Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 21/06136 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK6P
[S] [D]
S.A.S. PLANET PIZZA
C/
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 14 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021L00332.
APPELANTS
Monsieur [S] [D],
né le [Date naissance 4] 1986 au SRI LANKA, de nationalité srilankaise, gérant, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
S.A.S. PLANET PIZZA,
inscrite au RCS de Nice sous le n° 834 607 806 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Me [N] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLANET PIZZA et de Monsieur [S] [D] dont le cabinet est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
Madame LA PROCUREURE GENERALE
demeurant Cour d'Appel d'[Adresse 5]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 18 juillet 2019, sur assignation de la SAS PM BAGO, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société PLANET PIZZA exerçant une activité de restauration.
La période d'observation a été renouvelée puis prorogée jusqu'au 20 octobre 2020 par application des dispositions «'COVID'».
Le 11 juin 2020, le tribunal de commerce de Nice a, à la demande du dirigeant, prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS PLANET PIZZA à son dirigeant, Monsieur [S] [D].
Par jugement du 14 avril 2021, sur requête de la SCP BTSG2 es qualité de mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société PLANET PIZZA et de Monsieur [S] [D], lesquels ont fait appel de la décision le 23 avril 2021.
Parallèlement ils ont sollicité de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Selon ordonnance de référé du 25 juin 2021, cette demande a été rejetée.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 29 JUIN 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société PLANET PIZZA et Monsieur [S] [D] demandent à la cour de :
DEBOUTER la SCP BTSG2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
REFORMER intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 14 avril 2021
DIRE n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la société PLANET PIZZA et de Monsieur [S] [D]
CONDAMNER la SCP BTSG2 à payer à la société PLANET PIZZA et à Monsieur [S] [D] une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens d'appel
Les appelants soutiennent qu'il n'était pas justifié de prononcer la liquidation judiciaire alors qu'ils étaient en mesure de présenter un plan de redressement viable.
Les appelants précisent que le bilan 2019 laisse apparaître un résultat d'exploitation bénéficiaire à hauteur de 3 543€; que le bilan prévisionnel 2020 mentionne un résultat d'exploitation légèrement déficitaire et que la caisse s'élève à 56 643€ au 31 décembre 2020.
La SAS PLANET PIZZA communique un projet de plan de redressement prévoyant un apurement du passif provisoirement évalué à 25 232,35€ sur 10 ans.
Monsieur [D] propose un remboursement de sa dette estimée à 75 487,16€ sur 10 ans.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 23 juillet 2020 , auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [H] es qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Nice
DEBOUTER les appelants de leurs demandes et dire les dépens réservés en frais privilégiés de justice
La SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [H] es qualité de liquidateur judiciaire soutient que les plans proposés sont irréalisables et irrecevables,
Elle rappelle que le passif pris en compte au titre de la société PLANET PIZZA est évalué à la somme de 25 232,35€ et que celui pris en compte pour Monsieur [S] [D] est de 75 487,96€ soit un passif total de 100 719,51€.
Elle expose qu'au vu du passif et des résultats réalisés, les propositions d'apurement sur 10 ans sont impossibles à atteindre.
Elle relève ainsi que le projet de bilan 2020 de la société PLANET PIZZA laisse apparaître un résultat déficitaire de 3581€ et que Monsieur [S] [D] n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2019.
La SCP BTSG2 es qualité indique en outre que ces deux plans sont irrecevables; qu'en effet, le tribunal de commerce ayant prononcé le 11 juin 2020 l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS PLANET PIZZA à Monsieur [D], un seul plan doit être élaboré afin de préserver l'équilibre des parties.
Enfin, la SCP BTSG2 fait valoir qu'il n'existe aucune perspective de redressement.
Elle rappelle:
- que Monsieur [D] n'a pas, contrairement à l'engagement qu'il avait pris, restitué la somme de 74 000€ représentant le fond de caisse apparaissant dans les comptes de la société; que le défaut de remise au liquidateur judiciaire de cette somme est constitutif d'un détournement d'actifs
- l'entreprise n'a pas produit de comptabilité; que le pointage de la banque ne peut être fait alors que celui-ci constitue un réel moyen de contrôle ; qu'aucun livre de caisse permettant de constater la chronologie des encaissements et règlements n'est produit.
Par avis notifié par le RPVA le 31 janvier 2021, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour prononcer la liquidation judiciaire de la SAS PLANET PIZZA et de Monsieur [D], le tribunal de commerce a retenu :
-qu'aucun projet de plan de redressement n'avait pu être élaboré
-qu'aucune comptabilité n'avait été produite
-que Monsieur [D] n'avait pas restitué la somme de 74000€ représentant le fonds de caisse apparaissant dans les comptes
-que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise
Dans le cadre de la présente procédure, la SAS PLANET PIZZA et de Monsieur [D] ont produit un projet de plan, les comptes annuels de l'exercice 2019 et un projet de bilan de l'exercice 2021.
Il résulte des éléments de la procédure que le passif total s'établit à la somme de 100 719,51€; que malgré les engagements de Monsieur [D], il n'est toujours pas justifié du versement du du montant du fonds de caisse qui ressort au 31 décembre 2020 à la somme de 56 643€ soit la quasi totalité de la production de l'exercice qui apparaît dans le projet de bilan 2020 à la somme de 57 509€.
Il sera par ailleurs relevé qu'en l'absence de livres de caisse et alors que les paiements sont effectués uniquement en espèces, il est impossible de s'assurer de la fiabilité des comptes au regard desquels la SAS PLANET PIZZA aurait du être largement en capacité de s'acquitter de la créance de 2816€ de la SAS PM BAGO à l'origine de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il se déduit de ces éléments qu'il n'existe aucune perspective sérieuse de redressement de sorte qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 14 avril 2021.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective
Ils se trouvent en conséquence infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 14 avril 2021.
DECLARE les appelants infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les appelants aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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