Texte intégral
N° RG 20/03490 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IS4D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/279
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Octobre 2020
APPELANTE :
Société [6] anciennement dénommée [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T], engagé par la société [4] (la société) en qualité d'opérateur formage, a déclaré à son employeur une maladie professionnelle. La société a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 8 décembre 2014.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [W] le 8 décembre 2014 faisant état d'une 'hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire'.
La caisse a pris en charge la pathologie de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette décision a fait l'objet, par courrier en date du 29 mai 2015, d'une contestation de la part de la société devant la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) qui a rejeté sa demande.
Le 10 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux en contestation de cette décision explicite de rejet. Le dossier a été transféré, conformément à la loi du 18 novembre 2016, au tribunal de grande instance, pôle social, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a :
débouté la société de son recours,
dit n'y avoir lieu de confirmer la décision explicite de rejet du 16 février 2017 de la CRA de la caisse, et la décision de prise en charge du 30 mars 2015 de la maladie déclarée par M. [T] le 8 décembre 2014, qui restent opposables à l'employeur,
condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée à la société le 14 octobre 2020. Elle en a relevé appel le 29 octobre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 10 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
dire la société [6] venant aux droits de la société [6] anciennement dénommée [4] recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire,
infirmer en toutes ses dispositions la décision de la CRA en date du 28 février 2017,
statuant à nouveau,
dire et juger la décision de prise en charge de la pathologie de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son égard,
débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 3 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société à l'encontre du jugement du 1er octobre 2020,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de son recours formé à l'encontre de sa décision en date du 30 mars 2015 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [T] au titre du tableau 98 de la législation sur les risques professionnels, décision confirmée par la CRA en sa séance du 16 février 2017,
débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société à lui payer une somme de 2 200 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du principe du contradictoire
La société soutient que la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction en ce qu'elle n'a pas pris en compte ses obervations. Elle expose avoir répondu au questionnaire envoyé par la caisse le 19 janvier 2015, soutenant que cette dernière l'a nécessairement réceptionné puisqu'elle n'a pas cru devoir la relancer. La société soutient qu'en l'absence de tout recueil des observations de l'employeur, que ce soit de vive voix ou par questionnaire, la décision de prise en charge de l'accident du travail lui est inopposable.
Elle observe avoir été informée par la caisse le 6 mars 2015 de la prolongation du délai d'instruction, cette dernière ne s'étant cependant pas étonnée de l'absence de réponse de sa part et ne l'ayant à aucun moment relancée.
La société considère que la caisse, qui a prolongé le délai d'instruction, aurait dû à nouveau la solliciter pour recueillir ses observations et affirme qu'à défaut d'avoir agi en ce sens, l'inopposabilité de la décision à son encontre s'impose.
La caisse affirme ne jamais avoir reçu le questionnaire renseigné par la société. Elle observe d'une part que cette dernière n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait été destinataire de ce questionnaire et, d'autre part, qu'elle se contente de verser aux débats un questionnaire incomplet puisque partiellement rempli, non daté et ne mentionnant ni nom ni signature.
Elle précise que dans son rapport d'enquête l'agent assermenté a clairement indiqué: 'constat de carence de la part de l'employeur qui n'a pas répondu à nos réclamations'. Dès lors, la caisse considère qu'aucun manquement au principe du contradictoire n'est établi, la société ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Sur ce ;
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose en son dernier alinéa qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse a procédé à une enquête, qu'elle a adressé à M. [T] ainsi qu'à la société employeur un questionnaire le 19 janvier 2015. La caisse a pris en compte le questionnaire renseigné par l'assuré mais indique ne jamais avoir été destinataire du questionnaire renseigné par l'employeur. L'enquête admnistrative réalisée mentionne page 8 'constat de carence de la part de l'employeur qui n'a pas répondu à nos réclamations'.
La société ne justifie pas avoir adressé à la caisse le questionnaire renseigné.
Comme justement constaté par les premiers juges, elle se contente au cours du débat probatoire de produire un questionnaire partiellement rempli, non daté, non signé, sans établir qu'il ait été adressé à la caisse.
Il ne peut être reproché à la caisse, qui a effectivement sollicité les observations de l'employeur, de ne pas avoir réitéré sa demande en l'absence de réponse de ce dernier, y compris lorsqu'elle lui a notifié la prolongation du délai d'instruction.
Le manquement de la caisse au principe du contradictoire n'est en conséquence pas caractérisé.
2/ Sur le respect par la caisse des conditions du tableau n°98
La société reproche à la caisse d'une part l'absence de constatations médicales claires et non équivoques, notamment, de ne pas avoir caractérisé l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
D'autre part, elle soutient que le délai de prise en charge prévu au tableau n'a pas été respecté en ce que M. [T] n'occupait pas depuis 5 ans le poste de formage à la date à laquelle il a régularisé sa déclaration de maladie professionnelle.
