Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à
la SELARL 2BMP
la SELARL RENARD - PIERNE
LD
ARRÊT du : 19 MAI 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00175 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDAP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 18 Décembre 2019 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le 07 Mars 1981 à PARIS (75019)
10 rue des Jardins
74000 ANNECY
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA MARBELLIERE représenté par le Syndic SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU, immatriculée au RCS de TOURS sous le n°714 800 729, dont le siège social est 113 rue des Halles 37000 TOURS, prise en la personne de son représentant légal
2 Allée des Marronniers
37300 JOUE LES TOURS
représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 24 février 2022
Audience publique du 10 Mars 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 19 Mai 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée, le syndicat des copropriétaires résidence la Marbellière a engagé M. [X] [Y], le 20 mars 2017, en qualité d'employé d'immeuble, niveau II, coefficient hiérarchique 255, en application de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles.
La rémunération de M. [X] [Y] est de 2296,37 euros brut incluant une prime de 160 euros pour la sortie des poubelles et une gratification de '13ème mois' versé au prorata, pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Par courrier du 17 août 2017, le Syndic de copropriété a adressé au salarié une mise en demeure d'avoir à cesser d'effectuer des heures supplémentaires, un premier avertissement lui a été notifié à cette occasion.
Le 1er décembre 2017, M. [X] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par son employeur fixé au 14 décembre 2017, avec mise à pied conservatoire.
Le 20 décembre 2017, le Syndic MB immobilier a notifié à M. [X] [Y] son licenciement pour faute grave, au motif d'une violente altercation avec un copropriétaire et un autre employé occupant les fonctions de gardien d'immeuble.
M. [X] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Tours, par requête du 1er mars 2018, aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 18 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, section activités diverses, statuant en sa formation de départage, a,
- Dit que la procédure de licenciement de M. [X] [Y] par le syndicat
des copropriétaires de la résidence de la Marbellière est régulière en la forme,
- Dit que le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire de M. [X] [Y] est justifié,
- Débouté M. [X] [Y] de toutes ses prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné M [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la Marbellière la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [X] [Y] aux entiers dépens
M. [X] [Y] a relevé appel de cette décision le 16 janvier 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 28 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [X] [Y] demande à la cour de :
- D'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 18 décembre 2019 en ce qu'il a :
- Dit que la procédure de licenciement de M. [X] [Y] par le syndicat des copropriétaires de la Résidence la Marbellière est régulière en la forme,
- Dit que le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire de M. [X] [Y] est justifié,
- Débouté M. [X] [Y] de toutes ses prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné M. [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence la Marbellière la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [X] [Y] aux entiers dépens,
- Débouté M. [X] [Y] de toutes ses prétentions.
- Dire et juger M. [X] [Y] tant recevable que bien fondé en ses demandes,
En cause d'appel,
A titre principal,
- Dire et juger le licenciement de M. [X] [Y] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marbellière au paiement des sommes de :
- 2 136,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 213,64 euros,
- 758,06 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents d'un montant de 75,81 euros,
- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le licenciement de M. [X] [Y] est irrégulier,
En conséquence,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marbellière au paiement de la somme de 2 296,37 euros à titre d'indemnité résultant du licenciement irrégulier,
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marbellière au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'atteinte à l'honneur et à la dignité,
- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à pôle emploi conformes au jugement à intervenir,
- Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marbellière aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre de la procédure d'appel.
&
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le Syndic Résidence la Marbellière, relevant appel incident, demande à la cour de :
Confirmant le jugement rendu par la conseil des prud'hommes de Tours en date du 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Au principal,
- Dire que le licenciement de M. [X] [Y] est fondé sur la faute grave du salarié,
- Débouter M. [X] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- Réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée par le salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci ne pouvant en tout état
de cause excéder 2 136 euros brut,
- Condamner en cause d'appel, M. [X] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marbellière , 2 allée des Marronniers 37300 Joué les Tours, représenté par le Syndic SAS Square Habitat Crédit agricole Touraine Poitou, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la totalité des dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur le pouvoir de licencier
M. [X] [Y] fait sommation au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marbellière de communiquer le procès-verbal de la dernière assemblée générale précédent le licenciement, estimant que le syndic qui l'a licencié est tenu d'exécuter les décisions de l'assemblée générale.
