a justifié le déplacement de la Sameth, le 9 juin 2017, sur le poste de travail de M. [M] [D] en vue de la prise en charge de l'appareillage préconisé par le médecin du travail.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré que la maladie professionnelle de M. [M] [D] est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur avec toutes conséquences y attachées s'agissant notamment de la majoration de la rente au maximum.
Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la caisse pourra recouvrer à l'encontre de la société [9] l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [M] [D]- majoration de la rente et indemnités- à l'encontre de l'employeur, la société [9], dans le cadre de son action récursoire.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [9]
des fins de son appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [D] les sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [9] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société [9] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société [9] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société [9] à payer à M. [M] [D] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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