Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 51
N° RG 19/02005
Jonction avec
N° RG 22/02453
N° Portalis DBV5-V-B7D-FYRF
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décisions déférées à la Cour : jugements des 26 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon et 30 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 1er décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 octobre 2015, Madame [E] [L], salariée au sein de la société [5] en qualité de soudeuse et ouvrière de maintenance ' produisant un certificat médical initial daté du 14 octobre 2015 mentionnant une 'tendinite du sus épineux de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'' a sollicité auprès de la CPAM de la Vendée la prise en charge de sa pathologie au titre d'une maladie professionnelle.
Le 30 mai 2016, l'organisme social a notifié à l'employeur la prise en charge de la pathologie déclarée, au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir recueilli l'avis d'un CRRMP en raison de l'absence de la condition relative au délai de prise en charge.
L'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge à son encontre, de la façon suivante :
- devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 23 mars 2017,
- le 11 octobre 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée lequel devenu pôle social du tribunal de grande instance de La Roche- Sur-Yon a, par jugement en date du 26 avril 2019 :
° débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [E] [L] pour un motif de procédure,
° avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,
° désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Aquitaine avec pour mission de dire dans un avis motivé si la maladie déclarée par Madame [E] [L] est d'origine professionnelle ou non,
° dit que le comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant la réception de la présente décision,
° dit que la caisse primaire devra transmettre sans délai au comité toutes les pièces médicales et administratives du dossier de Madame [E] [L],
° réservé les dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 27 mai 2019, l'employeur a interjeté appel de ce jugement, enregistré sous le numéro de RG 19/02005.
Par arrêt avant dire droit du 10 mars 2022, la cour d'appel a ordonné un sursis à statuer jusqu'au prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon d'un jugement au fond sur la maladie professionnelle déclarée par Madame [L] dans la mesure où le pôle social initialement saisi par l'employeur n'avait pas encore statué sur l'avis du second CRRMP.
Par jugement du 30 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les moyens soulevés par la société pour contester la régularité de la procédure d'instruction par la CPAM de la Vendée,
- a débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [L] pour le respect des conditions de prise en charge,
- a condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 29 septembre 2022, l'employeur a interjeté appel de ce jugement, enregistré sous le numéro de RG 22/02453.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 4 décembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [5] demande à la cour dans les dossiers RG 19/2005 et 22/2453 de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement du 26 avril 2019 repris par le jugement du 30 août 2022 du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 octobre 2015 déclarée par Madame [L],
- y faisant droit,
- ordonner la jonction des procédures RG 19/2005 et 22/2453,
- juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée par Madame [L],
- juger que la CPAM ne démontre pas avoir vérifié le respect de l'intégralité des conditions impératives prévues par le tableau n°57A2 des maladies professionnelles préalablement à l'intervention de la décision de prise en charge,
- en conséquence,
- juger que la décision de prise en charge du 28 juin 2016 relative à la maladie professionnelle du 14 octobre 2015 déclarée par Madame [L] et toutes les conséquences financières y afférentes lui sont inopposables,
- en tout état de cause,
- débouter la CPAM de la Vendée de toutes ses demandes,
- condamner la CPAM de la Vendée aux dépens.
Par conclusions du 4 décembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour dans les dossiers RG 19/02005 et 22/02453 de :
- sur la jonction des dossiers
- ordonner la jonction des dossiers 21400864 et 21700917 ;
- sur la maladie professionnelle
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon du 26 avril 2019 ;
- dire et juger que la procédure qu'elle a suivie lors de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [L] est conforme aux textes et à la jurisprudence en vigueur ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon du 30 août 2022;
- dire et juger que l'avis du C.R.R.M.P. d'Aquitaine rendu le 9 juillet 2019 est clair et motivé,
- dire et juger que la maladie du 14 octobre 2015 est d'origine professionnelle.
- déclarer opposable à la Société [5] la décision de prendre en charge la maladie professionnelle du 14 octobre 2015 de Madame [L].
SUR QUOI,
Il convient d'ordonner - dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice - la jonction des procédures RG 19/02005 et 22/02453.
