Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Loïc RENAUD
- Me Guillaume HARTER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGW7
Minute n° : 24/137
ORDONNANCE du 12 Mars 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTS ET REQUIS :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour d'appel de Colmar
Monsieur [O] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour d'appel de Colmar
INTIMÉS ET REQUERANTS :
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour d'appel de Colmar
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour d'appel de Colmar
S.A.R.L. MCA CONSULTING prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
A l'attention de Monsieur [B] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour d'appel de Colmar
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 13 février 2024, statuons contradictoirement comme suit :
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar, dans la procédure opposant la Sarl MCA Consulting demanderesse, Monsieur et Madame [Y], partie intervenante à Monsieur [N] [V] et Monsieur [O] [V], défendeurs ;
Vu la déclaration d'appel des consorts [V] en date du 19 mars 2021 et leurs conclusions d'appel notifiées le 15 juin 2021 ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le magistrat chargé de la mise en état, ordonnant la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et disant que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution intégrale de la décision déférée à la cour ;
Vu l'acte de reprise d'instance et conclusions en date du 18 décembre 2023, par lesquels Monsieur et Madame [Y] et la Sarl MCA Consulting demandent qu'il soit jugé que la péremption d'instance est acquise, la confirmation de la décision dont appel ainsi que condamnation des appelants aux entiers frais et dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 526 in fine dispose par ailleurs que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, l'instance a été radiée depuis plus de deux ans, par ordonnance du 14 décembre 2021.
A l'audience sur incident du 13 février 2024, les appelants n'ont fait valoir aucune observation.
En l'absence de justification d'un acte ayant eu pour effet d'interrompre le délai de péremption, il convient de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties à compter du 14 décembre 2021, de sorte que l'instance est périmée.
Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge des appelants, conformément à l'article 393 du même code.
Il sera alloué aux intimés la somme de 1 500 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la péremption de l'instance,
RAPPELONS que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié,
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] et Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur et Madame [Y] et à la Sarl MCA Consulting la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] et Monsieur [O] [V] aux dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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