Texte intégral
- N° RG 26/00855 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00855 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJW7 - M. [B] [Z]
Ordonnance du 14 février 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [Y] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1]
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [B] [Z]
né le 19 Janvier 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 26 décembre 2025 dont fait l’objet M. [B] [Z],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 14 février 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 14 février 2026 à 15H25,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 14 février 2026 à 15H25 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [B] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 février 2026 à 11h40 qui a été renouvelée par décisions des 12, 13 et 14 février 2026 (23h40; 11h40) pour les motifs suivants : opposition au traitement et hétéro-agressivité.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 février 2026 à 11h40 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [Z] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [Z],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2026 à 16h00,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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