Texte intégral
N° RG 22/00837 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAYF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21600581
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 06 Septembre 2017
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57) une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, déclarées le 15 mai 2015 par M. [U] [B], salarié de la société [5] (la société), après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 6] Normandie.
Par jugement du 6 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a confirmé les décisions de la commission de recours amiable de la caisse ayant maintenu les décisions de prise en charge de la caisse et leur opposabilité à la société et débouté celle-ci de ses demandes.
Par arrêt du 10 février 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a, avant-dire droit :
désigné le CRRMP des Hauts de France avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si les maladies déclarées par M. [B], le 15 mai 2015, étaient directement causées par son travail habituel,
sursis à statuer sur les demandes présentées, ainsi que sur les dépens de première instance et d'appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement,
rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées par M. [B] le 15 mai 2015,
à titre subsidiaire, lui déclarer ces décisions inopposables.
Elle soutient que son salarié n'a pas effectué des tableaux conformes au tableau n°57, de sorte que la présomption d'imputabilité ne s'appliquait pas et que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien essentiel et direct entre les pathologies déclarées et le travail habituel de M. [B]. Elle considère que le CRRMP de Rouen Normandie n'a pas tenu compte des avis émis par le médecin-conseil de la caisse et par l'agent enquêteur qui sont les mieux à même de connaître les conditions de travail du salarié et que le comité n'apporte aucune explication à sa position. Elle ajoute que le CRRMP des hauts de France s'est contenté de s'en remettre à l'avis du premier comité et aux pièces du dossier sans juger utile d'entendre les parties, ne s'expliquant pas davantage sur la divergence de sa position avec celle de l'agent enquêteur. Elle estime que le premier comité ne pouvait se contenter d'invoquer une exposition à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule 'suffisamment caractérisée' sans en préciser la durée.
Elle fait valoir par ailleurs que le salarié n'effectue aucun travail nécessitant des efforts physiques importants et des travaux lourds de maintenance et qu'elle a respecté les restrictions imposées par la médecine du travail. Elle fait observer que M. [B] a effectué durant sa carrière antérieure de mécanicien/manutentionnaire de nombreux travaux lourds de maintenance nécessitant des efforts physiques importants l'ayant conduit à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 5 janvier 2010, soit avant son embauche en son sein. Elle en déduit que les travaux précédemment effectués l'ont incontestablement exposé aux risques professionnels et considère qu'il est anormal que l'activité des différentes entreprises l'ayant précédemment employé n'ait pas été approfondie lors de l'enquête. Elle tire comme conséquence que la caisse aurait dû rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour chaque dossier.
Subsidiairement, au soutien de sa demande d'inopposabilité des décisions de la caisse, elle fait valoir que celle-ci disposait de tous les éléments pour prendre sa décision dans le délai initial de trois mois, soit avant le 19 août 2015 et qu'elle ne justifie pas du bien fondé du recours au délai complémentaire d'instruction, alors qu'aucun examen ou enquête n'a été mis en oeuvre avant le 10 septembre 2015 et que le CRRMP n'a été saisi que le 3 novembre 2015. Les décisions de reconnaissance des maladies professionnelles du 21 janvier 2016 ne répondent donc pas, selon elle, aux exigences de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient par ailleurs que les deux décisions de refus de prise en charge, prises à titre conservatoire, notifiées au salarié le 9 novembre 2015, auraient dû lui être notifiées avec mention des voies et délais de recours et que ces décisions ont un caractère définitif à son égard.
Elle considère enfin que la caisse aurait dû se prononcer avant le 19 août 2015 ou à tout le moins avant le 17 novembre 2015, sans que la saisine du comité ait pu avoir pour effet de prolonger l'un ou l'autre des délais ; que les avis de ce comité ayant été rendus hors délai, il est manifeste que les décisions de reconnaissance des maladies professionnelles qui en découlent sont irrégulières et par suite lui sont inopposables.
Par conclusions remises le 22 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement critiqué,
dire que ses décisions de prise en charge des maladies déclarées par M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que leurs conséquences financières sont opposables à la société,
se déclarer incompétente s'agissant de la demande tendant à obtenir l'inscription au compte spécial des dépenses liées aux pathologies en cause,
débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que les deux pathologies déclarées font l'objet d'une désignation dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, que la durée d'exposition d'un an est parfaitement remplie mais que tel n'est pas le cas de la condition relative à la liste limitative des travaux visés dans le tableau. Elle considère, au vu des avis des CRRMP, que c'est à juste titre qu'elle a pris en charge les maladies déclarées par M. [B].
