Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03842 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P47B
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 JUILLET 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 22/00171
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me FERRA
INTIMEE :
Madame [N] [Y] [L] veuve [E]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 19 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Monsieur [U] [W], retraité, Madame [N] [L] veuve [E], enseignante et Monsieur [O] [W], exploitant agricole, ont acquis en indivision le 4 juillet 2003 un bien situé [Adresse 6]. Monsieur [O] [W] étant par la suite décédé, ses droits indivis ont été transmis à Madame [Y] [L] veuve [E], celle-ci détenant au final 40% des droits et Monsieur [U] [W] 60%.
Le 30 novembre 2012, Madame [N] [L] veuve [E], qui a vécu avec Monsieur [U] [W] jusqu'au mois de mars 2019, a signé une reconnaissance de dette ainsi libellée : « Je soussignée, [E] [N] ['] reconnais devoir la somme de 54912 euros (cinquante-quatre mille neuf cent douze euros) à M. [W] [U] ['] J'ai acheté en 2003 en indivision à 40% avec M. [W] le [Adresse 9]. N'ayant pas le financement des 40% pour l'achat et les travaux, M. [W] a avancé sur ses fonds propres 36712 euros (trente-six mille sept cent douze euros) pour l'acquisition ainsi que 18200 euros (dix-huit mille deux cent euros) pour les travaux ['] ».
La reconnaissance de dette a été enregistrée le 14 mars 2019 au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 8].
Le bien indivis a ensuite été vendu par acte en date du 28 juin 2021 moyennant un prix de 730 000 euros avec une répartition du prix de vente correspondant aux droits indivis de chacun, hormis la somme correspondant à la reconnaissance de dette revendiquée par Monsieur [U] [W], laquelle a été séquestrée chez le notaire en l'absence d'accord des parties sur le principe de sa répartition.
Le 27 janvier 2022, Monsieur [U] [W] a fait assigner Madame [N] [L] veuve [E] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 49 562 € au titre de la reconnaissance de dette en date du 30 novembre 2012.
Saisi par Madame [N] [L] veuve [E], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a :
*déclaré prescrite l'action en paiement initiée par Monsieur [U] [W] à l'encontre de Madame [N] [L] veuve [E] au titre de la reconnaissance de dette datée du 30 novembre 2012,
*condamné Monsieur [U] [W] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 21 juillet 2023 Monsieur [U] [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [U] [W] demande à la Cour de :
*infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
*juger que les virements mensuels de 100 euros sur son compte bancaire personnel proviennent bien du compte commun BPE des parties,
*juger que le nombre et la régularité des paiements par le biais du compte joint sur son compte personnel entre le mois de décembre 2012 et le mois d'octobre 2020 impliquent la reconnaissance de dette du 30 novembre 2022, de sorte que ces paiements ont interrompu le délai de prescription,
*juger que l'action en paiement dirigée contre Madame [N] [L] veuve [E] n'est nullement prescrite,
*condamner Madame [N] [L] veuve [E] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamner Madame [N] [L] veuve [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [N] [L] veuve [E] demande à la Cour de :
*confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2023 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en paiement initiée par Monsieur [U] [W] à l'encontre de Madame [N] [L] veuve [E] au titre de la reconnaissance de dette datée du 30 novembre 2012, et condamné Monsieur [U] [W] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamner Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamner Monsieur [U] [W] aux dépens.
MOTIFS
Il résulte de l'article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, Monsieur [W] soutient que les virements mensuels de 100 euros opérés du compte-joint dont il était co-titulaire avec Madame [L] veuve [E] vers son compte personnel ont interrompu le délai de prescription quinquennal, sollicitant en conséquence la réformation de l'ordonnance dont appel qui a jugé le contraire.
Toutefois, force est de reconnaître, avec le premier juge, que les éléments invoqués par Monsieur [W] au soutien de sa thèse sont équivoques.
En effet, les virements mensuels de 100 euros invoqués ont été opérés du compte joint de Monsieur [W] et de Madame [L] veuve [E] qui en avaient la gestion commune, ou, à tout le moins, qui y avaient tous les deux accès et pouvaient ainsi programmer les virements de leur choix. Il n'est donc pas possible de déterminer qui a été à l'origine des virements mensuels de 100 euros et donc d'en rattacher la cause exclusivement à Madame [L] veuve [E], ce qui aurait été le cas si elle avait procédé au paiement des échéances depuis son compte personnel comme elle l'avait pu faire s'agissant des virements effectués au profit de son fils.
En outre, les intitulés des virements litigieux, portant pour certains la simple mention « rbt [11] », ne permettent nullement d'en rattacher la cause à la reconnaissance de dette signée par Madame [L] veuve [E], aucune autre mention plus explicite ne figurant sur les relevés de compte produits aux débats, ainsi que le premier juge l'a pertinemment relevé.
A cet égard, l'explication de Monsieur [W] selon laquelle l'intitulé « [11] » correspondrait à l'abréviation « aéroport de [11] », manifesterait le projet de s'installer dans cette ville avec Madame [L] veuve [E] après avoir vendu le [Adresse 9], et constituerait ainsi la preuve que Madame [L] veuve [E] « participait à la réalisation de cet objectif en réglant mensuellement une partie de sa dette pour le [Adresse 9] » (p.11 des conclusions de l'appelant), ne peut raisonnablement emporter la conviction de la Cour.
Enfin, il doit être relevé, ainsi que l'objecte à juste titre l'intimée, que les virements litigieux sont intervenus dès le mois de juin 2011, soit antérieurement à la reconnaissance de dette du 30 novembre 2012, ce qui constitue une nouvelle cause d'équivoque ne permettant pas de déterminer la nature des virements en cause.
Il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus développés, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, que la nature exacte des virements litigieux n'est pas établie, de sorte que Monsieur [W] échoue à rapporter la preuve d'actes interruptifs de prescription relativement à la reconnaissance de dette en date du 30 novembre 2012.
La reconnaissance de dette litigieuse n'ayant pas fixé de terme particulier pour le remboursement des sommes prêtées, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de sa signature, soit le 30 novembre 2012. En assignant Madame [L] veuve [E] seulement le 27 janvier 2022, et en l'absence d'actes interruptifs de prescription, Monsieur [W] ne peut qu'être déclaré prescrit en son action, la fin de non-recevoir opposée par l'intimée ayant été accueillie à juste titre par le juge de la mise en état.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Monsieur [W] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 5 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à Madame [N] [L] veuve [E] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens.
Le greffier La présidente
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