Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/09629 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWSP
URSSAF PACA
C/
S.A.M.C.V. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 18 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1105.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.M.C.V. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale au sein de la société [3], sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 15 novembre 2018 comportant un redressement total de cotisations de 8 350 euros (lié à trois chefs de redressement).
Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la société [3] une mise en demeure en date du 22 janvier 2019, d'un montant total de 9 162 euros (dont 8 351 euros au titre des cotisations et 811 euros au titre des majorations de retard).
Par décision en date du 24 juillet 2019, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°2 relatif aux titres restaurants d'un montant total de 126 euros et rejeté son recours portant sur les deux autres chefs de redressement et majorations de retard.
La société [3] a saisi le 06 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Nice, pôle social.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* constaté l'annulation du point de redressement n°2,
* annulé le point 1 du redressement portant sur l'avantage en nature du véhicule,
* annulé le point 3 du redressement portant sur l'intéressement,
* condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser à la société [3] la somme de 9 162 euros correspondant aux points 1 et 3 du redressement,
* condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens.
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, étant précisé que cet appel est partiel en ce qu'il porte sur les chefs de jugement ayant:
* annulé le point 3 du redressement portant sur l'intéressement,
* condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser à la société [3] la somme de 9 162 euros correspondant aux points 1 et 3 du redressement,
* condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens
En l'état de ses conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 9 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* confirmer le bien-fondé du redressement portant sur l'avantage en nature concernant le point 1 de la lettre d'observation du 15 novembre 2018 pour son montant de 4 681 euros hors majorations de retard,
* 'déclarer que la mise en demeure du 22 janvier 2019 est valide et reste due pour le montant de cotisations de 4 681 euros,
* déclarer que la société a bénéficié du remboursement de 128 euros,
* déclarer que seul le montant correspondant au point 3 de la lettre d'observation doit être remboursé à la société',
* condamner la société [3] au paiement de la mise en demeure,
* condamner la société [3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à ses demandes, elle sollicite la réformation du jugement sur le montant de sa condamnation au remboursement ne pouvant être que de 9 034 euros.
En l'état de ses conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 25 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur l'audience du 26 octobre 2022:
* l'URSSAF a demandé à la cour d'écarter des débats la pièce n°21 de l'appelante et ses annexes communiquées tardivement, tout en soulignant que ce document ne l'a pas été pendant la phase de contrôle,
* la société [3] a répliqué que sa pièce 21 correspondait aux pièces 12 et 14 des frais de déplacement déjà communiqués.
MOTIFS
Le litige en cause d'appel est circonscrit au chef de n°1: avantage en nature véhicules (portant sur les années 2015, 2016 et 2017 d'un montant total de 4 181 euros), la cour n'étant pas saisie par l'appelante d'une prétention tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°3.
Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire.
* sur la demande de l'URSSAF d'écarter des débats la pièce n°21 de l'intimée:
L'appelante invoque deux moyens: le premier tiré de la violation du principe du contradictoire en cause d'appel en raison de la communication tardive de cette pièce, le second tiré de la communication tardive d'une pièce en ce qu'elle ne l'a pas été pendant la phase de contrôle.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et l'article 16 du même code fait obligation au juge de faire observer le principe de la contradiction et de ne retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
La pièce 21 de l'intimée est constituée par un courriel adressé par la société à son avocat le 24 octobre 2022, comportant des pièces annexées, faisant suite à la communication pour avis des conclusions n°2 de l'appelante datées du 09 septembre 2022. Dans ce courriel, la société s'étonne que les dernières conclusions de l'URSSAF ne tiennent pas compte des justificatifs dont elle s'est prévalue dans ses conclusions précédentes (donc dans ses premières conclusions d'intimée) et précise transmettre de nouveaux justificatifs désignés sous DOC 1, 2 et 3.
Il s'ensuit qu'il y a effectivement en l'espèce communication deux jours avant l'audience de plusieurs pièces par l'intimée, présentées comme étant des justificatifs des frais de déplacement professionnels sur les années 2015, 2016 et 2017, et que cette communication tardive ne respecte pas le principe de la contradiction, même si l'appelante a été en mesure dans le cadre de l'oralité des débats de soutenir, ce qu'elle a par ailleurs écrit dans ses conclusions, que les justificatifs allégués auraient dû être communiqués pendant la phase de contrôle.
La pièce 21 et l'ensemble des documents qu'elle comporte doit donc être écartée des débats.
* sur le bien fondé de ce chef de redressement
Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 que l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule, mis à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé par l'employeur, est évalué sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat toutes taxes comprises, et définit les modalités d'évaluation des dépenses réellement engagées.
Pour annuler ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que la charte de service du véhicule Smart pour la période comprise entre le 27 mars 2014 et le 1er mars 2017 démontre (article 1.2) que la société interdit de manière générale l'utilisation du véhicule de service à usage personnel, sauf à solliciter son accord express ou en cas de force majeure, ainsi que de l'utiliser en dehors de jours de travail et pour le temps et la durée qu'elle précise, que les frais de carburant sont pris en charge par la société et que la salariée est soumise à certaines obligations dont celle d'être l'unique conducteur, de ne pas accepter de passagers autres que ceux désignés (salariés de l'entreprise ou clients et fournisseurs), et que postérieurement au 1er mars 2017, l'utilisation du véhicule Land rover, mis à disposition de la même salariée, a été soumise aux mêmes conditions. Ils ont tiré de la signature apposée par la salariée, la reconnaissance de l'interdiction d'usage privé du véhicule et ont jugé que la société justifie suffisamment de l'utilisation du véhicule de service à un usage exclusivement professionnel, la circonstance que la cotisante ne fournit pas de relevé d'activité relatif à l'usage du véhicule de service (obligation posée par l'article 1.2 de la charte) n'étant pas de nature à faire perdre leur portée aux interdictions sus-rappelées.
L'appelante expose que la société revendique le respect de la charte d'utilisation des véhicules de service qu'elle a signée avec sa salariée sans en justifier, en l'absence de document sur la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2017 justifiant de l'utilisation mensuelle des véhicules.
Elle relève d'une part que les pièces communiquées par la société le sont après le contrôle et d'autre part qu'elles font ressortir des incohérences, la salariée ne travaillant pas le mercredi alors qu'il y est fait état de déplacements ce jour là ce qui est corroboré par des tickets d'autoroute ou encore pour des déplacements pour des jours chômés au regard de son contrat de travail. Elle en déduit qu'il s'agit nécessairement de déplacements privés ou de documents non probants, et non de clients visités.
Elle souligne l'absence de communication au long de la procédure du relevé d'activité de la salariée, du carnet de bord des véhicules, des frais de péage, des noms des clients visités alors que le document écrit dont se prévaut la société ne présente pas de caractère probant d'autant que la salariée est à temps partiel et associée de la structure.
L'intimée réplique que seule l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente que ce soit un véhicule acheté ou en location avec option d'achat constitue un avantage en nature.
Elle soutient que l'argumentation de l'organisme de recouvrement repose sur une présomption d'utilisation personnelle d'un véhicule de service qui n'existe pas et se prévaut de la charte d'utilisation de la voiture de service signée par sa salariée lui imposant de le restituer les jours de repos hebdomadaires et lors de ses congés ou plus généralement les jours où elle ne travaille pas, de la carte grise du véhicule personnel de la salariée, d'un extrait du site 'mappy.com' faisant ressortir la distance réduite entre le domicile de la salariée et son lieu de travail, et du document intitulé suivi déplacements professionnels (ses pièces 14 et 16), ainsi que des frais d'essence exposés personnellement par la salariée (sa pièce 15).
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a écrit dans ses constatations qu'en '2015, 2016 et janvier 2017 la société a mis à disposition permanente de Mme [U] [N] un véhicule de type Smart Fortwo cabriolé' dont 'le prix d'achat est de 25 181 euros' et 'de mars à décembre 2017", un autre 'véhicule de type Land rover' dont 'le prix d'achat est de 54 495 euros', que 'seul le carburant est pris en charge par l'entreprise', qu'aucun 'document probant permettant de vérifier l'utilisation exclusivement professionnelle de ce véhicule n'a été présenté', et qu'aucun avantage en nature n'a été décompté ni soumis à cotisations et contributions sociales.