Cette demande n'est toutefois pas reprise dans le dispositif de ses conclusions en sorte que la cour n'est pas saisie. Par ailleurs, aux termes de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur, l'assemblée générale ayant seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. Il en résulte selon la Cour de cassation que, sauf clause contraire du règlement de copropriété, non invoqué en l'espèce, l'autorisation d'une assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire pour licencier un salarié ( Soc., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-10.090)
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marbellière soutient et justifie par la production du document (pièce 19) que le réglement de copropriété n'exige pas l'intervention d'une décision de l'assemblée générale pour licenciement le personnel du syndicat des copropriétaires, en sorte que l'argumentation est, en tout état de cause, inopérante.
M. [X] [Y] soutient ensuite que le licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse au motif que le conseil syndical a reproché au syndic d'avoir procédé au licenciement estimant cette décision hâtive. Ce moyen sera rejeté, le conseil syndical exerçant selon l'article 1er de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble et l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, un rôle purement consultatif auprès du syndic lequel qui exerce ainsi que cela vient d'être rappelé les prérogatives de l'employeur.
Le moyen sera rejeté.
- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle de licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être matériellement établie. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
La faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique le départ immédiat du salarié.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
L'article L.1235-2 du code du travail dispose que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
En l'espèce, M. [X] [Y] a été licencié pour faute grave en raison de deux altercations et menaces survenues le même jour, auprès d'un résident âgé de 90 ans puis du gardien d'immeuble, autre salarié embauché depuis 5 ans.
L'employeur produit notamment différentes pièces de résidents évoquant notamment la mauvaise exécution par M. [X] [Y] de ses fonctions d'agent d'entretien. Ce fait n'est pas visé à la lettre de licenciement et ne sera pas retenu au titre d'un comportement fautif.
- Sur l'altercation entre M. [X] [Y] et M. [F] [E]
Il est reproché à M. [X] [Y] d'avoir le 29 novembre 2017, violemment pris à partie un résident, M. [F] [E], alors âgé de 90 ans, dans la cave de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marbellière produit pour justifier de ce grief la lettre adressée par M. [E] à Mme [I], gérante du syndic, le jour même de l'incident,
Cette attestation relate précisément les faits survenus le même jour à 15h30 (pièce 21, intimé) :
'Je me trouvais dans le local des poubelles en train de couper de l'herbe pour les canards soudain M. [X] [Y] est arrivé très en colère s'est mis a m'insulter en me tutoyant très grossièrement en vociferant il s'est approché de moi alors que j'étais assis je me suis levé il s'est approché de moi, près à donner une gifle, je me suis reculé son mouvement brutal a fait chavirer ma casquette en me disant ' je vais te faire voir ce que s'esrt qu'un ancien légionnaire' si je m'étais pas reculé j'aurais pris la gifle. Je lui ai dit tu ne va taper un vieux de 90 ans et il est parti, j'ai eu très peur n'ayant pas la force physique de M. [Y] ni celle de me défendre, depuis j'ai la peur au ventre de le rencontrer'.
Il est produit également une attestation de M. [E], une lettre d'une résidente ayant rencontré M. [E] le même jour et des attestations de M. [R], gardien.
Il résulte de ces pièces qui emportent la conviction de la cour ( pièce 20, 21 et 13) qu'alors qu'une pétition des copropriétaires circulait pour dénoncer le manque de travail et un comportement désagréable et régulier de M. [X] [Y] avec le gardien de la résidence, pétition dont la réalité est établie par sa production (pièce 9), M. [X] [Y] a interpellé violemment M. [E], résident âgé de 90 ans, lui reprochant la signature de la pétition, et s'adressant à lui, en le tutoyant grossièrement, et vociférant en ces termes : 'Je vais te faire voir ce que s'est qu'un ancien légionnaire', tout en s'approchant de M. [E] d'un air menaçant, prêt à lui donner une gifle, le mouvement brutal du salarié faisant chavirer la casquette du résident. M. [E] précise que s'il ne s'était pas reculé, il aurait pris une gifle et qu'il a invoqué son âge pour mettre un terme, avec succès, à cet épisode de violence. Il fait état dans cette lettre de sa peur de M. [X] [Y]. Le témoignage de M. [E] est conforté par celui de Mme [J], autre résidente, qui n'a pas lieu d'être écarté au seul motif qu'elle n'aurait pas assisté personnellement à la scène. Celle-ci indique en effet, avoir rencontré le jour-même le couple [E] qui était perturbé et avait décrit l'altercation (pièce 13). M. [R], gardien d'immeuble, indique pour sa part, avoir entendu des éclats de voix entre M. [E] et M. [Y], ce dernier menaçant violemment la personne âgée et lui disant qu'il allait 'voir ce qu'est un légionnaire'., M. [E] lui confirmant juste après avoir été agressé par le salarié (Pièces 22, 23) M. [R] a confirmé ce témoignage dans sa déclaration de main courante effectuée, le 1er décembre 2017, au commissariat de police de Tours (pièce 11).