Elle soutient qu'elle est seule à même d'apprécier la nécessité d'un délai complémentaire pour l'instruction d'un dossier et que ce n'est qu'à réception de l'enquête administrative, le 14 septembre 2015, soit dans le délai d'instruction supplémentaire de trois mois, qu'elle a constaté que le salarié n'avait pas effectué les travaux conformes au tableau n°57. Elle considère avoir respecté la procédure contradictoire à l'égard de la société et indique ne pas avoir adressé à l'employeur les décisions de refus prises à titre conservatoire le 9 novembre 2015 dès lors qu'une telle notification n'aurait pas permis de revenir sur ses décisions en cas d'accord ultérieur du CRRMP. Elle ajoute que l'employeur ne peut se prévaloir d'un refus conservatoire notifié à l'assuré compte tenu du principe d'indépendance des parties et qu'il ne peut davantage invoquer le non-respect des délais d'instruction pour obtenir l'inopposabilité d'une prise en charge, au motif que la seule sanction prévue dans ce cas est la reconnaissance du caractère professionnel.
La caisse fait valoir que l'instruction doit être menée auprès du dernier employeur peu important qu'il ait ou non exposé l'assuré au risque et qu'il lui appartenait de contester éventuellement l'imputabilité de la prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la CARSAT.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel des pathologies
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale lorsque une ou plusieurs conditions d'un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et non lorsqu'elle est essentiellement et directement causée par ce travail habituel.
M. [B] exerçait la profession de technicien atelier réceptionnaire au sein de la société depuis le 10 septembre 2012. Le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son activité le 19 novembre 2013 en précisant qu'il fallait éviter au maximum le travail les bras en l'air et l'utilisation prolongée d'outils vibrants. Son travail consistait à réparer le matériel de manutention (changement de roues, de galets, de batteries, de cartes électroniques'), à préparer le matériel neuf en vérifiant sa conformité à la commande et à l'essayer, à préparer le matériel de location avec nettoyage et révision et à charger et décharger les matériels des cartons des clients. Il ressort de l'étude de poste effectuée au cours de l'enquête de la caisse, le 10 septembre 2015, qu'il effectuait des mouvements des épaules pour des angles égaux ou supérieurs à 60° moins de deux heures par jour et pour les angles égaux ou supérieurs à 90° moins d'une heure par jour.
Le CRRMP de Rouen Normandie a retenu que son activité depuis 2012 l'avait exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° suffisamment caractérisés pour expliquer les deux pathologies présentées, reconnaissant ainsi le lien direct entre celles-ci et l'exposition professionnelle.
Le CRRMP des Hauts de France a constaté, à l'étude des pièces du dossier, la réalité de l'hyper sollicitation des épaules et l'absence d'éléments supplémentaires apportés par rapport à l'avis du premier comité, retenant également l'existence d'un lien direct entre les deux affections et l'exposition professionnelle.
Le CRRMP n'a aucunement l'obligation d'entendre les parties au litige et, contrairement à ce que soutient la société, les deux comités n'ont pas émis un avis différent de celui de l'agent enquêteur de la caisse qui s'est limité à constater que la condition tenant à l'exposition au risque, visée dans le tableau n°57, n'était pas remplie, ce qui justifiait de solliciter l'avis du CRRMP de Rouen.
Il résulte des éléments du dossier que même si M. [B] n'a pas effectué des mouvements des épaules pour un angle égal ou supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour ou pour un angle égal ou supérieur à 60° pendant au moins une heure par jour, la réalisation habituelle de ces mouvements, qui est établie par l'enquête de la caisse, était suffisante pour expliquer les pathologies, ce dont il résulte qu'il est établi l'existence du lien direct exigé pour qu'elles puissent être reconnues en tant que maladies professionnelles.
C'est en conséquence à juste titre que la caisse les a prises en charge. Il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir effectué de recherches approfondies concernant l'activité du salarié exercée avant 2012, dès lors que l'instruction de la demande doit être menée contradictoirement à l'égard du dernier employeur de la victime, lequel peut contester l'imputabilité de la pathologie si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service.
2. Sur le respect par la caisse de ses obligations lors de l'instruction des demandes de reconnaissance des pathologies déclarées
En premier lieu, le défaut de décision expresse de la caisse dans les délais qui lui sont impartis par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige, ne rend pas par lui-même la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. Le moyen est dès lors inopérant sans qu'il soit nécessaire de vérifier la réalité de l'inobservation alléguée du délai d'instruction.
En second lieu, ainsi que l'a rappelé la cour dans son arrêt du 10 février 2021, il résulte des dispositions de l'article R. 441-14 alinéa 4, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que la décision de la caisse revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; qu'en l'espèce les décisions initiales de refus de prise en charge des maladies déclarées par le salarié n'ont pas été notifiées par la caisse à l'employeur mais uniquement à celui-ci, à titre conservatoire, dans l'attente de l'avis du CRRMP de Rouen Normandie ; qu'en conséquence l'employeur ne peut se prévaloir de leur caractère définitif à son égard pour pourvoir écarter les décisions de prise en charge définitive du 21 janvier 2016 rendues après avis du comité.
Le jugement qui a rejeté les demandes de la société est en conséquence confirmé.
3. Sur la compétence de la cour s'agissant de l'inscription au compte spécial des dépenses liées aux pathologies de M. [B]
Il y a lieu de constater l'absence de demande de ce chef, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur sa compétence.
4. Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 6 septembre 2017 ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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