Texte intégral
N° RG 23/00336 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI2J
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2023
Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée à l'audience de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE en date du 17 janvier 2023 fixant l'Iran ou tout pays dans lequel l'intéressé établit être légalement admissible comme pays de renvoi pour l'exécution de la décision d'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Rennes le 18 octobre 2022 à l'encontre de Monsieur [R] [C], né le 01 Juin 1982 à [Localité 2] (IRAN), de nationalité irannienne;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE en date du 24 janvier 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [C] ayant pris effet le 24 janvier 2023 à 09 heures 33 ;
Vu la requête de Monsieur [R] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [R] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [C] régulière, et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 janvier 2023 à 09 heures 33 jusqu'au 23 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 janvier 2023 à 17 heures 50 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE L'ILLE ET VILAINE,
- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [W] [J] interprète en langue kurde ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [W] [J] interprète en langue kurde, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [C] a formé appel de l'ordonnance du JLD qui a prolongé sa rétention administrative de 28 jours. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a fait droit à la requête de la préfecture de maintien en rétention, et sa remise en liberté.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
- l'illégalité de l'arrêté fixant le pays de renvoi : il est Kurde d'Iran, craint pour sa vie, risque des persécutions dans son pays ;
- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement : la préfecture n'obtiendra pas de laissez passer pour l'Iran dans le temps de la prolongation ;
- un défaut de diligences de l'administration, dès lors qu'il était incarcéré depuis de nombreux mois et que les diligences auraient pu être faites bien avant sa sortie d'incarcération.
A l'audience, l'avocat développe les moyens contenus dans sa déclaration d'appel, admet que le JLD n'a pas à connaître de la légalité de l'arrêté fixant le pays de renvoi mais maintient qu'il risque d'y être persécuté. Elle affirme qu'il n'y a pas de laissez-passer pour l'Iran.
M. [R] [C] expose qu'il a quitté son pays pour un avenir meilleur pour sa famille, et fait valoir qu'il vit difficilement le temps passé au CRA, n'ayant pas vu sa famille depuis trois ans. Il évoque les risques encourus en Iran. Il assure qu'en cas de remise en liberté il quittera la France.
M. le préfet d'Ille-et-Vilaine, par observations écrites, demande la confirmation de l'ordonnance ayant prolongé la rétention. Il fait valoir que le JLD n'est pas compétent pour connaître par voie d'exception de la légalité de l'arrêté fixant le pays de renvoi, qu'à ce jour aucun élément n'a permis d'établir la nationalité de M. [R] [C] et que cette identification est nécessaire à son éloignement ; que des démarches ont été faites en ce sens le 24 janvier 2023; que M. [R] [C] ne peut affirmer avec certitude, à ce stade de la procédure, qu'il n'obtiendra pas de laissez-passer. Il ajoute que la préfecture n'est pas tenue d'effectuer les démarches consulaires avant l'élargissement de l'étranger en situation irrégulière détenu.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'illégalité de l'arrêté fixant le pays de renvoi
Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi. Ainsi que l'a justement souligné le premier juge, l'appréciation de la légalité du renvoi vers l'Iran de M. [R] [C], au regard du risque encouru, ne dépend que du juge administratif. Le moyen est donc inopérant dans le cadre de la présente instance relative à la prolongation de la rétention administrative.
Sur le fond
En vertu de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 - ainsi lorsqu'il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal - lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
L'administration n'a aucune obligation d'exercer des diligences avant le placement en rétention, et il ne peut être exigé d'elle qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé ce placement en rétention.
Le moyen est donc inopérant.
La préfecture justifie avoir adressé dès le 24 janvier 2023 à 14h12, dans les heures ayant suivi le placement en rétention, à l'ambassade d'Iran, une demande de laissez-passer consulaire pour Monsieur X se disant [C] [R].
S'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il est prématuré de considérer comme inexistantes les perspectives d'éloignement le concernant, et cela d'autant plus qu'il n'est pas justifié de ce que l'Iran ne délivrerait pas de laissez-passer.
La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires à son éloignement.
Au vu des ces éléments, la prolongation de la rétention est justifiée et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Janvier 2023 à 15 heures 15.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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