Ce grief est établi.
- Sur l'altercation entre M. [X] [Y] et M. [P] [R]
La lettre de licenciement retient comme autre grief une altercation qui a suivi immédiatement avec M. [R], le gardien d'immeuble, la lettre mentionnant que 'non content de cette première agression' M. [X] [Y] a ensuite 'pris violemment à partie M. [R]' en lui disant vouloir lui 'casser la gueule'.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marbellière produit la lettre écrite par M. [R] le jour des faits à Mme [I], gérante du syndic,
Cette attestation de M. [P] [R], en date du 29 novembre 2017, indique tout précisement les circonstances dans lesquelles est survenu l'altercation avec M. [X] [Y], le même jour, à 15h40 :
'Ayant entendu de très fort éclat de voix pronvenant du couloir de caves au 3 allée des Marroniers j'ai reconnu les voix de M. [Y] et M. [E]. M. [Y] menaçait violemment M. [E], je l'ai entendu dire qu'il allait lui montrer ce que s'est qu'un légionnaire. Ayant déjà eu à plusieurs reproses des accrochages verbaux avec M. [Y], je n'ai pas voulu evenimer la situation et ne me suis pas présenté à eux, vaquant à mes occupations. Je suis revenu quelques minutes plus tard M. [Y] sortait de la cave en vociférant quand il m'a aperçu et m'a dit qu'il allait me casser la gueule moi et M. [E]. Ayant eu peur de ses réactions j'ai fait un démi-tour. J'ai par la suite été voir M. [E] qui m'a indiqué avoir été agressé par M. [Y], je ne vous cache pas que depuis l'embauche de ce salarié mes conditions de travail se sont fortement détérioriées. Je crois qu'il est jaloux de moi car je suis apprécié des résidents et je sais par ailleurs qu'il a des soucis d'entente avec les résidents'.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marbellière produit également une attestation de M. [R] et sa déclaration de main courante précitées.
Il ressort de cette dernière pièce que M. [R] a confirmé deux jours plus tard auprès des forces de police l'altercation violente qu'il a eu le 29 novembre 2017 avec M. [X] [Y] et demandait que celui-ci soit convoqué afin de faire cesser les comportements violents de l'intéressé au sein de la résidence. Il signalait que ce n'était pas la première fois que des problèmes survenaient et que la situation n'envenimait au fil du temps. (pièce 11).
Les dénégations apportées par M. [X] [Y], notamment sur l'incohérence des horaires des versions des intéressés, et les pièces afférentes ne sont pas convaincantes. Le désaccord du conseil syndical ne démontre pas que les faits reprochés ne sont pas établis.
Les pièces produites par l'employeur emportent la conviction de la cour et démontrent la réalité du second grief.
Par ailleurs, le caractère tendu des relations entre les deux hommes est confirmé par les différentes pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marbellière et notamment une pétition déposée auprès du syndic évoquant une incompatibilité d'entente et une ambiance détestable imputable, selon les signataires à M. [X] [Y], dont ils interrogeaient le maintien dans son emploi risquant de provoquer le départ du gardien en place depuis 5 ans et donnant toute satisfaction.
Cette mésentente entre M. [X] [Y] et M. [P] [R] et un positionnement inadapté de M. [X] [Y] est attesté plus précisément par le SMS envoyé par ce dernier à sa responsable du syndic, Mme [I], dans lequel il injurie M. [R] et se montre vindicatif et agressif :
'Vous pourrez dire à l'autre CRETIN de gardien, qui a nettoyé au karcher le mur cet après-midi devant ma voiture (3 allée des cèdres). De NETTOYER ma voiture complètement, elle est dans un état dégueullase, et que s'il y a le moindre pète sur la voiture, il va s'en souvenir. Il y en a pour 4 0000 euros'.
Message dont le ton appelait la réponse suivante de Mme [I] 'Monsieur, je ne suis pas votre défouloir mais votre employeur merci de vous en souvenir'.
Ces éléments ne sont pas un grief supplémentaire non visé à la lettre de licenciement mais se rapportent au contexte des faits reprochés confirmant l'existence d'un climat tendu au sein de la résidence et le caractère impulsif et agressif de M. [X] [Y] nouvellement engagé.
