Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/02365 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBYR
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 17 Janvier 2023
Date de saisine : 10 Février 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° AFF.3333 rendue par le Tribunal arbitral de PARIS 17 le 22 Décembre 2022
Défenderesse à l'incident et demanderesse au recours :
Société P. KRÜCKEN ORGANIC GMBH Société à responsabilité de droit allemand (Gesellschaft mit
beschränker Haftung - GmbH), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2370414
Ayant pour avocat plaidant : Me HANS MESSMER, avocat au barreau de PARIS et de COLOGNE
Demanderesse à l'incident et défenderesse au recours :
S.A.S. MOULIN DE LA COURBE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Ayant pour avocat postulant : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Axelle ZENATI de l'AARPI GGV AVOCATS - RECHTSANWÄLTE, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée, 4 pages)
Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale partielle rendue à Paris, le 22 décembre 2022, dans le cadre d'une procédure CAIP, dans un litige opposant la société Moulin de la courbe S.A.S. (ci-après : « Moulin de la courbe) à la société de droit allemand P. KRÜCKEN ORGANIC GmbH (ci-après : « Krücken »), recourante.
2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur la vente de sarrasin biologique par la société Krücken à la société Moulin de la courbe.
3. Par l'entremise d'un courtier en céréales, le cabinet Dugue Courtage, les parties ont conclu un contrat d'achat-vente le 20 avril 2021, par lequel la société Krücken s'était engagée à fournir 500 tonnes métriques de sarrasin biologique à la société Moulin de la courbe.
4. Le contrat contenait à son recto, et à son verso, une clause compromissoire attribuant compétence à un tribunal arbitral constitué sous l'égide de la CAIP :
« Toute contestation sera jugée par arbitrage de la CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS ([Adresse 1]) qui statuera en dernier ressort conformément à son règlement que les parties déclarent connaître et accepter. »
5. Par ailleurs, le contrat faisait référence aux conditions générales applicables au contrat les Unified Contract Terms for the German Cereals Trade/ Einheitsbedingungen im deutschen Getreidehandel (ci-après : « EHB »), qui contiennent une clause d'arbitrage dite « Schiedsgericht ».
6. La société Moulin de la courbe a initié, le 10 juin 2022, une procédure d'arbitrage sous l'égide de la CAIP.
7. Lors de l'instance arbitrale, la société Krücken a contesté la compétence du tribunal arbitral CAIP en se fondant sur la clause contenue par référence dans les EHB.
8. Par sentence partielle du 22 décembre 2022, le tribunal arbitral s'est reconnu compétent.
9. Par saisine du 17 janvier 2023, la société Krücken a formé un recours en annulation contre cette sentence partielle.
10. Par conclusions d'incident du 14 septembre 2023, la société Moulin de la courbe a saisi le magistrat chargé de la mise en état de conclusions tendant à voir le recours en annulation déclaré irrecevable, au motif que la société Krucken se serait contredite au détriment de la société Moulin de la Courbe.
11. Suite à l'avis rendu par la cour de cassation le 20 mars 2024 par lequel elle a rappelé que la cour d'appel était compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel et que celles touchant à la procédure d'appel étaient de la compétence du conseiller de la mise en état, les parties ont à nouveau conclu sur cet incident le 2 mai et le 13 mai 2024.
12. Les conseils des parties ont été entendus lors de l'audience d'incident du 16 mai 2024.
II/ Prétentions des parties
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Moulin de la courbe demande à la cour de bien vouloir : vu les articles 122, 789, 907, 914 1527 du code de procédure civile.
- In limine litis déclarer la société Krücken irrecevable en son recours en annulation ;
- En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Krücken ;
- En tout état de cause condamner la société Krücken à payer à la société Moulin de la courbe la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Krücken aux entiers dépens du présent incident.
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société Krücken demande à la cour de bien vouloir : vu les articles 780 et s., 907 et s., 1518 et s. du code de procédure civile
- A titre principal se déclarer incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Moulin de la courbe ;
- A titre subsidiaire renvoyer la fin de non-recevoir soulevée par la société Moulin de la courbe au recours à la formation de jugement ;
- A titre infinement subsidiaire rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Moulin de la courbe comme infondée et déclarer recevable le recours en annulation de la société Krücken ;
- En tout état de cause condamner la société Moulin de la courbe à verser à la société Krücken la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Moulin de la courbe aux dépens de l'incident dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Matthieu Boccon Gibod, Avocat au Barreau de Paris, SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
III/ Motifs de la décision
15. La société Moulin de la courbe conclut à l'irrecevabilité du recours en annulation contre la sentence en faisant valoir, en substance, que le comportement de la société Krucken est assimilable à un estoppel, qui serait une fin de non-recevoir, en ce qu'elle s'est contredite au détriment du défendeur au recours, ayant dans un premier temps accepté la compétence du tribunal arbitral, avant de la contester devant la cour de céans.
16. La société Krücken soutient en réponse que la fin de non-recevoir tirée du principe d'estoppel est assimilable à la fin de non-recevoir tirée de l'article 1466 du code de procédure civile et ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
17. Il résulte de l'avis de la Cour de cassation du 20 mars 2024, que :
- le moyen de défense tiré de l'article 1466 du code de procédure, qui tend à faire déclarer irrecevable le moyen d'annulation d'une sentence arbitrale, constitue une fin de non-recevoir du droit de l'arbitrage au sens de l'article 122 du même code ;
- s'agissant des recours en annulation de sentences arbitrales soumis aux articles 789-6 , et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la fin de non-recevoir prévue à l'article 1466 de ce code relève de la compétence de la cour d'appel.
18. Il résulte d'un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 27 février 2009 (pourvoi n°08-21288) que « selon le principe d'Estoppel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'une autre partie ou d'un tiers. Il est couramment appliqué en matière d'arbitrage pour refuser à une partie la possibilité d'invoquer puis de rejeter l'application d'une clause compromissoire, sous peine d'irrecevabilité ».
19. Ce fondement permet de sanctionner par l'irrecevabilité une attitude procédurale de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions, de sorte qu'outre l'abus ou la mauvaise foi qui serait alléguée au fond, il est assimilable à une fin de non-recevoir au sens de l'article 1466 du code de procédure civile, laquelle prévoit que la partie qui s'est abstenue d'invoquer en temps utile une irrégularité est présumée avoir renoncé à s'en prévaloir.
20. En l'espèce, l'irrecevabilité du recours en annulation tirée du moyen fondé sur l'estoppel résultant de la contradiction alléguée en ce que la société Krücken se serait contredite au détriment de la société Moulin de la Courbe en se prévalant tout d'abord de la clause compromissoire CAIP dans le cadre du contrat puis en contestant sa validitié et son application dans le cadre de la procédure arbitrale ne porte pas sur la régularité de la procédure d'appel applicable au recours en annulation mais sur le bien-fondé du recours en annulation et relève de la compétence de la cour.
21. Il y a lieu, en conséquence, de constater l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité du recours en annulation qui lui sont soumises à l'occasion du présent incident de procédure.
Sur les autres demandes
22. Les frais irrépétibles et dépens suivront ceux de l'instance au fond de telle sorte qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs demandes sur ce point.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état :
1) Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir invoquée par la société Moulin de la Courbe ;
2) Rejette les demandes de condamnation formées par les parties au titre des frais irrépétibles et dépens du présent incident et dit que chacune supportera la charge des sommes par elle exposées à ce titre.
3) Condamne la société Moulin de la Courbe aux dépens.
Ordonnance rendue par Mme Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme Najma EL FARISSI , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 27 Juin 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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