Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 FEVRIER 2024 à
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
XA
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRF7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 09 Mars 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
né le 09 Mars 1975 à [Localité 6] (COREE DU SUD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A. [I] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Quentin GERVESY, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : le 20 novembre 2023
Audience publique du 12 Décembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 27 Février 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [N] a été engagé à compter du 9 avril 2019 par la société [I] (SA) en qualité de " responsable Bocccenter " statut cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2020, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M.[N] et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui a été fixé au 22 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020, la société [I] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave, invoquant des violences verbales et managériales répétitives à l'encontre de ses collaborateurs, impactant leurs conditions de travail et leur santé.
Par requête du 7 décembre 2020, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une contestation de son licenciement, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit que le licenciement de M. [J] [N] repose sur une faute grave.
En conséquence,
- Débouté M. [J] [N] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la SA [I] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné M. [J] [N] aux entiers dépens.
Le 10 mars 2022, M. [J] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] [N] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans, section encadrement, le 9 mars 2022 ;
Statuant à nouveau ;
- Dire et juger le licenciement de M. [N] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Annuler sa mise à pied ;
- Condamner la société [I] à lui verser les sommes suivantes :
- Au titre des salaires dus durant la période de mise à pied : 5 738 euros outre 573 euros au titre des congés payés y afférents.
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 17 214 euros, outre 1 721 euros au titre des congés payés y afférents.
- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 2 269,31 euros
- Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :17 214 euros
- Au titre du préjudice moral et de rétablissement professionnel :15 000 euros
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
- Condamner la société [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. [I] demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu le 9 mars 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] [N] repose sur une faute grave et débouté M. [J] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant
- Condamner M. [N] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- Juger que le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire sollicité par M. [N] se limite à la somme de 3 553.89 euros ;
- Juger que l'indemnité de licenciement sollicitée par M. [N] se limite à la somme de 2 269.31 euros ;
- Juger que M. [N] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que de son prétendu préjudice moral subi ;
- Débouter M. [N] de ses demandes indemnitaires ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
M.[N] relève en premier lieu que les violences verbales et managériales qui lui sont reprochées ne sont pas datées, relevant que si elles avaient existé, l'employeur en aurait eu nécessairement connaissance, de sorte que ces faits seraient atteints par la prescription prévue par l'article L.1332-4 du code du travail.
Sur le fond, M.[N] conteste avoir adopté le comportement et les propos qui lui sont prêtés, pour chacun des salariés concernés.
La société [I] relève que M.[N] avait notamment pour mission d'encadrer une équipe pluridisciplinaire sur des projets. Il lui est reproché un comportement inadapté vis-à-vis de ses collaborateurs, dont a fait part son supérieur hiérarchique, M.[O], qui a mené des entretiens avec ces derniers en août 2020, après sa prise de poste en juin 2020, de sorte que les faits invoqués à l'appui du licenciement ne sont pas prescrits. La société [I] produit des attestations de plusieurs salariés placés sous la responsabilité de M.[N]. Elle affirme que ce comportement a directement impacté leur santé et leur moral, ce qui caractériserait la gravité des faits invoqués.
L'article L1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
En l'espèce, M.[O], supérieur hiérarchique de M.[N], atteste qu'il a occupé son poste à compte de " courant juin 2020 " et qu'après s'être présenté aux équipes en juillet, il rencontré en août 2020 " une grande partie des personnes [I] travaillant sur le CNPE de [Localité 5], en partant de M.[N] et allant jusqu'aux équipes opérationnelles ". Il affirme que " un grand nombre de personnes (lui) ont fait part de leur inquiétude concernant le comportement et le management de M.[N] (remarques désobligeantes, mangement agressif et irrespectueux) ".
Il résulte de ce témoignage que l'ampleur des faits reprochés à M.[N] ont été révélés en août 2020. La procédure de licenciement ayant été engagée dès le 11 septembre 2020, les faits invoqués par l'employeur pour le motiver n'étaient aucunement prescrits et ce moyen sera rejeté.
- Sur M.[V] :
La lettre de licenciement mentionne que s'agissant de ce salarié, il avait indiqué qu'il était l'objet de la part de M.[N] de " réflexions abaissantes et discriminantes allant même à dénigrer en présence de notre client EDF " et qu'il avait " pour cette raison envisagé par deux fois sa mutation pour échapper à (son) management agressif et irrespectueux ".
