Texte intégral
N° RG 23/02340 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L33L
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Marie- Catherine CALDARA-BATTINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/03473)
rendue par le Juge de la mise en état de Grenoble
en date du 09 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 22 juin 2023
APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie- Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [L] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1977 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre préalable du 17 août 2006, acceptée le 4 octobre 2006, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) a accordé à M. [B] [P] et Mme [L] [T] épouse [P] un prêt immobilier d'un total de 110.200€ se décomposant ainsi':
un prêt à taux zéro de 15.200€ au taux effectif global (TEG) annuel de 0,5898%, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une inscription hypothécaire de premier rang sur le bien financé, remboursable en 252 mensualités aux montants évolutifs,
un prêt PAS G2 de 95.000€ au taux d'intérêt variable annuel initialement fixé à 3,75% et un TEG annuel de 4,4653%, remboursable en 300 mensualités après une période d'anticipation de 24 mois maximum.
Une assurance a été souscrite auprès de la CNP Assurance en garantie des risques ITT, IPP et décès.
Suite à un arrêt de travail de Mme [L] [T], la CNP Assurance a refusé sa prise en charge au motif que l'affection à l'origine de l'arrêt de travail faisait partie des risques exclus par un courrier du 19 mars 2019.
Par acte extrajudiciaire délivré le 25 août 2020, M. [B] [P] et Mme [L] [T] ont assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater les irrégularités contenues dans l'offre de prêt notamment au titre du TEG, voir prononcer la déchéance du droit à intérêts et condamner le Crédit Agricole pour manquement à son devoir de conseil.
Statuant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par le Crédit Agricole à l'action des emprunteurs, le juge de la mise en état, par ordonnance juridictionnelle contradictoire du 22 juin 2023, a':
déclaré irrecevable l'action en déchéance des intérêts formée par M. et Mme [P] ayant pour fondement le non-respect du délai de 10 jours prévu par les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
déclaré irrecevable l'action en déchéance des intérêts formée par M. et Mme [P] ayant pour fondement l'absence de mention de taux et de durée de période,
déclaré recevable l'action en déchéance des intérêts formée par M. et Mme [P] ayant pour fondement le défaut d'intégration de certains frais au taux effectif global,
déclaré irrecevable l'action en responsabilité formée par M. et Mme [P] ayant pour fondement les manquements du Crédit Agricole à son devoir de conseil et de mise en garde,
dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal,
condamné le Crédit Agricole à payer à M.et Mme [P] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 22 juin 2023 pour conclusions au fond de Me Caladara, conseil du Crédit Agricole.
Par déclaration déposée le 22 juin 2023, le Crédit Agricole a relevé appel limité.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 15 janvier 2024 à 14 heures, la clôture étant prévue au 19 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2023 sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, le Crédit Agricole demande à la cour de':
réformer l'ordonnance juridictionnelle entreprise en ce qu'elle':
a déclaré recevable l'action en déchéance des intérêts formée par M. et Mme [P] ayant pour fondement le défaut d'intégration de certains frais au TEG,
l'a condamné à payer à M. et Mme [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
déclarer irrecevable l'action en déchéance des intérêts formée par M. et Mme [P] ayant pour fondement le défaut d'intégration de certains frais au taux effectif global, parmi lesquels : frais d'assurance, frais de dossier, frais d'hypothèque, coût des parts sociales,
condamner solidairement M.et Mme [P] au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelant fait valoir en substance que':
les emprunteurs ne démontrent pas en quoi les frais évoqués ne sont pas inclus dans le TEG, se basant uniquement sur une simulation réalisée en ligne,
les seuls frais n'ayant pas été intégrés sont les frais de la période d'anticipation, la non-intégration de ces frais étant stipulée clairement dans les conditions générales du prêt,
les emprunteurs n'ont pas démontré l'existence d'une erreur, et n'ont pas non plus démontré que cette erreur ne pouvait pas être décelée,
le juge de la mise en état ne pouvait juger que l'action fondée sur le défaut d'intégration de certains frais au TEG était recevable tout en jugeant que l'action fondée sur l'absence d'indication de la durée et du taux de période dans le TEG était irrecevable car prescrite, alors même ces deux actions n'en font qu'une, et que la découverte d'une erreur aurait dû conduire les emprunteurs à vérifier le calcul du TEG qui leur aurait permis de déceler l'erreur sur les autres frais,
ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la conclusion du contrat, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités.
La déclaration d'appel a été signifiée le 4 juillet 2023 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à M. et Mme [P] qui n'ont pas constitué avocat'; l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'irrégularité du TEG
Le point de départ du délai quinquennal de prescription applicable à l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG'; celui-ci doit être fixé au jour de la souscription de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation ultérieure des autres irrégularités invoquées, dès lors que la simple lecture de l'offre de prêt permettait à l'emprunteur de déceler son irrégularité.
En l'espèce, l'offre de prêt acceptée par M. et Mme [P], qui ont disposé du délai de réflexion obligatoire de 10 jours qui leur a permis d'en prendre connaissance en détail et en toute sérénité, contenait tous les éléments permettant par une simple vérification et à seule lecture, l'existence de l'une des irrégularités invoquées tenant à l'absence de mention du taux et de la durée de la période dans les conditions particulières auxquelles renvoyaient les conditions générales pour le calcul du TEG.
Elle énonçait ensuite clairement les frais pris en compte au titre du coût total du crédit lesquels étaient énumérés et chiffrés (intérêts, assurance décès invalidité obligatoire, frais de dossier, frais d'hypothèque estimés, parts sociales) avec indication en conclusion du coût total du crédit = 70.882,03€ et du TEG =4.4653'%.
La prescription de l'action ne s'appréciant pas grief par grief, il en résulte que lorsqu'un emprunteur invoque plusieurs erreurs, le point de délai de prescription ne doit pas être fixé distinctement pour chacune des erreurs invoquées à la date où chacune d'entre elles a été révélée à celui-ci, dès lors que certains des griefs invoqués étaient détectables par le simple examen de l'offre.
Sans plus ample discussion, l'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a fait application d'un point de départ du délai quinquennal de prescription différent selon l'erreur invoquée par M. et Mme [P], l'offre de prêt acceptée le 17 août 2006 permettant de déceler, à simple lecture, l'une des irrégularités dénoncées (non mention du taux et de la durée de période dans les conditions particulières auxquelles renvoyaient les conditions générales).
En conséquence, l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'irrégularité du TEG doit être jugée irrecevable comme ayant été initiée par assignation du 25 août 2020 après l'acquisition de la prescription quinquennale depuis le 17 août 2011.
Sur les mesures accessoires
M. et Mme [P] sont condamnés in solidum (la solidarité ne se présumant pas en la matière) aux dépens d'appel et à verser au Crédit Agricole une indemnité de procédure pour l'instance'; l'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du Crédit Agricole, mais confirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut,
Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts de M. [B] [P] et Mme [L] [T] épouse [P] fondée sur l'irrégularité du taux effectif global,
Déboute M. [B] [P] et Mme [L] [T] épouse [P] de leur réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [P] et Mme [L] [T] épouse [P] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2.000€ à titre d'indemnité de procédure,
Condamne in solidum M. [B] [P] et Mme [L] [T] épouse [P] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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