Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/02190 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMIR
Minute :
Monsieur [U] [B] INDIVISION [D] GUILLOT
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Monsieur [X] [D] INDIVISION [D] [B]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Madame [J] [G]
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Madame [J] [G]
Le
JUGEMENT du 5 mars 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 05 Mars 2024;
par Mme [O] [M], statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Mars 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B] ensemble “INDIVISION [D] GUILLOT” , demeurant 59 bis rue de la roquette - 75011 PARIS
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, demeurant 20 bis rue Louis-Philippe - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [X] [D] ensemble “INDIVISION [D] GUILLOT” , demeurant 59 bis rue de la roquette - 75011 PARIS
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [G], demeurant 40, rue de la Renardière - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 février 2023, l’indivision [B] [D] a consenti un bail d'habitation meublé à Madame [J] [G] portant sur un appartement situé 40, rue de la Renardière, à MONTREUIL (93100) moyennant un loyer mensuel de 400 euros, outre une provision sur charges de 100 euros.
Madame [J] [G] a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA couvrant le risque d'impayés.
Un commandement de payer la somme de 1.084,48 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [J] [G] le 10 juillet 2023.
Par acte du 2 octobre 2023, Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [D] et la société SEYNA ont fait assigner Madame [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Madame [J] [G] à compter du 10 septembre 2023,
- à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
- condamner Madame [J] [G] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et remettre à Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [D] les clefs du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
- à défaut, ordonner l’expulsion de Madame [J] [G] ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si nécessaire,
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Madame [J] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de septembre 2023 inclus, à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation selon la répartition suivante : 1.000 euros à Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [D] et 500 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [D] à hauteur de ce montant,
- condamner Madame [J] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel majoré des charges prévu par le bail résilié jusqu'à libération complète des lieux et restitution des clefs,
- condamner Madame [J] [G] au paiement à la société SEYNA d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 décembre 2023.
Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [D] et la société SEYNA, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Madame [J] [G], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de Paris le 3 octobre 2023, soit au moins deux mois avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 11 juillet 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 10 juillet 2023 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 septembre 2023 à minuit.
Si, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, il apparaît que la dette locative s’élève à la somme de 2.478,06 euros, décembre 2023 inclus. En outre, en l'absence de comparution du défendeur, ses revenus restent inconnus, ne permettant pas de connaître sa capacité à reprendre le paiement du loyer courant et d'établir un éventuel échéancier. Dans ces conditions, il ne sera pas fait application de l’article précité.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Madame [J] [G] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif de Madame [J] [G] par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Les demanderesses sollicitent le paiement de la somme de 2.478,06 euros (échéance de décembre 2023 incluse) se répartissant en la somme de 1.978,06 euros pour Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [D] et 500 euros pour la société SEYNA.
Il ressort de l'acte de cautionnement et des quittances subrogatives produites que la société SEYNA a payé à Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [D] la somme de 500 euros.
Il convient en conséquence de condamner Madame [J] [G] au paiement de la somme de 2.478,06 euros, dont 1.978,06 euros à Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [D] et 500 euros à la société SEYNA.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [J] [G], qui succombe, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et au paiement d'une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société SEYNA ayant dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [D] et Madame [J] [G] à compter du 10 septembre 2023, portant sur les lieux situés 40, rue de la Renardière, à MONTREUIL (93100) ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [G] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [D] pourront faire procéder à l'expulsion de Madame [J] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [G] au paiement d’une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué, à compter de l’échéance du mois de janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [G] à payer au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation la somme de 2.478,06 euros, échéance du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, décomposée comme suit : 1.978,06 euros à Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [D] et 500 euros à la société SEYNA ;
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à la société SEYNA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment