Texte intégral
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° X 21-25.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-25.956 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de président de la société Thésée,
2°/ à la société Thésée, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Audit Chorus conseil, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de M. [N], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y], de la société Thésée et de la société Audit Chorus conseil, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [Y], la société Thésée et la société Audit Chorus conseil la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.
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