Il a procédé au redressement en réintégrant dans l'assiette des cotisations et contributions sociales 12% du prix d'achat du véhicule concerné pour chacune des trois années considérées.
L'intimé justifie d'un document intitulé 'charte d'utilisation de la voiture de service' que Mme [N] a signé le 27 mars 2014, concernant le véhicule Smart Fortwo, et d'une autre identique dans ses clauses générales, signé le 1er mars 2017 (lequel ne précise pas à la différence du premier la marque du véhicule concerné) stipulant notamment que:
* l'utilisation du véhicule de service est strictement limitée à l'utilisation professionnelle,
* sauf accord exprès de la société ou force majeure, le bénéficiaire ne pourra utiliser sa voiture pour ses fins personnelles, en aucun cas la panne de son véhicule personnel ne constitue une force majeure,
* le bénéficiaire lors de ses congés payés devra laisser la voiture au siège de la société,
* l'utilisation de la voiture de service est interdite en dehors des heures de travail,
* elle est utilisable selon les jours de travail suivants:
- lundi: 5 heures 30,
- mardi: 3 heures,
- mercredi: 0 heures,
- jeudi: 5 heures 30,
- vendredi: 3 heures 30,
* les frais de carburant, de péage et d'entretien courant du véhicule sont pris en charge par la société,
* la salariée s'engage à être l'unique conducteur, et à fournir tous les mois à la société un relevé d'activité relatif à l'usage du véhicule de service,
* les seuls les passagers autorisés à accompagner le bénéficiaire du véhicule sont les salariés de l'entreprise, des clients ou des fournisseurs de la société.
Les clauses de ce contrat excluent la mise à disposition permanente du véhicule mis à la disposition de la salariée, l'inspecteur de recouvrement ne précisant pas dans le cadre de ses constatations, les éléments de fait lui ayant permis de considérer l'existence d'une mise à disposition 'permanente' du véhicule alors que ce qualificatif constitue une appréciation de sa part qui doit reposer sur des éléments factuels dont il n'est pas fait mention.
S'il est exact que ce contrat prévoit aussi que la salariée s'est engagée à fournir tous les mois à la société un relevé d'activité relatif à l'usage du véhicule de service (élément relevé par la décision de la commission de recours amiable), la lettre d'observations qui reprend longuement les modes d'évaluation en nature et forfaitaire de l'avantage ne mentionne ni avoir consulté ce contrat relatif à l'utilisation du véhicule de la société, qui n'est pas listé parmi les documents consultés, ni avoir sollicité lors du contrôle les relevés mensuels de la salariée.
La société justifie avoir communiqué dans le cadre de son recours adressé à la commission de recours amiable, outre la copie de la carte grise du véhicule personnel de sa salariée et les éléments relatifs à la distance entre son domicile et le siège de l'entreprise, la copie de son document 'charte d'utilisation de la voiture de service' ainsi que des justificatifs 'suivis des déplacements professionnels' pour le véhicule concerné et pour la période redressée, tout en indiquant que 'le contrôleur, et contrairement aux autres points, ne m'a jamais demandé aucune explication ou autre pièce justificative pendant le contrôle, ni même indiqué que nous serions redressés sur ce point, nous aurions pu alors immédiatement fournir les pièces justificatives ci-dessus'.
La commission de recours amiable a écarté le caractère probant du document 'suivi des déplacements professionnels' en retenant que les relevés qui lui ont été transmis ne sont pas mensuels et en a déduit que 'si les clauses de la charte d'utilisation du véhicule avaient été respectées la société aurait été en mesure de fournir ces documents à l'inspecteur du recouvrement'.
Il ne résulte pas de la lettre d'observations qu'une telle demande lui ait été faite et la société verse aux débats des pièces plus complètes, intitulées 'justificatifs de déplacements professionnels', qui sont mensuels, et mentionnent le kilométrage par déplacement, ainsi que la date, le lieu et le client concerné.
