Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01756 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5K3
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06129
APPELANTE :
Madame [T] [P] EPOUSE [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Clément CHAZOT substituant Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005237 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD (MDPH)
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2018 Mme [T] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard en date du 09 octobre 2018 qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés .
Par jugement en date du 04 mars 2021 le tribunal a débouté Mme [X] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Par déclaration en date du 17 mars 2021 Mme [X] a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de condamner la MDPH à lui verser 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% et qu'elle connaît une restriction subtantielle et durable d'accès à l'emploi. Elle précise qu'elle n'est pas en capacité d'exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé dégradé.
Elle ajoute que par décision du 3 mai 2022 la MDPH lui a accordé le bénéfice de l'AAH pour la période 1er février 2022 jusqu'au 31 janvier 2027 ayant considéré que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2 du CSS.
En l'espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande d'AAH en date du 3 avril 2018 et du rapport du médecin consultant désigné par le premier juge que Mme [T] [X] présentait:
- une lombosciatalgie droite sur discopathie L4 L5, L5S1; un syndrome articulaire postérieur sans hernie discale
- un syndrome rotulien bilatéral
- une tendinite du moyen fessier droit
- une tumeur osseuse fémorale droite bégnine
- un suivi psychiatrique et un traitement pour un épisode dépressif avec état de stress post traumatique
- en raison d'une opération récente du pied en 2020 l'examen clinique de ce jour est rendu impossible.
Selon le médecin consultant , Mme [X] présente un taux d'incapacité égal à 50%.
Au regard des éléments produits, Mme [T] [X] ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , dès lors qu'il lui est possible d'occuper un emploi adapté à son handicap .
Elle ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande en date du 03 avril 2018 son état de santé justifiait qu'elle bénéficie de l'AAH
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de Mme [T] [X] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Rejette la demande de Mme [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [T] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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