Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
N° RG 23/09380 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXMM
Jugement du 20 Juin 2024
Société CAIISE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] SUD GARE
C/
[R] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 20 juin 2024
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] SUD GARE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Sud Gare a consenti à M. [R] [K] un crédit d’un montant en capital de 15 000€ remboursable en 60 mensualités d’un montant de 262,86€, assurance comprise et au taux de 1%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées à compter du 6 mai 2022, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 novembre 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Sud Gare a fait assigner M. [R] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
13 274,91 € au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 février 2021, avec intérêts au taux de 1% à compter du 31 octobre 2023 ; 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 avril 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Sud Gare a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, M. [R] [K] n’a pas comparu.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code et de l’article L312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, M. [R] [K] a cessé de verser les mensualités à compter du 6 mai 2022.
Par un courrier en date du 16 août 2023, Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Sud Gare a mis M. [R] [K] en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de huit jours afin d’éviter la déchéance du terme. Le courrier a été avisé le 29 septembre 2023 mais n’a pas été réclamé.
Le 26 septembre 2023, une seconde mise en demeure a été adressée à M. [R] [K], l’informant de la déchéance du terme du crédit et lui demandant de régler la somme de 13 256,06€ au titre du crédit contracté le 16 février 2021. Le courrier a été avisé le 7 septembre 2023 mais n’a pas été réclamé.
D’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
L’article L 311-37, devenu L. 311-52, puis R. 312-35 du Code de la Consommation précité, prévoit, en outre, que “Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 73361 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
M. [R] [K] a bénéficié de mesures imposées par la Commission de Surendettement à compter du 29 avril 2022. Il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée, antérieurement à l’entrée en vigueur de ces mesures, date du mois de novembre 2021. Il ne s’en est suivi aucun paiement intégral, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du 4 novembre 2021. Ainsi, lors de l’entrée en vigueur des mesures imposées le 29 avril 2022, la forclusion de l’action de la Banque n’était pas acquise.
Le délai d’action du prêteur a été interrompu par ces mesures imposées. Le nouveau point de départ de la forclusion doit donc être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé postérieurement à ces mesures, soit en l’espèce au mois de mai 2022. Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Sud Gare avait donc jusqu’au mois de mai 2024 pour agir. L’assignation datant du 17 novembre 2023, l’action en paiement à l’égard de M. [R] [K] est donc recevable.
Sur la régularité de l’opération :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge « écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre des intérêts d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au sens de l’article 1353 du code civil, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment sur la solvabilité de l’emprunteur.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces
exigées.
En l'espèce, pour justifier de ses démarches pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, la banque produit les bulletins de salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, ainsi que celui du mois de janvier 2021. Les ressources de l’emprunteur sont donc connues. En revanche, la banque ne produit aucune pièce sur les charges de M. [R] [K]. Or la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. La banque ne verse pas non plus de fiche de renseignement récapitulant les charges et revenus de l’emprunteur, de sorte qu’il est impossible de vérifier les informations connues par le prêteur lors de l’étude du dossier de M. [R] [K]. L’absence d’information sur les charges de l’emprunteur n’a pas permis de vérifier notamment s’il remboursait d’autres prêts à la consommation et donc s’il était en capacité financière d’en rembourser un supplémentaire. L’adoption par la Commission de Surendettement des Particuliers de mesures imposées une année seulement après la signature du contrat (conformément à l’historique du compte versé aux débats) souligne l’importance de disposer de l’intégralité de la situation financière d’un emprunteur et non seulement de ses ressources. Des revenus élevés ne présument pas d’une capacité de remboursement élevée en l’absence de connaissance du montant des charges de l’emprunteur. Ainsi, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Sud Gare ne justifie pas, dans le cadre de la présente procédure, avoir vérifié la solvabilité de M. [R] [K] notamment en procédant à une analyse de sa capacité de remboursement au regard du montant de ses ressources et charges.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [R] [K], soit 15 000€ et les règlements effectués par ce dernier de 1 880,18€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [R] [K] de 13 119,82€.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
En l’espèce, M. [R] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que ne soit pas prononcée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Sud Gare au titre du crédit souscrit le 16 février 2021 par M. [R] [K] ;
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Sud Gare la somme de 13 119,82€, sans intérêts au taux légal ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la vice-présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE
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