Le caractère non probant de ces documents allégué par l'appelante n'est pas établi alors qu'aux tableaux plus synthétiques transmis à la commission de recours amiable étaient joints des copies de facturettes carte bleue des péages et que les tableaux complémentaires communiqués (pièces 14 et 16) reprennent de façon plus détaillée mensuellement ces éléments.
L'incohérence relevée par l'appelante dans ces conclusions, tirée de déplacements avec ce véhicule certains mercredi est inopérante à démontrer qu'il a été utilisé à des fins personnelles par la salariée alors que sa mise à disposition ne prévoit pas qu'il le soit les mercredi, ni pendant ses congés et limite cette mise à disposition à un certain volume d'heures défini précisément en fonction des jours de la semaine.
Il s'ensuit qu'en dehors des conditions strictes définies par ce contrat, le véhicule ne peut être considéré être à la disposition de la salariée et peut donc être utilisé comme le prétend la société par un autre de ses membres.
Il ne peut donc être considéré que la société n'a pas justifié de l'utilisation exclusivement à des fins professionnelles des véhicules successivement mis à disposition de la salariée dans des conditions excluant un usage personnel, et l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 n'exige pas que les justificatifs présentés par le cotisant soient établis mensuellement.
L'absence de constatations précises de l'inspecteur du recouvrement sur le caractère permanent de la mise à disposition de la salariée du véhicule professionnel, l'absence de mention qu'il a été demandé et consulté des documents en lien avec l'utilisation des véhicules de la société, le caractère laconique de sa réponse en date du 07 décembre 2015 aux observations de la cotisante, alors que celle-ci justifie de l'existence d'une convention conclue avec sa salariée excluant un usage permanent du véhicule professionnel et en limitant strictement l'utilisation, puis a communiqué au fur et à mesure des critiques formulées sur l'insuffisance probatoire des pièces complémentaires produites, d'autres justificatifs, conduisent la cour à retenir, comme les premiers juges, que ce chef de redressement n'est pas justifié.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur l'annulation du chef de redressement n°1.
La lettre d'observations porte sur les montants suivants:
- chef de redressement n°1: 4 281 euros,
- chef de redressement n°2: 126 euros,
- chef de redressement n°3: 3 943 euros
soit un total de 8 350 euros.
La mise en demeure porte sur un montant total de cotisations de 8 351 euros outre 811 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°2, sa décision lie l'organisme de recouvrement, lequel ne saisit pas la cour d'une demande de réformation du jugement entrepris qui a annulé le chef de redressement n°3. Il s'ensuit que sur ce point le jugement est définitif.
Et la cour vient de confirmer ce jugement sur l'annulation du chef de redressement n°1.
Par conséquent postérieurement à la mise en demeure les trois chefs de redressement sont tous annulés.
L'URSSAF expose avoir fait annuler à la suite de la décision de la commission de recours amiable la somme de 128 euros et l'avoir remboursée à la société. Toutefois elle ne verse aux débats aucun justificatif. Elle demeure taisante sur le montant du chef de redressement n°3 annulé par les premiers juges alors qu'elle ne conteste pas leur décision, mais il s'évince de son dispositif qu'elle n'a pas restitué son montant et les majorations de retard y afférentes à l'intimée.
Dés lors le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF au remboursement de la somme de 9 162 euros correspondant au montant total pour lequel la mise en demeure a été émise et non point comme mentionné par erreur dans son dispositif aux points 1 et 3 du redressement.
Succombant en ses prétentions l'URSSAF doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par les premiers juges et justifie également qu'il soit fait application pour un même montant de ces dispositions au bénéfice de la société [3].
PAR CES MOTIFS,
- Ecarte des débats la pièce n°21 avec ses annexes de la société [3],
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que la somme de 9 162 euros que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur est condamnée à rembourser à la société [3] correspond au montant total de la mise en demeure en date du 22 janvier 2019 et non point aux chefs de redressement 1 et 3,
- Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.
Le Greffier Le Président