Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/03984 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5II
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. SAFAR SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R..L. ASFAR VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 03 avril 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2017, la SARL Asfar Voyages et la SAS Safar Services ont conclu un contrat de collaboration pour une durée d'une année par lequel la seconde est devenue revendeur des produits de la première.
Par lettre du 7 juillet 2022, la société Asfar Voyages a mis en demeure en vain la société Safar Services de lui payer diverses factures impayées pour un montant de 108'601,66 euros.
Saisi par acte d'huissier en date du 4 octobre 2022 délivré par la société Asfar Voyages, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 28 juin 2023 :
- déclaré la demande de la société Asfar Voyages recevable et bien fondée ;
- condamné la société Safar Services à payer à la société Asfar Voyages la somme de 108 601,66 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 et jusqu'à complet paiement;
- rejeté la demande d'octroi de délais de paiement formulée par la société Safar Services et ses autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire';
- condamné la société Safar Services à payer à la société Asfar Services la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Safar Services aux entiers dépens.
La société Safar Services a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 28 juillet 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société Asfar Voyages sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 de ce code au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée bien que signifiée.
La société Safar Services, régulièrement constituée, n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que la société Asfar Services n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement du 28 juin 2023.
Tenant l'absence de conclusions du chef de la demande de radiation sur ce fondement, elle ne soutient, ni ne justifie a fortiori que l'exécution dudit jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation.
La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,
- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 23/03984 ;
- Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
- Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier le conseiller de la mise en état
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