Texte intégral
ARRET
N°62
S.A.R.L. [8]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 22/05000 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITHY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDEUR
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [U], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [O] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée le 18 mai 2020 à la [7] pour l'audience du 17 novembre 2023, la société [8] demande à la Cour de :
- Déclarer la société [8] recevable en son recours,
- Constater que c'est de manière erronée que la société [8] s'est vue appliquer le code risque 45.2BE applicable aux entreprises de travaux en gros 'uvre depuis le 1er octobre 2018,
- Constater que la société [8] a une activité d'ingénierie conseil et qu'elle doit être assujettie au code risque 74.2CE,
- Fixer en conséquence le taux de cotisations pour la section D01 de l'établissement 503 540 296 00053 à 1,10 % pour les années 2018, 2019 et 2020.
Elle fait valoir que la société [8] est une entreprise qui a pour activité principale la définition et/ou la réalisation de missions d'ingénierie, de conseils, de formation et d'expertises et qui emploie une dizaine de salariés qui sont des ingénieurs, des architectes et des personnels administratifs.
Elle précise que la société était soumise au code risque 74.2CE depuis sa création et que, suite à a modification de ce code risque par la [7], ce n'est qu'à l'occasion de la notification du taux 2020 qu'elle a pu être informée des délais et voies de recours.
Par arrêt rendu le 28 octobre 2020, la Cour de céans a :
- Déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [8],
- Infirmé le classement de la société [8] sous le code risque 45.2BE à effet du 1er octobre 2018,
- Ordonné le classement de la société [8] sous le numéro de code risque 74.2CE pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019,
- Confirmé le classement de la société [8] sous le code risque 45.2BE à effet du 1er janvier 2020,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires aux présents arrêts,
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La société [8] et la [7] ont inscrit pourvoi en cassation contre cette décision.
Subséquemment à l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, par lequel la Cour de cassation a cassé et annulé la décision attaquée et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens, la société [8] a saisi la Cour de céans le 7 novembre 2022.
Par assignation délivré le 14 juin 2023 à la [7] pour l'audience du 17 novembre 2023, la société [8] demande à la Cour de :
- Juger, compte tenu de la décision gracieuse de la [7] en date du 14 août 202, que pour la section D01 de l'établissement 503 540 296 00053, la société [8] doit être assujettie au code risque 74.2CE à compter du 1er janvier 2020 et bénéficier d'un taux de cotisation d'1 % ;
- Juger que la société [8] a une activité d'ingénierie conseil et qu'elle doit être assujettie pour la section D01 de l'établissement 503 540 296 00053, au code risque 74.2CE à compter du 1er octobre 2018 ainsi que pour l'année 2019 ;
- En conséquence, ordonner la fixation du taux de cotisations pour la section D01 de l'établissement 503 540 296 00053 à 1,10 % à compter du 1er octobre 2018 ainsi que pour l'année 2019.
Elle y soutient qu'au regard de la décision gracieuse de la [7] reconnaissant que le code risque applicable à compter du 1er janvier est le 74.2CE, ainsi que des notifications de taux intervenues en 2021 et 2022, ce code risque doit également trouver à s'appliquer pour les années 2018 et 2019 en ce que l'activité de la société n'a jamais changé.
Par courrier du 10 février 2023, la [7] a fait droit à la demande de l'employeur et lui a indiqué qu'elle modifiait le code risque de la section d'établissement D01 sous le risque 74.2CE pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 16 février 2023, la [7] demande à la Cour de :
- Constater que la [7] renonce à se prévaloir d'un classement de la société [8] sous le code risque 45.2BE pour la période du 01/10/2018 au 31/12/2019,
- Constater que la [7] a procédé à la notification de taux de cotisations AT/MP pour la période du 01/10/2018 ay 31/12/2019 sous le code risque 71.2CE,
- En conséquence, juger le litige sans objet.
Elle fait valoir qu'elle entend renoncer à se prévaloir d'un classement sous le code risque 45 '2BE pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 et acquiesce à la demande de classement sous le code risque 74 .2CE pour cette période.
Par courrier de son avocat en date du 6 novembre 2023, enregistré au greffe le même jour, la société indique se désister de son recours.
À l'audience du 17 novembre 2023, la représentante de la [5] a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »
Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Attendu qu'en l'espèce, la société [8] s'est désistée de son recours par courrier du 6 novembre 2023 reçu par la Cour le même jour.
Que la [5], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [8] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [8] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [8] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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