La procédure se poursuivra sous le numéro RG 19/02005.
Sur la désignation de la maladie :
La maladie professionnelle retenue par l'organisme social, est désignée par le tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011 a modifié le tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux pathologies périarticulaires de l'épaule et a distingué trois pathologies :
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs,
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Au cas particulier, le certificat médical initial du 14 octobre 2015 vise une tendinite du sus épineux de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez Madame [L].
L'employeur reproche à l'organisme social de s'être borné à indiquer : 'Tendinopathie chronique coiffe épaule gauche' sans lui communiquer d'information relative à la réalisation de l'IRM obligatoire.
***
Cela étant, dès lors que figure au dossier mis à la disposition de l'employeur l'avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu'il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM, l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (Cass. Civ 2.11 mai 2023 n° 21-21335 et 21-21336).
En l'espèce, la fiche du colloque médico administratif figurant au dossier est ainsi libellée :
- accord avec le diagnostic figurant sur le CMI (case « oui » cochée),
- document ayant servi a fixé la DPCM : examen,
- libellé du syndrome : tendinopathie chronique coiffe épaule gauche, dans la partie prévue pour les pathologies inscrites dans un tableau,
- code syndrome 057AAM96D correspondant à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule gauche, (pièce 10 du dossier de la CPAM)
- précision dans la partie « si orientation vers une transmission au CRRMP » :
° alinéa 3
° délai de prise en charge dépassé. (pièce 11 du dossier de la CPAM ).
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, la fiche litigieuse contient toutes les informations nécessaires pour permettre à la caisse de statuer et lui permettre à lui, employeur, d'avoir connaissance de tous les éléments qui lui font grief.
En effet, contrairement à ce qu'il prétend encore, le code ' 57AAM96D' visé sur la fiche permet tant aux services médicaux et administratifs d'identifier et de qualifier une pathologie de façon précise qu'aux employeurs et salariés concernés de connaître exactement la dénomination de la maladie.
Parfaitement accessible sur le site public dédié à l'assurance maladie : « ameli.fr », il permet donc à celui qui le consulte d'être pleinement informé de la pathologie retenue par le médecin conseil.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, la mention de l'IRM figure sur la fiche du colloque médico administratif sous la mention 'examen'.
En tout état de cause, au vu des principes sus rappelés, l'avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle établit qu'il considère comme remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM,
D'ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, cet examen a été effectivement réalisé comme l'établissent d'une part la fiche du colloque médico administratif et d'autre part les reflets produits aux débats, ' à savoir l'image décompte du paiement de l'acte mentionnant les nom et identifiant de l'assurée, l'identifiant de l'exécutant de l'acte et la date d'exécution de ce dernier, l'image de la cotation de l'acte ' et la fiche explicative de l'acte MZQN001 qui correspond à une IRM du segment du membre supérieur ; le tout constituées par les pièces 12, 13 et 14 versées par la CPAM.
En conséquence, il convient de débouter la société de toutes ses prétentions de ce chef et de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
En application des dispositions de l'article L461-1, alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge :
- le certificat médical daté du 14 octobre 2015 a posé le diagnostic d'une tendinite du sus-épineux de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche,
- cette pathologie a été objectivée par une IRM réalisée le 9 octobre 2015,
- le médecin conseil a confirmé ce diagnostic,
- l'employeur ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause la pathologie.
La condition médicale est remplie.
L'exposition au risque de la salariée n'est pas contestée par l'employeur.
Le délai de prise en charge n'est plus remis en cause par l'employeur à la suite des deux avis des deux CRRMP désignés qui ont conclu à l'existence d'un lien de causalité entre la maladie déclarée et les conditions de travail de la salariée.
Les conditions administratives sont donc remplies.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la décision de prise en charge de la maladie déclarée était opposable à l'employeur.
Sur les dépens :
Les dépens doivent être supportés par la société qui succombe dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers RG 19/02005 et 22/02453.
Dit que la procédure se poursuit sous le numéro RG 19/02005.
Confirme dans toutes leurs dispositions les jugements prononcés respectivement les 26 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon et 30 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. [5] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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