Ces éléments, contrairement à ce qu'affirme M.[N], apparaissent suffisamment précis et matériellement vérifiables par le juge, notamment quant à la date à laquelle ces faits se sont produits.
Celui-ci évoque dans l'attestation qu'il a fournie à la société [I] des " remarques désobligeantes, rabaissantes et blessantes ", indiquant que " c'était de plus en plus dur de venir travailler au bureau ", ajoutant qu'alors qu'il était en formation en janvier 2020, il n'a pas été en mesure de répondre aux emails qui lui étaient quotidiennement adressés par M.[N]. Ce dernier s'en est plaint à ses supérieurs en le dénigrant, indiquant qu'il " se la coulait douce ". Il indique qu'il a alors pensé à démissionner, mais qu'il a préféré faire une demande de mutation sur un autre chantier, effective en avril 2020. Dans l'attente, M.[N] lui a fait divers reproches, en l'humiliant devant le client. Il évoque également que M.[N] " s'est emporté avec une rare violence avec des mots très forts, qui cette fois m'ont touché et m'ont fait mal ". Il conclut en disant qu'il est impossible et insupportable de communiquer avec ce dernier.
Les faits relatés sont ainsi, contrairement à ce qu'affirme M.[N], parfaitement circonstanciés et de surcroît précisément datés.
Si celui-ci invoque des déficiences professionnelles de M.[V], qui auraient justifié les remarques qu'il a émises, cet élément ne le dispensait aucunement de les formuler avec respect et sans emportement, de manière à éviter à son subordonné de sentir humilié.
- Sur Mme [L]
Dans la lettre de licenciement, il est mentionné que Mme [L] a confié à son employeur ses difficultés à travailler sous la responsabilité de M.[N], évoquant des " comportements déplacés ", l'illustrant par le fait qu'il lui a dit : " " je ne voulais pas de toi, je ne t'ai pas choisi ", " pour tenter vainement de justifier ton attitude inappropriée de même que les propos offensants ". Les conséquences sur l'état psychologique de l'intéressée sont évoquées, qui a été " poussée aux larmes, comme cela le fut d'ailleurs au cours d'une récente réunion du 25 août 2020 ".
Ces faits sont précis et datés. Ils sont confirmés par l'attestation que Mme [L] a établie, dans laquelle elle mentionne le fait que M.[N] a exprimé la constatation qu'il ne l'avait pas choisie et qu'il ne voulait pas d'elle. Elle relate des critiques incessantes exprimées sur son travail : " je veux quelqu'un de compétent, avec de l'expérience ". Elle se plaint de ce que M.[N] " piste (ses) horaires ", exige une " compte-rendu journalier de (ses) activités ". Bien qu'exprimant la possibilité de venir le voir si nécessaire, " à chaque fois que je l'ai sollicité, il m'a répondu que je pouvais me débrouiller toute seule ". Elle cite encore deux exemples de reproches exprimés par M.[N].
M.[N] souligne le caractère " fantaisistes " des propos qui lui sont prêtés, exprimant des réserves sur les compétences de Mme [L] et son profil, qui selon lui " ne correspondait pas aux besoins ", confirmant qu'elle a été recrutée contre son avis mais affirmant qu'il en a pris acte, en lui souhaitant bienvenue. Il conteste toute surveillance excessive, le bureau de celle-ci se trouvant sur le chemin des toilettes qu'il empruntait pour s'y rendre. Il ajoute qu'il a été destinataire de plaintes de la part d'un chef de projet au sujet de Mme [L], et que celle-ci n'aurait pas répondu à certaines demandes qu'il lui avait faites.
Si ces demandes sont exprimées dans des emails produits par M.[N], il n'en résulte aucunement que celle-ci n'y aurait pas répondu. Dans un email du 25 août 2020, M.[N] fixe seulement des priorités dans le travail de Mme [L] et des points à améliorer.
Il n'en demeure pas moins que Mme [L] évoque la manière blessante avec laquelle M.[N] a pu exprimer des remarques à son encontre, et le fait qu'il ait ouvertement exprimé le fait qu'elle ait été recrutée malgré son opposition, ce qui paraît objectivement humiliant pour celle-ci.
