Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[I] [H]
URSSAF DE BOURGOGNE
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°94/2024
N° RG 23/00765 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYDI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 2 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 2 novembre 2020 rendu par défaut et en premier et dernier ressort, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, saisi sur opposition à contrainte de M. [S] [H] le 7 décembre 2018 a déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [S] [H], a validé la contrainte datée du 7 novembre 2018 signifiée le 4 décembre 2018 par l'URSSAF Bourgogne et portant sur les cotisations et majorations du premier trimestre 2018 et condamné M. [S] [H] à payer à l'URSSAF la somme de 135 euros, outre les frais de signification de contrainte de 42,65 euros et les dépens de l'instance.
M. [S] [H] a reçu notification de cette décision le 4 novembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier du 1er décembre 2020 et après avoir reçu un courrier de la Cour d'appel de Bourges indiquant que cette juridiction n'était pas compétente, M. [S] [H] a formé appel nullité de la décision rendue devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers.
Par jugement du 6 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours formé par M. [S] [H],
- a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'Orléans,
- a réservé les dépens et les frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023 de la Cour d'appel d'Orléans.
M. [H] indique former appel nullité du jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Bourgogne demande à la Cour de :
- déclarer le présent recours recevable mais mal fondé,
Sur le fond,
- débouter M. [H] [I] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 2 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
À titre reconventionnel,
- condamner M. [H] [I] à régler à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [H] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'URSSAF de Bourgogne,
- condamner M. [H] [I] aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
SUR CE, LA COUR
En substance, M. [H] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse et l'a condamné au paiement de ses causes. À l'appui, il fait valoir que l'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux ; que tel est le cas en l'espèce, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de son adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la constitution française et la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit un tribunal impartial.
L'URSSAF de Bourgogne conclut à la confirmation du jugement déféré, dont elle s'approprie les motifs, en toutes ses dispositions. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [H] à des dommages et intérêts, faisant valoir que M. [H], de mauvaise foi, multiplie les recours dilatoires.
Appréciation de la Cour
- Sur l'annulation du jugement
L'article 542 du Code de procédure civile dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'appel interjeté par M. [H], improprement intitulé appel-nullité, lequel n'est ouvert qu'en l'absence de tout recours, tend à l'annulation du jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers de sorte que la Cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.
En l'absence de moyens propres à l'annulation du jugement, il n'y pas lieu d'ordonner celle-ci, mais il convient de statuer au fond sur l'appel formé par M. [H].
- Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte
Les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
L'erreur d'appréciation de ses droits commise par M. [H] ne constitue pas une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'appel. En conséquence, l'URSSAF de Bourgogne sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Cependant, cet appel injustifié a engendré pour l'URSSAF de Bourgogne ainsi que pour la collectivité des cotisants qu'elle représente des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, M. [H], en sa qualité de partie perdante tenue aux dépens, sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et, y ajoutant,
Déboute l'URSSAF de Bourgogne de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [H] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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