Enfin, la société soutient que la caisse ne démontre pas que M. [T] était affecté à l'un des travaux mentionnés par le tableau.
La caisse soutient que l'ensemble des conditions prévues par le tableau n°98 a été respecté.
Ainsi, elle rappelle que l'article L 461-5 du code de la sécurité sociale n'exprime nullement la volonté du législateur d'imposer au médecin consulté par l'assuré la reprise à la lettre des énoncés du tableau.
Dans le cadre de l'instruction diligentée, le médecin conseil a qualifié la pathologie de M. [T] comme suit: 'sciatique par hernie discale L5 S1 droite'. Or, il n'existe dans le tableau n°98 que deux pathologies et notamment la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 qui est obligatoirement avec atteinte radiculaire de topographie concordante. En conséquence, elle soutient que la pathologie, objectivée par un scanner lombaire, remplissait les conditions médicales du tableau n°98.
Concernant les travaux prévus au tableau ou l'exposition au risque, la caisse soutient qu'il ressort de l'enquête diligentée que M. [T] fabriquait des pièces qui pesaient entre 5 et 20 kg pour les disques et entre 5 et 25 kg pour les pavillons, qu'il a précisément décrit les gestes effectués. Elle considère que la société, qui n'a pas répondu au questionnaire et n'a donné aucune indication sur le travail de M. [T], ne peut se prévaloir de sa propre faute en affirmant que les éléments recueillis sont insufffisants pour démontrer l'exposition aux risques, observant en outre, qu'informée de la clôture de l'enquête par courrier du 10 mars 2015, la société n'est pas venue consulter les pièces du dossier.
Elle indique qu'il ressort des éléments en sa possession que M. [T] a été exposé aux risques du 1er octobre 2007 au 14 juillet 2014 soit pendant 7 années.
Enfin, la caisse affirme qu'il résulte des conclusions de l'agent enquêteur que la liste des travaux effectués par M. [T] répond aux conditions prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Sur ce ;
Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles défini aux articles L 461-2 et R 461-3 du même code, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, M. [T] a adressé une déclaration de maladie professionnelle sans précision du tableau, mentionnant 'hernie discale'. Le certificat médical initial ne fait pas davantage référence au tableau n°98, le médecin indiquant 'hernie discale L5/S1 droite avec atteinte radiculaire'.
Il est constant qu'il appartient au médecin conseil de la caisse de déterminer quelle est la pathologie dont est atteint l'assuré.
La caisse a instruit la demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de M. [T], le tableau 98 prévoyait :
- au titre de la désignation de la maladie : la sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, la radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3 ou L3 L4 ou L4 L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- au titre du délai de prise en charge : 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans
- au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : les travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectués... dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien - dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics - dans les mines et carrières - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels - dans le déménagement, les gardes-meubles - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers dans le cadre des soins médicaux et para-médicaux incluant la manutention de personnes - dans le cadre du brancardage et du transport des malades - dans les travaux funéraires.
Ainsi, la maladie désignée au tableau 98 comporte deux éléments constitutifs : l'existence d'une hernie discale lombaire telle L5/S1 (non contestée en l'espèce) et une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il apparaît que le certificat médical initial susvisé fait état d'une 'atteinte radiculaire' sans toutefois mentionner une atteinte radiculaire avec topographie concordante.
La fiche colloque médico-administratif du 23 février 2015 ne reprend pas au titre du 'libellé complet du syndrome' l'atteinte radiculaire de topographie concordante, mentionnant seulement 'sciatique par hernie discale L5 S1 droite'. Elle précise un code syndrome 098AAM51B dont la caisse indique qu'il correspond à la pathologie 'sciatique par hernie discle L5 S1" et porte une croix dans la case 'oui' à la question 'les conditions médicales réglementaires du tableau sont-elles remplies'. Enfin, il est fait état dans cette fiche d'un scanner lombaire sans précision de date ni de nature, sur la ligne à renseigner ' document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée'.
Contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie, ces éléments ne permettent pas de s'assurer que la pathologie déclarée par M. [T] répond à la définition de la pathologie désignée dans le tableau des maladies professionnelles, en l'absence de toute caractérisation de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, comme exigé par le tableau 98.
En conséquence, la condition relative à la désignation de la maladie telle que figurant au tableau n'étant pas remplie, le jugement entrepris qui a déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie de M.[T] déclarée le 8 décembre 2014 doit être infirmé.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, la caisse est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 1er octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Dit inopposable à la société [6] venant aux droits de la société [4] la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M.[P] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à verser à la société [6] venant aux droits de la société [4] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens de première instance nés après le 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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