Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N°2022/524
Rôle N° RG 21/13643 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEEX
SARL TECHNO BATIMENT
C/
Madame LA PROCUREURE GENERALE
SELARL MJ [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sandra JUSTON
- PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 14 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021002045.
APPELANTE
SARL TECHNO BATIMENT
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SELARL MJ [X]
Prise en la personne de Maître [B] [X], agissant en sa q ualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TECHNO BATIMENT, demeurant [Adresse 3]
défaillante
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
et Madame Muriel VASSAIL, conseiller- rapporteur,
et Madame Agnès VADROT, conseiller
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 24 Novembre 2022
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société TECHNO BATIMENT est appelante, en date du 24 septembre 2021, du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'ANTIBES qui a notamment :
-converti en liquidation judiciaire sa procédure de redressement judiciaire, ouverte le 8 juin 2021,
-désigné la SELARL MJ [X], prise en la personne de M. [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre leur décision, les premiers juges avaient retenu que :
-l'entreprise n'a fourni au mandataire judiciaire aucun élément tangible justifiant de sa capacité à poursuivre son activité,
-l'entreprise n'a pas d'expert comptable susceptible d'attester de l'absence de dettes nouvelles,
-l'entreprise n'a eu aucune entrée de trésorerie pendant la période d'observation,
-suite aux incendies survenus le 9 août 2021, la société n'a plus d'actifs,
-la société n'est plus couverte en garantie décennale depuis le 31 août 2021.
La société TECHNO BATIMENT n'a pas conclu au fond.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 28 juillet 2022, le ministère public s'en rapporte.
Le 1er décembre 2021, la société TECHNO BATIMENT été avisée de la fixation du dossier à l'audience du 21 septembre 2022.
La société TECHNO BATIMENT n'a pas déféré à l'avis d'avoir à signifier que lui a adressé le greffe le 1er décembre 2021 et n'a donc pas signifié la déclaration d'appel à la SELARL MJ [X].
La procédure a été clôturée le 1er septembre 2022 avec rappel de la date de fixation.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L'article 964 du même code indique notamment :
" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963:
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".
A l'audience du 21 septembre 2022, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelante.
Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société TECHNO BATIMENT.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable,
Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société TECHNO BATIMENT.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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