Le syndic devait, dans le cadre de son mandat, prendre les mesures nécessaires destinées à assurer la sécurité des personnes de la résidence et de son personnel.
Les faits d'agression verbale et de menaces commis au sein de la résidence, sur son lieu de travail, à l'égard d'un résident âgé de 90 ans et sur son collègue de travail constituent de la part de M. [X] [Y] une faute d'une particulière gravité et rendent impossible son maintien dans l'entreprise.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de dire le licenciement de M. [X] [Y] fondé sur une faute grave et de rejeter les demandes présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents.
- Sur la demande en paiement d'une indemnité afférente à un licenciement irrégulier:
L'article L.1232-2 du code du travail dispose : ' l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. '
M. [X] [Y] présente, à titre subsidiaire, une demande en paiement d'une indemnité équivalente à un mois de salaire pour inobservation de la procédure de licenciement . Il reproche au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marbellière d'avoir pris la décision de le licencier avant l'entretien préalable fixé au 14 décembre 2017. Il justifie sa demande par un e-mail du président du conseil syndical du 4 décembre 2017 qui s'oppose à toute manoeuvre précipitée dans l'urgence et qu'est la mise à pied conservatoire, sans audition préalable du salarié mis en cause.
Cette demande n'est pas fondée dans la mesure où il n'est pas invoqué d'irrégularité formelle de la procédure de licenciement telle qu'organisée par les dispositions du code du travail. M. [X] [Y] a été mis à pied à titre conservatoire, convoqué et entendu dans le cadre d'un entretien préalable à un éventuel licenciement conformément à l'article L.1232-2 du code du travail , l'audition visée par le conseil syndical dans son écrit étant sans rapport avec le déroulement de la procédure de licenciement imposée à tout employeur par le droit du travail.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, cette demande sera rejetée.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'honneur et à la dignité du salarié
M. [X] [Y] fait également état d'une atteinte à son honneur et à sa dignité du salarié de la part du syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marbellière qui, à la suite de sa convocation en entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire, a affiché une note à l'intention des résidents de la Marbellière qu'il produit (pièce 6).
Ce document mentionne : 'Nous vous informons que suite à un incident grave, nous avons adressé une mise à pied conservatoire à M. [Y], employé d'immeuble, dans l'attente de son entretien prévu le 14 décembre.
Il sera donc remplacé par la société Walkonet dès lundi 11 décembre pour une durée indéterminée.
Cette société interviendra ...'
Il estime que cette note lui porte préjudice en ce qu'elle le nomme et qu'il est fait état d'un incident grave et de la mise à pied. Cette attitude du syndic qui pouvait informer les copropriétaires de son absence et des modalités de son remplacement serait vexatoire.
Il ajoute avoir travaillé dans des conditions déplorables et attentatoires à sa dignité ainsi que cela résulte d'une note du conseil syndical du 10 octobre 2017 (pièce 12) ayant eu des répercussions sur sa santé (pièces 8, 9 et 10).
Cette note se limite à informer les résidents du motif de l'absence de M. [X] [Y] dans des termes neutres et sans détail. Elle n'est en rien vexatoire, d'autant que les résidents connaissaient l'existence d'un contexte difficile au sein de la copropriété qui avait généré l'envoi d'une pétition au syndic.
La lettre du conseil syndical du 10 octobre 2017 ne caractérise en rien des conditons de travail qui relèveraient d'une atteinte à la dignité, le document faisant état de faible luminosité dans les parties communes notamment le matin de bonne heure ou dans les caves qu'il était chargé de nettoyer. Aucun autre élément de preuve matérielle n'est soumis à la cour. Les éléments médicaux (arrêts de travail et certificat médical) sont succints et mentionne, pour le certificat médical de janvier 2018, un syndrôme anxio dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles, sans aucune constatation personnelle. En outre, à aucun moment, M. [X] [Y] ne s'est plaint auprès des organismes compétents et en premier lieu son employeur, de difficultés recontrées dans ses conditions de travail.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, sa demande sera rejetée.
- Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marbellière la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. [X] [Y] sera condamné à payer une somme de 1000 euros sur ce fondement pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Il supportera également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confime le jugement rendu entre M. [X] [Y] et le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marbellière, le 18 décembre 2019, par le conseil de prud'hommes de Tours, en sa section activités diverses, en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Marbellière la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande;
Condamne M. [X] [Y] aux dépens d'appel
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET