Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/01631
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAFD
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Magali FRANCIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0319
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 27 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/01631 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAFD
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Mai 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [D] est propriétaire des lots n° 10 et 52 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Un commandement de payer lui a été signifié par voie d’huissier le 5 mars 2020.
Une mise en demeure d’avocat lui a été adressée le 28 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic la SAS Cabinet Cadot Beauplet, a assigné Monsieur [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 9.476, 11 € au titre des charges de copropriété échues au 4ème trimestre 2022 inclus, déduction faite des frais.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic la SAS Cabinet Cadot Beauplet, a réactualisé ses demandes comme suit :
« DIRE ET JUGER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], en ses présentes écritures,
Vu l'article 10 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 alinéa 1 de la Loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 12.120, 27 € au titre des charges de copropriété échues au 4 ème trimestre 2023 inclus, déduction faite des frais,
CONDAMNER Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 2.772, 49 € au titre des frais de relance, de transmission des pièces à l’avocat et de procédure,
Vu l'article 1153, alinéa 4 du code civil,
Décision du 27 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/01631 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAFD
CONDAMNER Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice matériel subi par le syndicat
CONDAMNER Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER de même aux entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
Monsieur [W] [D] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture des débats a été prononcée le 30 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024, puis mise en délibéré au 27 juin 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement des charges
En droit, selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] justifie tout d'abord par un extrait de matrice cadastrale que Monsieur [W] [D] est propriétaire des lots n° 10 et 52 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- un relevé de compte individuel au 11 octobre 2022,
- une facture de mise en demeure d’avocat du 7 février 2020,
- une facture de commandement de payer par voie d’huissier du 26 mars 2020,
- une facture de vacation du syndic selon mandat du 13 mars 2020,
- une facture de mise en demeure d’avocat du 28 septembre 2022,
- une facture de mise en demeure d’avocat du 5 octobre 2022,
- une mise en demeure d’avocat du 28 septembre 2022,
- l’appel de fonds du 2ème trimestre 2019,
- une mise en demeure d’avocat du 28 septembre 2022,
- l’appel de fonds du 3ème trimestre 2019,
- une mise en demeure d’avocat du 28 septembre 2022,
- l’appel de fonds du 4ème trimestre 2019,
- une mise en demeure d’avocat du 28 septembre 2022,
- l’appel de fonds du 1er trimestre 2020,
- l’appel de fonds du 2ème trimestre 2020,
- l’appel de fonds du 3ème trimestre 2020,
- l’appel de fonds du 4ème trimestre 2020,
- l’appel de fonds du 1er trimestre 2021,
- l’appel de fonds du 2ème trimestre 2021,
- l’appel de fonds du 3ème trimestre 2021,
- l’appel de fonds du 4ème trimestre 2021,
- l’appel de fonds du 1er trimestre 2022,
- l’appel de fonds du 2ème trimestre 2022,
- l’appel de fonds du 3ème trimestre 2022,
- l’appel de fonds du 4ème trimestre 2022,
- le solde des charges de l’année 2018,
- le solde des charges de l’année 2019,
- le solde des charges de l’année 2020,
- le solde des charges de l’année 2021,
- un mail de relance du service contentieux du cabinet Safar Cadot Beauplet en date du 4 août 2022,
- le contrat de syndic,
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2018,
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2019,
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2020,
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juillet 2021,
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 04 juillet 2022,
- une attestation de non-recours pour l’assemblée générale de 2018,
- une attestation de non-recours pour l’assemblée générale de 2019,
- une attestation de non-recours pour l’assemblée générale de 2020,
- une attestation de non-recours pour l’assemblée générale de 2021,
- une attestation de non-recours pour l’assemblée générale de 2022.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [W] [D] est débiteur de la somme de 12.120, 27 € au titre des charges de copropriété échues au 4ème trimestre 2023 inclus, déduction faite des frais.
Monsieur [W] [D] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 12.120, 27 euros au titre des charges de copropriété échues au 4ème trimestre 2023 inclus.
2. Sur les frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 2.772, 49 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
En droit, selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les intérêts de retard,
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais de commissaires de justice engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] sollicite au titre des frais, le paiement des frais de transmission de dossier à un huissier du 7 février 2020 : 96 euros, les frais de transmission du dossier à l’avocat du 13 mars 2020 : 384 euros, les frais de transmission du dossier d’actualisation de la dette : 420 euros, les frais de transmission du dossier d’actualisation de la dette : 420 euros.
Ces frais correspondent à des diligences normales d’un syndic de copropriété et ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Les frais d’honoraires d’assignation du 10/11/22 : 840 euros et les frais d’honoraires pour audience de renvoi : 480 euros, sont des frais irrépétibles.
Les frais de signification d’assignation (SAS WATERLOT) : 106, 49 euros sont inclus dans les dépens.
Les frais de mise en demeure d’avocat de 180 euros font double emploi avec les frais de mise en demeure d’avocat du 28 septembre 2022 de 96 euros.
Seuls les frais de commandement de payer SCP KRIEF du 5 mars 2020 pour un montant de 170 euros et les frais de mise en demeure du 28 septembre 2022 : 96 euros seront retenus au titre des frais nécessaires
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 266 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts.
Toutefois, il n’établit pas que les manquements de Monsieur [W] [D] à son obligation de payer les charges aient causé des difficultés de trésorerie à la copropriété.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [D] succombant, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement d'un montant de 187,41 euros.
Monsieur [W] [D] sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 12.120, 27 euros au titre des charges de copropriété échues au 4ème trimestre 2023 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 266 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4], de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024
La Greffière La Présidente