Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 JUIN 2022
N° 2022/0613
Rôle N° RG 22/00613 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTBD
Copie conforme
délivrée le 21 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 19 juin 2022 à 16h12.
APPELANT
Monsieur [G] [O]
né le 29 décembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de M. [B] [X] interprète en arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 à 11H30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 22 décembre 2021 ayant condamné M. [O] a une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Vu l' arrêté portant exécution de cette interdiction judiciaire pris le 20 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h10 ;
Vu l'ordonnance du 19 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 juin 2022 à 15h12 par Monsieur [G] [O] ;
Monsieur [G] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai été arrêté et mis en détention, j'ai payé ce que j'ai fait. Je n'ai plus rien à dire et je préfère laisser la parole à mon avocate'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève l'irrégularité de la procédure en ce que :
- M. [O] a été convoqué tardivement devant le juge des libertés et de la détention , son avocate n'ayant pas été mise en mesure de consulter le dossier avant l'audience, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire,
- le juge des libertés et de la détention a été saisi tardivement alors que sa saisine doit être antérieure à la prolongation en application de l'article L. 742-4 du CESEDA ,
- l'administration préfectorale, qui a saisi tardivement le consulat et n'a pas adressé de relances, ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [O] qu'elle doit réaliser pendant chaque prolongation.
Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la saisine tardive du juge des libertés et de la détention et la violation du principe du contradictoire :
Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet des Alpes-Maritimes d'une requête en prolongation de la rétention le 18 juin 2022 à 14h19, soit avant l'expiration du délai de première prolongation de la rétention au 19 juin 2022 à 11h10. Cette saisine apparaît donc régulière.
L'avocat de permanence a été avisé de la comparution de M. [O] par mail adressé à la permanence des avocats le 18 juin 2022 à 21h05 et a comparu à l'audience. Il a alors sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il n'avait pu prendre connaissance de la procédure ; le magistrat s'est opposé à cette demande, tout en laissant à l'avocat un délai jusqu'à 12h12 pour prendre connaissance du contenu du dossier. Par ailleurs, il apparaît qu'en appel, M. [O] soulève des moyens identiques à ceux de première instance.
Le conseil de M. [O] ayant bénéficié d'un temps suffisant en première instance pour préparer la défense de son client tandis que la juridiction doit respecter des délais contraints pour rendre sa décision permettant rarement le renvoi des affaires quand bien même la convocation aurait été délivrée in extremis au retenu, il apparaît que le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la CEDH ont été respectés.
Sur le défaut de diligences de l'administration préfectorale :
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [O] n'étant pas possesseur d'un passeport en cours de validité, la préfecture a sollicité dès le 10 mai 2022 son audition par les autorités consulaires laquelle a été réalisée le 19 mai 2022. Bien que le préfet ne soit pas tenu d'adresser des relances aux autorités étrangères souveraines sur lesquelles il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, la préfecture des Alpes- Maritimes s'est enquise des suites données à sa demande d'identification le 17 juin 2022.
L'administration justifie ainsi des diligences nécessaires à l'identification et l'éloignement de M. [O] dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté
Sur la demande de seconde prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'occurrence, M. [O] n'ayant pas remis de passeport en cours de validité, la préfecture des Alpes- Maritimes se trouve dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer par la Tunisie.
Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention étant satisfaites, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 19 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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