- Sur Mme [E] née [H]
La lettre de licenciement indique que cette salariée a dénoncé une " communication agressive " de la part de M.[N] " générant des situations de stress permanentes " ayant " pour conséquence de rompre tout dialogue au quotidien ". Si aucune illustration de ce comportement n'est précisée, celle-ci a établi une attestation dans laquelle elle évoque le fait que M.[N] " a employé un ton agressif à (son) encontre et (l)'a dévalorisée ", évoquant le stress généré " par ce comportement : " ses mails sont ambigus et si je prends la mauvaise décision, il rejette la faute sur moi " ; elle indique : " il est impossible de dialoguer avec lui " et qu'elle est angoissée lorsqu'elle se rend au travail.
M.[N] conteste ces éléments, invoquant leur caractère vague qui ne lui " permettrait pas de se défendre ", alors que cette salariée évoque une situation de stress caractérisée, en lien avec son comportement avec lui. Il évoque un litige avec elle sur une note de frais, ce qui ne saurait justifier de causer chez sa subordonnée un tel stress.
- Mme [F]
Dans la lettre de licenciement, il est indiqué que celle-ci a " condamné avec véhémence (sa) manière de s'adresser aux personnes ", de sorte qu'elle a " coupé tout échange oral " en se limitant à de " simples communications écrites".
Celle-ci dénonce en effet dans une attestation le défaut de communication de M.[N] : " je n'apprécie pas sa façon de parler aux gens, alors je préfère éviter le dialogue avec lui ". Elle confirme également le comportement de M.[N] vis-à-vis de Mme [E], " à bout de nerfs ", et le fait que Mme [L] est venue la voir " les larmes aux yeux ".
M.[N] affirme ne pas avoir eu de relation directe avec cette salariée. Il n'en demeure pas moins que le ressenti qu'elle exprime vient confirmer les éléments avancés par les salariés travaillant directement avec lui.
- M.[Z]
Ce salarié aurait démissionné, selon ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, en raison du fait que ses relations avec M.[N] " lui devenaient insupportables ".
M.[N] réplique que M.[Z] n'aurait démissionné que pour rejoindre le sud de la France pour des raisons familiales et parce ce que la société [I] le " baladait depuis plusieurs années sans rien lui proposer de concret " et qu'il est revenu dans cette entreprise après s'être vu proposer de meilleures conditions qu'auparavant.
La société [I] produit la lettre de démission de M.[Z] datée du 16 juillet 2020, ainsi qu'un email que ce dernier a adressé à M.[N] le 8 novembre 2019 dans lequel il l'alerte sur son comportement vis-à-vis de ses subordonnés (" tu es en train de te mettre tout le monde à dos car tu agaces tout le monde "). " Je tiens à te dire qu'en 7 années jamais je ne me suis autant agacé auprès d'un de mes supérieurs au point de me faire penser à quitter [I] et ça, tu n'imagines pas comment cela me ronge moralement ". Dans une attestation, il indique : " je confirme que la gestion et l'organisation quotidienne de M.[N] envers moi sur la période de fin d'année 2019 m'ont poussé à vouloir démissionner " ; " cette période m'ayant marqué personnellement, celle-ci a été une des raisons pour laquelle j'ai démissionné de [I] en octobre 2020 ".
La cour constate, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la démonstration est faite d'un réel problème de comportement de la part du M.[N] avec les salariés qu'il avait sous sa responsabilité. L'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement sont avérés et la concordance des témoignages produits vient le conforter. Les conséquences de ce comportement sur le moral des salariés sont établies.
De son côté, M.[N] ne produit aucun élément, et notamment aucune attestation d'un de ses anciens subordonnés, qui aurait pu contredire les affirmations de l'employeur.
Dans la lettre de licenciement, il est mentionné que M.[N] persistait dans son " déni, au point de réfuter l'ensemble des griefs (') exposés lors de notre rencontre".
Ce déni justifiait la mise à pied conservatoire notifiée à M.[N] et la rupture immédiate de son contrat de travail, la société [I] ne pouvant légitimement, compte tenu des nombreux éléments qu'elle avait recueillis confirmant le management déficient de ce dernier, et ses conséquences sur les salariés dont il avait la responsabilité, le maintenir à son service.
Son licenciement pour faute grave est donc justifié.
Le jugement entrepris, qui a débouté M.[N] de l'ensemble de ses demandes, sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner M.[N] à payer à la société [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[N] sera débouté de sa propre demande au même titre et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[J] [N] à payer à la société [I] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et le déboute lui-même de ce chef de prétention;
Condamne M.[J] [N] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET